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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.07.2016 502 2016 143

25. Juli 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·838 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Strafsachen

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 143 Arrêt du 25 juillet 2016 Chambre pénale Composition Vice-président: Jérôme Delabays Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, recourante contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Indemnité de défenseur d’office en matière pénale Recours du 13 juin 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 31 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Me A.________ a été désignée avocate d’office de B.________ par décision du 23 octobre 2015 en remplacement de Me C.________, qui officiait dans la même étude et qui a cessé son activité d’avocat. La recourante a assumé ce mandat jusqu’au 18 mars 2016. Elle a ensuite fait parvenir au Ministère public sa liste de frais. L’autorité intimée a alloué à la recourante une indemnité de CHF 3'080.15, TVA comprise, par ordonnance du 31 mai 2016. Elle a notamment refusé de prendre en compte les différentes opérations consacrées à la rédaction de la requête d’assistance judiciaire du 3 décembre 2014. B. Me A.________ recourt le 13 juin 2016, concluant à ce que les opérations précitées, pour lesquelles elle a consacré 165 minutes, lui soient rémunérées. Dans sa détermination du 20 juin 2016, le Ministère public au rejet du recours. en droit 1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e édition, 2013, n. 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395 n. 6). En l’espèce, Me A.________ réclame une somme de CHF 3’614.75 alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à CHF 3’080.15. Le montant litigieux est de CHF 534.60. Le Vice-président peut dès lors statuer seul sur le recours. b) Déposé le lundi 13 juin 2016 contre la décision notifiée au plus tôt le 1er juin 2016, le recours a manifestement été déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP). Il est en outre motivé. Il est recevable. 2. La seule contestation réside dans le paiement ou non à l’avocate des opérations liées à l’établissement de la requête d’assistance judiciaire du 3 décembre 2014; le Ministère public ne conteste en effet pas que les opérations effectuées avant le 23 octobre 2015 doivent en soi être payées à la recourante même si, jusqu’alors, c’est Me C.________ qui assumait ce mandat. Trancher cette contestation est aisé. En effet, la pratique des tribunaux fribourgeois admet de longue date que l'avocat est en droit de facturer la durée nécessaire à la rédaction de la requête d'assistance judiciaire. Par ailleurs, ce principe est désormais confirmé par la jurisprudence fédérale s’agissant de la requête d’assistance judiciaire déposée en procédure civile (ATF 140 III 501, en particulier consid. 4.3.1) et on ne perçoit pas pourquoi il en irait différemment en procédure pénale. Quant au temps consacré, deux heures apparaissent raisonnables pour établir une requête d’une dizaine de pages, l’établissement de l’indigence ne posant en particulier aucune difficulté.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 Le recours doit dès lors être partiellement admis, l’indemnité de Me A.________ étant augmentée de CHF 360.- (CHF 180.- x 2), de sorte qu’elle s’élève à CHF 3'150.- (CHF 2’790.- + CHF 360.-), plus débours (CHF 62.-) et TVA (CHF 256.95), d’où un total de CHF 3'468.95. 3. a) Le recours étant pour l’essentiel admis, les frais de procédure fixés à CHF 360.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 60.-) seront laissés à la charge de l’Etat. b) Une indemnité de partie sera fixée équitablement à CHF 400.-, plus TVA. le Vice-président de la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 31 mai 2016 rendue en la cause F 14 7136 est réformée en ce sens que l’indemnité allouée à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ est fixée à CHF 3'468.95, TVA par CHF 256.95 comprise. II. Les frais de la procédure de recours, par CHF 360.-, sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une équitable indemnité de partie de CHF 432.-, TVA comprise, est allouée à Me A.________ à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juillet 2016/jde Vice-président Greffière-rapporteure

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