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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 20.07.2016 502 2016 139

20. Juli 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,027 Wörter·~10 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 139 - 140 Arrêt du 20 juillet 2016 Chambre pénale Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Catherine Overney, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, plaignant et recourant, représenté par Me Fabien Morand, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé dans les causes concernant B.________, intimé, représenté par Me Jean-Christophe a Marca, avocat, C.________, intimé

Objet Ordonnances de non-entrée en matière Recours du 10 juin 2016 contre les ordonnances de non-entrée en matière du Ministère public du 30 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 17 janvier 2015, A.________ a déposé une plainte pénale pour violation de domicile, vol et dommages à la propriété. En bref, il a invoqué les faits suivants : il a acheté à B.________ un bus Mercedes-Benz le 1er décembre 2014, mais il n’arrivait pas à le faire démarrer. Il s’en est plaint à plusieurs reprises auprès du vendeur. Le 15 janvier 2015, alors qu’il se trouvait à son domicile, il a vu par la fenêtre arriver le précité en compagnie de deux personnes de l’entreprise « D.________ auto-électricité ». B.________ a cherché à l’atteindre par téléphone mais il n’a pas répondu ; il a fait démarrer le bus et est parti avec ; pour effectuer cette manœuvre, C.________ a dû déplacer la voiture de A.________, cassant le système de blocage du volant. B.________ a été entendu par la police le 1er mai 2015. Il a expliqué qu’il a convenu à bien plaire un rendez-vous le 15 janvier 2015 à 18h30 au domicile du recourant pour faire une course d’essai, qu’il a cherché en vain à le joindre par téléphone, que les clés du bus se trouvaient à l’endroit convenu, et que la voiture de A.________ n’avait à sa connaissance pas été abimée. Il a emmené le bus à son domicile et en a informé aussitôt par sms le plaignant, lequel est venu le récupérer comme convenu le 20 janvier 2015. C.________ a été entendu par la police le 21 août 2015. Il a contesté avoir abimé la voiture du plaignant. La conciliation a été vainement tentée par le lieutenant de Préfet de la Gruyère le 3 mai 2016. B. Le 30 mai 2016, le Ministère public a rendu deux ordonnances de non-entrée en matière. Dans celle concernant C.________, il a considéré ne disposer d’aucun élément permettant de retenir que celui-ci avait volontairement causé un dommage, au demeurant non avéré. Dans celle concernant B.________, il a relevé que celui-ci n’avait manifestement pas l’intention de s’approprier le bus et qu’il souhaitait uniquement aider le plaignant, de sorte qu’il ne pouvait être question d’un vol. Quant à la violation de domicile, elle n’est pas non plus réalisée, le plaignant ayant accepté que l’intimé se rende chez lui pour faire démarrer le bus. C. Le 10 juin 2016, A.________ a déposé un recours contre chaque ordonnance de non-entrée en matière, concluant, dans les deux cas, à leur annulation, à l’ouverture d’une instruction pour vol d’usage (art. 94 de la loi sur la circulation routière [LCR]), et à l’octroi, pour chaque recours, d’une indemnité de CHF 1'432.70 à charge de l’Etat. Invité à se déterminer, le Ministère public a, dans une détermination du 24 juin 2016, conclu au rejet des deux recours dans la mesure de leur recevabilité. Il a contesté que les conditions du vol d’usage soient réalisées. Le 1er juillet 2016, A.________ a pris position sur la détermination du Ministère public et maintenu ses conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) Selon l'art. 30 CPP, si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Il s'agit là d'exceptions au principe d'unité de la procédure inscrit à l'art. 29 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) qui dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: a. un prévenu a commis plusieurs infractions; b. il y a plusieurs coauteurs ou participation. Selon la jurisprudence, le principe d'unité de la procédure tend à éviter des jugements contradictoires que cela soit au niveau de la constatation de l'état de fait, de l'appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit ainsi le principe de l'égalité de traitement et sert en outre à l'économie de procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2). Ainsi, en l’espèce, il y a lieu de joindre les deux causes, qui reposent sur les mêmes faits. b) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de nonentrée en matière. c) Le délai de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) a été respecté. Les recours sont motivés (art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP). Ils sont recevables. d) A.________ a qualité pour recourir (art. 392 al. 1 CPP). e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l'art. 310 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de nonentrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.5). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3. A.________ ne considère plus que B.________ a voulu lui voler son véhicule. Il ne soutient plus non plus que les intimés se sont rendus coupables d’une violation de domicile. Il n’affirme enfin plus que C.________ lui a causé un dommage à la propriété en endommageant sa voiture, alors qu’il était pourtant catégorique le 17 janvier 2015 (« … ils ont déplacé mon Opel Omega en forçant sur le volant. Ils ont cassé le blocage du volant. »). Le courroux du recourant vise désormais le fait que les intimés ont fait démarrer le bus et ont circulé avec ; or, soutient-il, jamais il n’a autorisé ce comportement, qui est dès lors vraisemblablement punissable et justifie l’ouverture d’une enquête, des auditions et des confrontations, le fait que les intimés aient cherché à lui rendre service ne constituant pas un motif justificatif suffisant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Une telle argumentation laisse pantois. Il n’est en effet pas contesté que A.________ a abordé à de multiples reprises B.________ pour qu’il répare le bus qu’il n’arrivait pas à faire démarrer (PV du 17 janvier 2015 ligne 19-21). B.________ s’est ainsi rendu au domicile du recourant sur demande de ce dernier, à une heure convenue, afin de vérifier si le véhicule fonctionnait. Il est tout autant arrêté que le recourant avait laissé les clés à la disposition du vendeur. Il est par conséquent incompréhensible que A.________ reproche désormais à B.________ d’avoir fait démarrer le bus. On ne perçoit en effet pas comment l’intimé aurait pu vérifier l’état de marche de ce véhicule sans procéder de la sorte. Il est établi également que A.________ était chez lui mais qu’il ne s’est pas manifesté, observant les intimés depuis une fenêtre (ibidem ligne 32). Ce comportement est lui aussi incompréhensible, dès lors que les personnes s’étaient déplacées à E.________ sur sa demande et pour l’aider. Dans sa détermination du 1er juillet 2016, il explique pour la première fois son attitude par le fait qu’il pensait que les intimés allaient endommager le moteur en y introduisant un liquide explosif. Cette explication est saugrenue, rien au dossier ne justifiant une telle suspicion. C’est également manifestement dans le but de vérifier, conformément aux souhaits du recourant, que le véhicule n’avait toujours pas de problème que les intimés ont fait une course d’essai. Là encore, A.________ ne pouvait que s’attendre à ce que les intimés agissent de la sorte, une course d’essai étant usuellement effectuée lorsqu’un véhicule est suspecté d’être défectueux. C.________ a d’ailleurs précisé que B.________ avait alors tenté vainement de joindre à nouveau le recourant (PV du 21 août 2015 ligne 11), ce que ce dernier ne conteste pas (recours p. 4 § 7 et 8). Quant au fait que l’intimé ait conduit le bus à son domicile au lieu de le ramener à E.________, cela est justifiable, d’une part, parce que le recourant ne semblait alors pas être chez lui, d’autre part, parce que ses difficultés passées à faire démarrer le bus pouvaient rendre nécessaires de nouvelles explications. Il n’est à nouveau pas contesté que l’intimé en a immédiatement informé le recourant. Il est du reste extraordinaire que A.________ saisisse la Chambre de ces causes et veuille que les intimés soient condamnés pour avoir circulé avec son bus alors que, le 17 janvier 2015, il manifestait le souhait que B.________ « contrôle que ce véhicule soit en parfait état de marche comme il l’était le jour où je l’ai acheté », ce que l’intimé a précisément fait le 15 janvier 2015, déjà sur demande du recourant. En résumé, de ce qui précède il ressort clairement que les intimés se sont rendus au domicile du recourant sur demande de ce dernier pour vérifier le bon fonctionnement du bus, qu’ils ont cherché à l’atteindre dès leur arrivée, que bien que sur place, A.________ a choisi de ne pas se manifester, préférant les observer par la fenêtre, et qu’il ne s’est pas opposé à ce que les intimés vérifient le bon état de marche du bus – ce qu’il leur avait d’ailleurs demandé de faire et attendait ainsi manifestement d’eux - grâce aux clés qu’il avait laissées à leur disposition. Dans ces conditions, il avait clairement manifesté son consentement au comportement qu’il blâme désormais. Or, il est évident que celui qui circule avec un véhicule avec le consentement de son propriétaire ne viole pas l’art. 94 LCR. C’est à bon droit que le Ministère public a dès lors rendu des ordonnances de non-entrée en matière. Il s’ensuit le rejet des recours. 4. a) Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 760.- (émolument: CHF 700.-; débours: CHF 60.-), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP ; art. 33 ss et 43 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Les causes 502 2016 139 et 502 2016 140 sont jointes. II. Les recours du 10 juin 2016 sont rejetés. Partant, les ordonnances de non-entrée en matière du 30 mai 2016 (F 15 8108 et F 15 8109) sont confirmées. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 760.- (émolument : CHF 700.- ; débours : CHF 60.-), sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué d’indemnité. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 juillet 2016/jde Président Greffière-rapporteure

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