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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.03.2017 502 2016 118

30. März 2017·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,743 Wörter·~19 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 118 Arrêt du 30 mars 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Conversion de peine - art. 39 al. 1 CP Recours du 23 mai 2016 contre la décision de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 13 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. a) Par ordonnance pénale du 14 août 2014, A.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (excès de vitesse) et condamné à un travail d’intérêt général de 360 heures sans sursis. Il y a formé opposition avant de la retirer en audience devant la Juge de police de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Juge de police). b) Le 2 février 2015, A.________ a déposé une requête tendant à la conversion de son travail d’intérêt général en une peine pécuniaire; il a expliqué qu’il ne pourra pas l’exécuter en raison de son prochain départ pour les Etats-Unis. Par décision du 27 février 2015, le Ministère public a converti le travail d’intérêt général de 360 heures en une peine pécuniaire de 90 joursamende sans sursis fixant le montant du jour-amende à CHF 110.-. c) Par courrier du 3 mars 2015, A.________ a formé opposition contre la décision précitée. En substance, il a contesté le montant du jour-amende prétendant que celui-ci était trop élevé par rapport à la faute commise. Le 4 mars 2015, il a complété sa motivation indiquant que c’était à tort qu’on lui avait imputé un revenu mensuel de CHF 4'500.- alors qu’il n’en percevait aucun et n’avait aucune fortune. Par ordonnance du 28 avril 2015, la Juge de police a confirmé la conversion de la peine prononcée en une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende à CHF 110.- le jour. Elle a retenu que les motifs à l’origine de l’opposition formulée par A.________ impliquaient que celui-ci collabore avec l’autorité et que, dans la mesure où il avait fait valoir son droit de se taire et qu’il n’avait produit aucune pièce justificative, il n’existait aucun motif justifiant de remettre en cause la décision du Ministère public du 27 février 2015. d) Le 13 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. Par arrêt du 30 juillet 2015, la Chambre pénale a admis le recours, annulé l’ordonnance attaquée et renvoyé la cause à la Juge de police pour rendre une nouvelle décision. e) Le 31 août 2015, A.________ a recouru contre cet arrêt. Par arrêt du 7 octobre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré son recours irrecevable. B. Par décision du 13 mai 2016, la Juge de police a converti la peine ferme d’intérêt général de 360 heures en une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sans sursis, et a fixé le montant du jouramende à CHF 120.-. C. a) Le 16 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée. b) Dans ses observations du 14 juin 2016, la Juge de police s’est référée à la décision attaquée s’agissant des motifs retenus pour aboutir à la fixation du jour-amende à CHF 120.-. c) Par courrier du 22 juin 2016, le Ministère public a indiqué renoncer à déposer des observations et s’est entièrement rallié à la position de la Juge de police. en droit 1. a) La décision attaquée concerne la conversion d’un travail d’intérêt général au sens de l’art. 39 CP; il s’agit d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le ministère public qui rend une décision dans une procédure d'ordonnance pénale ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions qui rend une décision dans une procédure pénale en matière de contraventions est également compétent pour rendre les décisions ultérieures (art. 363 al. 2 CPP). La procédure applicable n’est pas la procédure ordinaire des art. 364 et 365 CPP mais la procédure de l’ordonnance pénale (art. 352 ss CPP). La décision ultérieure peut être frappée d’opposition (PERRIN, in Commentaire romand CPP, 2009, art. 364 n. 46). Lorsque l’ordonnance est remplacée par une décision de première instance ensuite d’une opposition, ce tribunal statue selon la procédure prévue pour les décisions ultérieures (M. HEER, op. cit., art. 364 n. 9). Se pose à ce stade la question de la voie de droit contre la décision sur opposition rendue par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure ultérieure indépendante. S'attachant aux seules modalités de la peine, ce type de décision n'est pas assimilable à un jugement susceptible d'appel, celui-ci devant se prononcer sur la culpabilité et la mesure de la peine. Aussi, selon la jurisprudence et la doctrine, la voie de droit ouverte contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes est en principe celle du recours au sens des articles 393 ss CPP, sauf dans l'hypothèse où de nouvelles infractions sont jugées dans le cadre de cette procédure ultérieure (arrêt TC FR 502 2014 139 du 9 septembre 2014; RJN 2011 p. 270 consid. 2a; HEER, in Basler Kommentar StPO, 2014, art. 365 n. 6; PERRIN, op. cit. art. 365 n. 11). En l’occurrence, seule la voie du recours est ouverte contre la décision du 13 mai 2016 rendue par la Juge de police. La Chambre est partant compétente (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ]). b) La décision querellée a été notifiée au recourant le 17 mai 2016. Déposé le 23 mai 2016, le recours respecte le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). c) Directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 CPP). 2. a) Le recourant soutient que ce qui est retenu dans la décision attaquée ne reflète ni la réalité de sa situation, ni celle ressortant de l’audition du 19 janvier 2016. Il ajoute qu’il a refusé de signer le procès-verbal de cette audition et s’étonne « qu’il en soit fait état tout au long des 10 pages » de la dite décision. S’agissant de sa situation financière, le recourant se réfère à son courrier du 10 mai 2016 qui aurait été mal interprété en première instance. Il en ressort qu’il est réfractaire aux formulaires car il serait dyslexique, raison pour laquelle il n’a pas envoyé les documents fiscaux et a été taxé d’office en 2013 ainsi que les années précédentes. Il expose que son père a payé l’impôt dû pour l’année 2013 car le canton du Valais a continué les poursuites au domicile de ce dernier. Il conteste avoir un mode de vie oisif et dépourvu de tout effort d’assumer son entretien et soutient avoir recherché, en vain, un emploi en Suisse, en France et aux Etats-Unis. Cette situation serait, à son avis, peut-être due au fait qu’il n’a pas de diplôme de fin d’études. Il indique qu’il rentrera prochainement en Suisse pour "tenter d’obtenir le diplôme" qui finalisera ses études et que, dans le même temps, il s’inscrira dans une agence pour la recherche d’un emploi comme il l’avait déjà fait mais, malheureusement, sans succès. Il critique que soit retenu un revenu hypothétique et soutient que cette interprétation abusive a permis de le condamner à la somme excessive de CHF 10'800.-, plus CHF 900.- de frais de procédure et CHF 150.- de débours. Il conclut qu’il ne peut s’acquitter du montant total de CHF 11'850.- et qu’il s’expose à trois mois de prison ferme pour un excès de vitesse sur une route rectiligne, en pleine campagne, par beau temps et sans avoir causé d’accident. b) aa) Aux termes de l’art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente. L’art. 39 al. 2 CP prévoit une clé de conversion fixe de quatre heures de http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5221&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html#_Art._393_ss#_Art._393_ss http://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=jurisprudence.ne.ch&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,localhost:7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5221&nTrefferzeile=1&Template=search_result_document.html#_Art._393_ss#_Art._393_ss

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 travail d’intérêt général pour un jour-amende ou un jour de peine privative de liberté. Lorsque le travail d’intérêt général est converti en une peine pécuniaire, le juge fixe le montant des joursamende sur la base des critères de l’art. 34 al. 2 CP (DUPUIS ET AL., Petit Commentaire CP, 2012, art. 39 n. 5-6). bb) L’art. 34 al. 2 CP prescrit que le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Selon la jurisprudence fédérale, pour fixer le montant du jour-amende, il convient de partir du revenu que l’auteur réalise en moyenne chaque jour quelle qu’en soit la source. […] Du point de vue temporel, la situation déterminante est celle qui prévaut durablement au moment du jugement. Cela signifie que le juge doit établir les ressources économiques de l’auteur de manière aussi précise et actualisée que possible, en ayant en vue le moment où le paiement devra intervenir. Il s’ensuit que, s’il y a lieu de s’attendre à une amélioration ou à une péjoration de la situation de l’auteur concrètement déterminée et imminente, le juge doit en tenir compte. Si l’auteur réalise des revenus inférieurs à ceux qu’il atteindrait s’il faisait les efforts que l’on peut raisonnablement exiger de lui, ou à ceux qu’il réaliserait s’il faisait valoir toutes ses créances, le juge doit alors se fonder sur le revenu potentiel de l’auteur. Mais il n’y a lieu de se demander si l’on pourrait raisonnablement exiger des revenus plus importants de l’auteur que si le mode de vie choisi par celui-ci met en évidence un manque d’efforts. Ce cas doit donc être distingué de celui où les revenus de l’auteur ne peuvent être établis, du fait d’un manque d’explications crédibles de l’intéressé et de renseignements des autorités compétentes. En pareille hypothèse, il convient d’imputer à l’auteur un revenu hypothétique estimé à partir de son train de vie. […] Le train de vie sert de critère auxiliaire dans les cas où, ne pouvant être établis faute de renseignements précis des autorités fiscales et de déclarations probantes de l’intéressé lui-même, les revenus de l’auteur doivent faire l’objet d’une estimation. Le juge peut en effet augmenter le montant du jour-amende lorsque l’auteur mène un train de vie visiblement plus élevé que ce qui lui permettraient les revenus, par comparaison assez bas, que l’instruction a permis d’établir (ATF 134 IV 60 consid. 6.3; arrêt 6B_281/2013 du 16 juillet 2013, consid. 4.1.2 et les références citées). D’après la doctrine, si l’auteur ne réalise aucun revenu, respectivement s’abstient volontairement d’en réaliser, il convient de lui fixer un revenu hypothétique en fonction de sa formation, de son expérience et de son état de santé (DOLGE, in Basler Kommentar StGB, 3e éd., 2013, art. 34 n. 55). Ainsi, si l’auteur se met délibérément en situation de ne pas réaliser de gain, il faut lui imputer le revenu hypothétique qu’il serait en mesure de réaliser s’il faisait preuve de bonne volonté. Le raisonnement est analogue à celui qui prévaut dans la recherche du caractère fautif du défaut de paiement de la peine pécuniaire au sens de l’art. 36 al. 3 CP (JEANNERET, in Commentaire romand CPP, op. cit., art. 34 n. 16). Si des données précises sur la situation financière de l’auteur ne peuvent être obtenues parce que celui-ci, par exemple, n’est pas soumis à l’impôt en Suisse ou si elles sont peu crédibles, il convient de lui fixer un revenu hypothétique (TRECHSEL/KELLER, in Schweizerisches Strafgesetzbuch - Praxiskommentar, 2e éd, 2012, art. 34 n. 13). Le législateur a laissé une marge d’appréciation importante au juge en ne prévoyant pas une liste exhaustive des éléments à prendre en considération ni la manière de prendre en compte ces éléments (DUPUIS ET AL., op. cit., art. 34 n. 17). c) En l’espèce, il ressort du dossier s’agissant de la situation personnelle et financière du recourant ce qui suit. aa) Le questionnaire relatif à la situation financière du prévenu lui a été envoyé à plusieurs reprises afin qu’elle puisse à chaque fois être actualisée. Il a rempli le dit questionnaire

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 les 6 mai et 28 septembre 2014 (DO 14 4921 / 7s et 29s), ainsi qu’en février 2015 (DO 50 2015 24 / 7s). Il a toujours indiqué ne pas avoir de revenus ni fortune. Aucune pièce justificative n’a été jointe à ces questionnaires. Par la suite, le recourant n’a pas donné suite aux demandes de la Juge de police. En effet, par courriers des 27 mars 2015 (DO 50 215 24 / 3) et 7 août 2015 (DO 50 2015 51), elle lui a adressé de nouveaux questionnaires en lui demandant de les compléter et de les lui retourner. Elle a souligné qu’à défaut elle procédera d’office à une estimation de sa situation financière. Par conséquent, le recourant était informé qu’en cas de renseignements insuffisants, sa situation fera l’objet d’une estimation. bb) La Juge de police a dû s’adresser aux autorités fiscales afin de tenter d'établir les revenus du recourant. Les documents transmis indiquent qu’en 2011, celui-ci n’avait pas de revenus (DO 50 2015 51 / 15). En 2013, il a été taxé d’office et le revenu retenu était de CHF 60'000.- (DO idem / 19). Il ressort également du dossier que dès 2014 le recourant avait annoncé au fisc son départ du canton de Vaud pour celui du Valais. Et ce dernier canton a pour sa part été informé de son départ probablement vers B.________ (DO idem/ courriel du 20.01.2016). cc) S’agissant de ces informations fiscales, le recourant a expliqué dans son courrier du 4 mars 2015 (DO 50 2015 14 / 22) qu’il avait été taxé d’office en 2012 et 2013, car il n’avait pas renvoyé le formulaire de déclaration de revenus « en fait [il] l’avai[t] envoyé, par mail et à deux reprises, ainsi qu’en témoigne l’historique de [son] ordinateur, mais il semblerait que ces envois ne soient jamais parvenus au destinataire ». A l’audience du 19 janvier 2016 (DO 50 2015 51 / 9), le père du recourant était intervenu pour préciser que celui-ci avait été taxé d’office car il n’avait pas rempli sa déclaration d’impôts. Enfin, par courrier du 10 mai 2016, le recourant a fourni encore une autre explication, soit qu’il était réfractaire aux formulaires et que cela était peut-être dû à sa dyslexie. dd) S’agissant de son lieu de vie et de sa situation professionnelle, le recourant a indiqué en fin de son courrier du 1er octobre 2014 (DO 14 4921 / 24 ss) qu’il n’était plus domicilié en Suisse et qu’il n’a pas d’adresse définitive car il était dans l’attente d’un emploi aux USA. En annexe à ce courrier, il a produit celui du 14 septembre 2014 adressé à la commune C.________ (DO 14 4921 / 27) indiquant notamment: « Je suis, certes, souvent au domicile paternel, et surtout pendant les week-ends ou périodes de vacances. Mais, depuis que j’ai terminé ma formation et quitté le Valais je me suis établi en France, dans une des maisons de ma grand-mère. Je n’ai pas déposé mes papiers à B.________ d’une part parce qu’il n’y a plus de consulat de Suisse dans cette ville et d’autre part parce que je pense partir au Etats-Unis, mais cela est lié à un emploi et, pour l’instant, je n’ai encore aucune certitude à ce sujet ». Dans son courrier à la Juge de police du 1er décembre 2014 (DO 14 4921 / 33), il avait affirmé ce qui suit: « […] je vous avais écrit que j’étais jusqu’alors aux études et sans revenus, mais ma situation a changé et, à compter du 1er janvier 2015, je devrais être rémunéré à hauteur de 4800$ par mois ». Le 2 février 2015, le recourant a demandé au Ministère public la conversion de sa peine en précisant qu’il allait quitter l’Europe dans quelques semaines, qu’il n’a toujours pas de revenus, mais qu’il peut contracter un prêt afin de s’acquitter du montant dû. Il a demandé le montant de « l’amende afin de régulariser cette situation » avant son départ (DO 50 2015 24 / 1). Dans son courrier au Ministère public du 4 mars 2015 (DO 50 2015 24 / 22), le recourant a contesté le montant de CHF 4'500.- retenu à titre de revenu mensuel en expliquant qu’il avait « certes récemment une opportunité d’emploi aux Etats-Unis, mais, finalement, il s’avère que cela ne se réalisera pas car [son] anglais s’est avéré insuffisant, c’est d’ailleurs dans l’optique d’améliorer cette connaissance de la langue qu’[il] espère [se] rendre prochainement dans ce pays ». A l’audience du 19 janvier 2016 (DO 50 2015 51 7 / 8), le recourant a déclaré: « Je recherche actuellement un emploi dans la modélisation 3D, le graphisme. Cela fait 6 mois. Je devrais pouvoir travailler

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en novembre aux Etats-Unis. J’y suis déjà allé pour un stage. Je n’ai pas vraiment de projets pour occuper mon temps libre d’ici à novembre. Cet emploi aux Etats-Unis me rapportera 4’000-6'000 USD environ. Je précise que je n’ai aucune certitude sur le montant qui me sera versé comme salaire ». Par courrier du 10 mai 2016, le recourant a indiqué qu’il n’était plus établi en Suisse et qu’il ne disposait d’aucun revenu ni fortune (DO 50 2015 24 / 23). d) Au vu de ce qui précède, il convient de constater que la situation financière du recourant, nécessaire à la fixation du montant du jour-amende, ne peut effectivement pas être établie sur la base de renseignements fiables et concrets. Cette situation est due au fait que le prévenu n’a fourni que des informations vagues et parfois contradictoires, sans aucune pièce justificative à l’appui. De plus, il affirme déplacer son prétendu domicile entre la Suisse, où il passe une bonne partie de son temps, et la France sans vouloir déposer ses papiers dans ce dernier pays en soutenant qu’il entend partir aux Etats-Unis pour prise d’emploi. Par conséquent, la Juge de police n’avait d’autre possibilité que de procéder d’office à une estimation de la situation financière du recourant, comme elle l’avait d’ailleurs annoncé. Dans ces circonstances, il convient de retenir que le recourant âgé de 27 ans a suivi une formation en arts visuels du 5 septembre 2008 au 29 juin 2012 auprès de D.________. Il n’a pas obtenu son diplôme car il n’a pas rendu son travail final. Toutefois, il peut toujours présenter un travail pratique en vue d’obtenir le dit diplôme. Selon les renseignements obtenus auprès de la dite école, durant sa formation le recourant a montré de l’intérêt pour le cinéma d’animation et les nouveaux médias. Habituellement les diplômés de cette école sont polyvalents et aptes à travailler dans le graphisme, le cinéma d’animation, l’illustration, la bande-dessinée, le concept art pour le jeu vidéo ou le cinéma. Ils peuvent également avoir le statut d’artiste indépendant (DO 50 2015 25 / 17). Le courrier de D.________ du 26 janvier 2016 a été transmis au recourant (DO 50 2015 25 / 22) et celui-ci a indiqué dans son recours du 16 mai 2016 (p. 4, 1er §) que la possibilité d’obtenir un diplôme était une bonne nouvelle et qu’il allait rentrer en Suisse pour l’obtenir. Le recourant a déjà pu effectuer un stage aux Etats-Unis comme il l’a indiqué lors de son audience du 19 janvier 2016 (DO 50 2015 51 7 / 8). Dans ces circonstances, si le recourant avait fait preuve de bonne volonté, il aurait pu lui-même se renseigner auprès de D.________ et déjà être au bénéfice d’un diplôme de fin d’études. De surcroît, s’il l’ignorait réellement, il aurait pu dès la rentrée 2016 faire le nécessaire à cet effet. Enfin, le recourant peut se targuer d’un stage effectué aux Etats-Unis qui est l’un des pays phares dans le domaine d’intérêt du recourant. Dans ces circonstances, il convient de lui retenir un revenu hypothétique car le recourant s’est délibérément mis en situation de ne pas réaliser de gain. De plus, d’autres mesures d’instructions sont impossibles à effectuer car le domicile effectif du recourant n’est pas connu. Il dit avoir quitté la Suisse, pays où vit son père et où il passe cependant, selon ses propres dires, la plupart de son temps libre. Il serait parti vivre à B.________ dans « l’une des maisons de sa grand-mère » sans autre précision et n’y aurait d’ailleurs pas déposé ses papiers. Quant au montant à retenir, il convient de se référer à celui figurant dans la décision attaquée (p. 6) ainsi qu’à l’analyse y relative que la Chambre fait intégralement sienne. La Juge de police a retenu un revenu mensuel net réduit à CHF 4'855.- qui entre dans la fourchette de salaires se situant entre USD 4'000.- et 6'000.- envisagée par le recourant. Par conséquent, ce montant est concrètement réalisable par celui-ci et ne prête pas le flanc à la critique. Quant aux charges mensuelles incompressibles d’un montant total de CHF 1'300.- qui se compose de la prime d’assurance-maladie estimée à CHF 300.- et des impôts estimés à CHF 1'000.-, elles ne sont pas contestées par le recourant. De surcroît, ce montant correspond à la déduction forfaitaire figurant dans le formulaire de calcul du jour-amende établi par la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 e) Il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 13 mai 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-) sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mars 2017/abj Président Greffière

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