Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 112 Arrêt du 15 juillet 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Corinne Maradan, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat Objet Séquestre (art. 263 CPP) Recours du 19 mai 2016 contre l'ordonnance de séquestre du Ministère public du 3 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Suite à une plainte pénale déposée le 7 mars 2016 par B.________, le Ministère public du canton de Fribourg a ouvert une procédure pénale à l’encontre de A.________ pour concurrence déloyale. En substance, B.________ considère que A.________ tente d’opérer un transfert d’image et de réputation en sa faveur et qu’il existe ainsi un risque de confusion entre son entreprise et celle de A.________. Dans le cadre de cette procédure, il est notamment reproché au prévenu d’utiliser un véhicule pouvant être confondu avec le véhicule professionnel du plaignant dans le but d’induire le public en erreur et d’exploiter ainsi la réputation et le portefeuille de clients qu’il s’est constitué au fil des ans. Le 3 mai 2016, le Ministère public a émis un mandat de séquestre, ce dernier portant sur le permis de circulation et les plaques du véhicule C.________, immatriculé: ddd. Cette mesure est assortie de l’obligation, pour l’Office de la circulation et de la navigation, de s’assurer du blocage de toute immatriculation future dudit véhicule. B. Par mémoire de sa mandataire du 19 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de séquestre précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours et à ce que le séquestre du permis et des plaques du véhicule en question soit levé. Dans son recours, A.________ soutient notamment que le Ministère public a constaté les faits de manière inexacte en retenant, principalement sur la base des auditions des parties (DO 3'000 ss), l’existence d’une possible activité déloyale de sa part à l’égard de l’entreprise de B.________ et qu’aucune mesure d’enquête n’a été prise pour confirmer les accusations émises par ce dernier. Le recourant allègue également une mauvaise application de l’art. 263 CPP, relatif au séquestre, et prétend qu’aucun élément du dossier ne permet de jeter le soupçon sur une possible activité de concurrence déloyale qu’il pourrait pratiquer notamment à l’aide du véhicule séquestré. Au surplus, il affirme que le séquestre est une mesure disproportionnée en l’espèce qui, l’empêchant d’exercer son activité de ramassage d’huile et de déchets, lui cause un préjudice financier. Dans sa détermination du 1er juin 2016, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il y signale en sus que le séquestre du permis et des plaques du véhicule du recourant est justifié et allègue que, contrairement aux affirmations du recourant, l’admissibilité du séquestre fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP dépend de la seule probabilité que ce véhicule serve à la commission d’une infraction. Or, en l’espèce, le Ministère public estime que sur la base de l’audition des parties (DO 3'000 ss) une concurrence déloyale peut effectivement exister. en droit 1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le Ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (BSK StPO- BOMMER/GOLDSCHMID, 2011, art. 263 n. 66). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice; RSF 130.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), délai que le recourant a respecté. b) Le recours est motivé (art. 385 al. 1 CPP); il est recevable en la forme. c) A.________ a indéniablement qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant soutient que les conditions de la mesure de contrainte du séquestre selon les art. 197 al. 1 et 263 al. 1 CPP en relation avec les art. 23 al. 1, 3 al. 1 et 4 let. a de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD; RS 241) ne sont pas remplies. Il prétend qu’il n’est absolument pas question pour lui de créer une confusion avec l’activité de l’intimé pour profiter de sa réputation et de son portefeuille de clients, qu’il n’a pas spécifiquement choisi le véhicule en question mais simplement demandé au vendeur ce qu’il lui proposait, que l’ordonnance de séquestre ne repose que sur l’audition des parties, que l’activité de ramassage d’huile est une activité commune exercée par nombre d’autres personnes et qu’aucune autre mesure d’enquête n’a été entreprise par le Ministère public pour confirmer ou infirmer les dires de l’intimé. Au chapitre de la mauvaise application par le Ministère public de l’art. 263 CPP, le recourant estime qu’il n'existe pas de soupçons suffisants pour laisser présumer une infraction. Au surplus, le principe de proportionnalité n'est pas respecté. Dans sa détermination du 1er juin 2016, le Ministère public s’appuie sur différentes affirmations (DO 2026 s.) du plaignant pour conclure au rejet du recours et à la confirmation du séquestre, notamment: «La lecture des buts de la société E.________ SA laisse clairement apparaître que ses activités sont exactement celles de l’entreprise F.________» [soit l’entreprise du plaignant], «la ligne téléphonique [de B.________] a été détournée sur celle du [recourant]. Par la suite, la déviation a été remplacée par la création d’un nouveau numéro pour joindre directement [le recourant]. Les clients contactent désormais [le recourant] pour les services [de B.________], lequel perd de la clientèle» ou encore «Alors que certains clients demandent si l’huile est toujours récupérée par [B.________], [le recourant] indique, à tort, que ce dernier ne fait plus partie de l’entreprise et que les contrats conclus avec F.________ n’ont plus lieu d’être. Il les informe qu’un commercial fera la tournée des clients et qu’un nouvel accord sera passé avec la société G.________ SA. Ainsi, il s’est permis d’absorber l’entité [de B.________] en la sienne et l’a ainsi évincé». Au regard des auditions des parties du 18 avril 2016 (DO 3'000 ss), le Ministère public estime qu’un soupçon de concurrence déloyale existe en l’espèce, ce qui justifie le séquestre dudit véhicule. Cette probabilité mérite d’être investiguée afin de déterminer si ce soupçon ira grandissant. b) aa) L’art. 23 al. 1 LCD prescrit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 LCD est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire; peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10 LCD, soit celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte à sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé. Selon l’art. 3 al. 1 let. d LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les œuvres, les prestations ou les affaires d'autrui. Est visé ici tout comportement au terme duquel le public est induit en erreur par la création d'un danger de confusion, en particulier lorsque celui-ci est mis en place pour exploiter la réputation d'un concurrent (ATF 128 III 353 consid. 4 et les références). Pour déterminer ce risque, il convient d'examiner l'impression d'ensemble qui se dégage en Suisse du signe distinctif litigieux (ATF 122 III 382 consid. 5a; 121 III 377 consid. 2a et 2b). L’impression générale est déterminante (ATF 128 III 353 consid. 4). Le risque de confusion peut résulter directement du fait que le public peut croire que les marchandises ou les prestations proviennent d’entreprises étroitement liées entre elles (ATF 135 III 446 consid. 6.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Aux termes de l’art. 4 LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment incite un client à rompre un contrat en vue d'en conclure un autre avec lui (let. a), incite des travailleurs, mandataires ou auxiliaires à trahir ou à surprendre des secrets de fabrication ou d'affaires de leur employeur ou mandant (let. c); incite un consommateur qui a conclu un contrat de crédit à la consommation à révoquer ce contrat pour conclure lui-même un tel contrat avec lui (let. d). bb) L'art. 197 al. 1 CPP prévoit qu'une mesure de contrainte ne peut être ordonnée que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Pour qu'elle soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP), il faut que la mesure que constitue le séquestre soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/JULEN-BERTHOD, 2011, art. 263 n. 17). En vertu de l'art. 263 al. 1 let. d CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire – destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer – est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister (ATF 140 IV 57 consid. 4.1. et références). Ce type de séquestre ne nécessite pas un soupçon concret; la seule probabilité est suffisante, en tout cas en début de procédure (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire – Code de procédure pénale, 2013, art. 263 n. 20). Il appartient ainsi au juge du fond de statuer définitivement sur la question de la confiscation et l'autorité de céans n'a pas à préjuger à cet égard, mais uniquement à dire s'il est possible qu'une telle confiscation intervienne (voir en outre TF arrêt 1B_275/2013 du 28.10.2013 consid. 2.3.3 et 4). Par ailleurs, l'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 p. 64). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138; 139 IV 250 consid. 2.1 p. 252 s.; voir en outre TF arrêt 1B_252/2014 du 03.11.2014 consid. 2). c) aa) En l'espèce, il est indéniable que le séquestre conservatoire est prévu par la loi et que la confiscation qu'il est destiné à préparer l'est aussi, comme le rappelle la jurisprudence précitée. S'agissant des indices suffisants de la commission d'une infraction à la LCD, bien que la procédure d’investigation n’en soit qu’à ses prémisses, il n’est pas contestable qu’en l’état du dossier, le regroupement de différents indices tend à faire naître le soupçon d’une possible activité déloyale de la part du recourant. En effet, la Chambre de céans ne peut que relever l’étrange similarité des raisons de commerce en présence, soit F.________ d’une part, la société E.________ SA à créer selon la convention de partenariat passée le 23 décembre 2015 entre H.________, B.________ et A.________ d’autre part, et enfin E.________ SA devenue G.________ SA et créée sans B.________ tout juste trois semaines après la fin des relations professionnelles entre le recourant et le plaignant. De plus, la lecture des buts de ces deux sociétés (DO 2'042 s.) laisse apparaître que leurs activités consistent toutes deux à récupérer des déchets usagers. Il n’est d’ailleurs pas contesté que le recourant a géré et administré la société du plaignant, active notamment dans la récolte d’huile, pendant plusieurs mois. Il était donc en possession de documents sensibles
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 comme la liste des clients de F.________ ainsi qu’un accès à la comptabilité et aux comptes bancaires de l’entreprise (DO 3'014). Du reste, le recourant affirme lui-même avoir reçu de la part du plaignant une liste de 1'500 clients et estime que cette liste comportait 350 noms vérifiés à la fin de son mandat (DO 3'014). À cela s’ajoute la similarité entre les deux véhicules utilisés pour collecter l’huile, tous deux étant équipés de pompes et de tuyaux. Bien que le recourant invoque le fait qu’aucune "vision" des véhicules n’a été effectuée à ce stade de la procédure et qu’il affirme ne pas avoir «commandé un véhicule qui ressemble à quoi que ce soit (DO 3'020)», il faut constater qu’il ne conteste pas expressément la similarité entre les deux véhicules tendant à faire naître une confusion entre les prestations des deux entreprises concernées. De surcroît, par courrier de sa mandataire du 2 juin 2016 (DO 9'087), le recourant informe le Ministère public que les actionnaires de G.________ SA ont subitement convenu de mettre fin à l’activité de récolte d’huile et décidé de démanteler immédiatement l’installation de pompage actuellement montée sur le véhicule objet du présent séquestre, ce "pour éviter tout soupçon de concurrence déloyale". Au vu de l’ensemble des développements ci-dessus, le Ministère public a considéré à raison que le recourant pouvait en l’espèce avoir déployé une activité déloyale au sens de la LCD à l’égard de l’entreprise du plaignant. À ce stade de la procédure et au vu des déclarations des parties, force est de constater que le soupçon existe et que la continuation des investigations permettra de déterminer si ce soupçon se confirme ou non. bb) Par ailleurs, pour que le séquestre soit possible, il faut encore que cette mesure soit proportionnée, soit dans le cas présent, mettre fin à l’éventuelle activité de concurrence déloyale déployée par le recourant par l’utilisation du véhicule sur lequel est monté le matériel nécessaire à la récolte d’huile. Quoi qu'il en soit, le séquestre ou même la confiscation ne sont jamais en mesure d'empêcher totalement une personne de commettre d'autres violations graves mais ils permettent en tous les cas d'atténuer ce risque. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, en particulier la similitude des véhicules et l’équipement monté sur le véhicule dont les plaques et le permis ont été séquestrés, la mesure ne paraît pas disproportionnée à ce stade. Il est difficile d’imaginer une mesure moins incisive permettant d’arriver au même but, soit la cessation de la possible activité déloyale. Le recours doit donc être rejeté et le séquestre ordonné être confirmé. 3. a) Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de recours, par CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-), seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 4 CPP). b) Le recourant conclut à ce qu’une indemnité de partie lui soit accordée pour la procédure de recours. Vu le sort du recours, il n'y sera pas fait droit.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de séquestre du 3 mai 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 570.-, sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2016/pic Président Greffier