Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 109 Arrêt du 30 mai 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé
Objet Ordonnance de classement Recours du 13 mai 2016 contre l'ordonnance du Lieutenant de Préfet du district de la Sarine du 28 avril 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 3 mars 2016 est survenu un accident de circulation avec dégâts matériels sur la place de la Gare de Fribourg, entre l'avant droit d'un véhicule conduit par B.________ et l'avant gauche d'un taxi conduit A.________. Ces conducteurs ont appelé la Police cantonale qui a dressé rapport de son intervention le 26 mars 2016 et qui a dénoncé les deux conducteurs pour passage d'une file à l'autre sans égard pour les autres usagers, inattention et perte de maîtrise du véhicule. B. Par ordonnance du 28 avril 2016, le Lieutenant de Préfet du district de la Sarine a prononcé le classement de ces dénonciations au motif que les versions sont contradictoires, chacun des conducteurs affirmant que l'autre a légèrement débordé de sa voie de circulation, que selon les investigations de la police la zone de choc se trouve à la hauteur de la ligne jaune continue mais qu’il n'y avait ni trace ni débris visibles sur la chaussée, la police précisant que les éléments recueillis sur place ne permettent pas d'accréditer la thèse de l'un plutôt que celle de l'autre, et qu'en conséquence les deux conducteurs doivent être laissés au bénéfice de leurs propres déclarations. C. Par lettre du 13 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance. Dans sa détermination du 23 mai 2016 accompagnant la remise de son dossier, le Lieutenant de Préfet conclut à l'irrecevabilité du recours et renvoie aux considérants de son ordonnance. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 3 mai 2016, si bien que le recours, adressé au Tribunal le 13 du même mois, l'a été dans le délai légal. c) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). d) aa) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler, art. 385 CPP n. 1). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 n. 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP n. 4). bb) En l'occurrence, d'une part le recours ne contient pas de conclusions. D'autre part, l'ordonnance attaquée est motivée par l'absence d'éléments permettant d'accréditer la thèse de l'un des conducteurs. Dans son recours, le recourant conteste les insultes dont l'autre conducteur avait fait état dans sa déposition, qualifie d'incorrecte l'affirmation de l'autre conducteur selon laquelle "la voiture de taxi venu me dépasser par la droite soit la vois des taxi et a percuté le flanc avant droite de ma voiture avec son flanc avant gauche" (sic), redit la sienne selon laquelle il a emprunté la voie de taxi et ajoute que cet accident l'a empêché d'exécuter de nombreuses courses, d'où un manque à gagner qui ne sera jamais compensé. Cet exposé ne constitue nullement une démonstration ou même une tentative de démonstration que, contrairement à ce qui est retenu dans la décision attaquée, tel ou tel fait permettrait d'accréditer une thèse plutôt que l'autre. En l'absence même d’un début de critique spécifique au motif retenu dans l'ordonnance attaquée, il n’y a pas lieu d'offrir la possibilité de compléter la motivation. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute à la fois de conclusions et de motivation. e) Par ailleurs, l’art. 382 al. 1 CPP dispose qu'a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision. Outre aux parties, la qualité pour recourir peut également être reconnue, notamment, aux lésés lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées) ; les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 7017). Cela vaut aussi par rapport aux ordonnances de classement (aussi arrêt 6B_1234/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.4). Selon la jurisprudence, la réglementation sur la circulation routière protège la fluidité du trafic sur les routes publiques, donc l’intérêt public; en revanche, les biens juridiques individuels comme la vie, l’intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine, ne sont protégés dans cette conception que de manière indirecte et la personne impliquée dans un accident qui ne subit que des simples dégâts matériels n’est dès lors pas lésée au sens de l’art. 115 CPP dans la procédure pénale contre le responsable d’une violation des règles de la circulation routière et n’est pas légitimée à recourir (ATF 138 IV 258 consid. 3-4 /JdT 2013 IV p. 214 ss). En l’espèce, les infractions en cause seraient uniquement des infractions aux règles de la circulation routière, qui protègent avant tout l‘intérêt collectif (art. 90 ch. 1 LCR). Le recourant n'a subi aucune atteinte à son intégrité corporelle, mais tout au plus un dommage matériel. Partant, il n’a pas qualité de lésé et dès lors pas non plus qualité pour recourir. En conséquence, le recours est irrecevable également pour ce motif. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22138+IV+258%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22138+IV+258%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de recours sont fixés à CHF 280.-. (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 80.-). Ils sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 mai 2016/pic Président Greffier