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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.07.2016 502 2016 106

12. Juli 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,776 Wörter·~14 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 106 Arrêt du 12 juillet 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Kurt Bonaria, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, autorité intimée Objet Défense d’office – remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP) Recours du 16 mai 2016 contre la décision du Ministère public du 3 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte contre A.________ pour délit, éventuellement crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (DO/4000). Il a été arrêté le 10 mars 2016, puis placé en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 31 mars 2016 (DO/6000 ss). B. Me Gapany est intervenu en qualité d’avocat de la première heure, puis a été désigné défenseur d’office de A.________ en date du 21 avril 2016, avec effet au 11 mars 2016 (DO/3000, 7000). Par courrier du 25 avril 2016, A.________ s’est personnellement adressé au Ministère public pour lui indiquer qu’il s’était désormais constitué Me Bonaria en qualité de défenseur choisi, ayant rencontré d’importantes difficultés de compréhension linguistique avec Me Gapany, ce dernier ne maîtrisant pas l’espagnol (précisément: «Aufgrund schwere sprachsbehinderung zwischen der Anwalt […] und ich als Client, ab sofort mochte ich einen neuen Anwart wählen mit der ich besser sprachekommunikation konnte […] »). Il a remercié Me Gapany pour l’assistance professionnelle qu’il lui avait dispensée (DO/7002). Le 3 mai 2016, Me Gapany a été déchargé de son mandat de défenseur d’office. Le Ministère public a retenu dans les considérants qu’un cas de remplacement du défenseur d’office au sens de l’art. 134 al. 2 CPP n’était pas réalisé en l’occurrence (DO/7003 s.). C. Par l’intermédiaire de Me Bonaria, A.________ a interjeté recours en date du 16 mai 2016, concluant en particulier à ce que cet avocat soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le Ministère public s’est déterminé le 27 mai 2016, concluant au rejet du recours. Le 6 juin 2016, A.________ a déposé une détermination spontanée, maintenant son recours. Me Gapany s’est quant à lui déterminé le 17 juin 2016. en droit 1. Le recours a été déposé en langue allemande alors que l’ordonnance concernée a été rendue en français. En seconde instance, la procédure a toutefois lieu dans la langue de la décision (art. 115 al. 4 LJ), soit en français. Le présent arrêt sera ainsi rendu dans cette langue. 2. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision relative à sa défense d'office et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Le délai de recours de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a manifestement été respecté, même si la date de notification de la décision querellée ne ressort pas du dossier pénal. c) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d) La Chambre pénale statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. a) La direction de la procédure ordonne une défense d'office en cas de défense obligatoire notamment si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP). Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si la défense d’office n’était pas liée à l’indigence du prévenu et que le prévenu décide en cours de procédure de nommer un défenseur de son choix, la direction de la procédure devra révoquer le mandat du défenseur d’office (not. HARARI/ALIBERTI in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 134 n. 6; BK-RUCKSTUHL, art. 134 n. 2). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d’assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le défenseur d’office doit être remplacé lorsque le prévenu qui aurait lui-même choisi un défenseur le remplacerait par un autre. Le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire désigné (TF arrêt 1B_22/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.2; 135 I 261 consid. 1.2). Le défenseur d’office exerce son activité en toute indépendance et, à cet égard, il est juge des moyens de droit et de preuve qu’il entend produire pour la défense efficace de son client (TF arrêt 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2; TC FR arrêt 502 2014 90 du 5 mai 2014 consid. 2b). b) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire (cf. ordonnance du 21 avril 2016, DO/7000). Le Ministère public a ainsi nommé un défenseur d’office en la personne qui était intervenue en qualité d’avocat de la première heure, le recourant ayant certes signalé qu’il a eu une avocate d’office bernoise, mais étant d’accord que Me Gapany continue à s’occuper de sa cause (DO/3001, 7000). Par courrier du 25 avril 2016, le recourant s’est adressé au Ministère public pour lui indiquer qu’il s’était désormais constitué Me Kurt Bonaria en qualité de défenseur choisi (« mochte ich einen neuen Anwart wählen »), ayant rencontré des difficultés de compréhension linguistique avec Me Gapany, qu’il a toutefois remercié pour l’assistance professionnelle qu’il lui avait dispensée (DO/7002). Le Ministère public a dès lors déchargé Me Gapany de son mandat de défenseur d’office, en application de l’art. 134 al. 1 CPP. Il n’a toutefois pas nommé un nouveau défenseur d’office, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP n’étant selon lui pas remplies. Jusque-là, cette décision ne prête pas le flanc à la critique, le recourant ayant clairement communiqué au Ministère public avoir choisi un autre avocat pour des raisons d’ordre linguistique. Il n’a formulé aucun reproche à l’égard de Me Gapany, ni relevé aucun problème ayant trait à la relation de confiance, le remerciant au contraire pour son soutien qu’il a qualifié de professionnel. C’est ainsi à juste titre que le Ministère public a révoqué le mandat du défenseur d’office, retenant http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F139-IV-113%3Ade&number_of_ranks=0#page113 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-261%3Ade&number_of_ranks=0#page261

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 également qu’un cas de remplacement d’un défenseur d’office au sens de l’art. 134 al. 2 CPP n’est pas réalisé en l’occurrence. Ce n’est que dans le cadre de son recours que le prévenu, par le biais de son défenseur choisi, fait valoir pour la première fois une série d’arguments, respectivement de reproches à l’égard de Me Gapany. aa) Le recourant répète tout d’abord qu’il parle quasi exclusivement l’espagnol et qu’il n’était pas en mesure de s’entretenir avec Me Gapany (recours, p. 4). Tout en notant que le recourant vit et travaille en Suisse allemande depuis 12 ou 13 ans (DO/3001), la Chambre de céans prend acte de cette affirmation. Elle peine néanmoins à déterminer dans quelle mesure cet argument justifierait un remplacement du défenseur d’office au sens de l’art. 134 al. 2 CPP. En effet, le droit à l’assistance d’un interprète est admis pour les relations entre le prévenu et son défenseur (cf. not. MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale CPP, 2013, n. 13 ad art. 68 et les réf. citées). Dans un arrêt du 14 mars 1997, la Chambre d’accusation du Tribunal cantonal fribourgeois a ainsi retenu que le droit de recourir à un interprète doit être reconnu au défenseur d’office dans ses contacts avec son client afin d’assurer les droits de la défense, en particulier celui de disposer des facilités nécessaires à la préparation de la défense (RFJ 1997 105). En l’espèce, il suffisait ainsi, si nécessaire, de faire appel à un traducteur de langue espagnole si les entretiens en allemand entre le défenseur et le recourant étaient trop difficiles, étant noté que Me Gapany pouvait alors en outre compter sur l’aide de sa stagiaire, laquelle parle couramment l’espagnol. bb) Le recourant affirme ensuite que le Ministère public n’a pas demandé au recourant s’il souhaitait mandater son propre avocat; au lieu de cela, il aurait confié la défense à Me Gapany, avocat que le Procureur aurait choisi lui-même (recours, p. 5 s.). Me Gapany est tout d’abord intervenu en qualité d’avocat de la première heure, selon une liste établie par l’Ordre des avocats fribourgeois; il n’a pas été choisi par le Procureur. Le lendemain, le 11 mars 2016, le Ministère public a informé le recourant qu’il pouvait faire appel à un défenseur ou demander un défenseur d’office (DO/3000). Le recourant a alors signalé qu’il a eu une défenseure d’office bernoise, mais qu’il est d’accord que Me Gapany continue pour l’instant à s’occuper de sa cause (DO/3001). L’avocat a pour sa part relevé pouvoir s’occuper de ce mandat. Lors de l’audition du 29 mars 2016, Me Gapany a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office; le recourant a signé le procès-verbal, y compris la page contenant la requête précitée, lequel lui a été traduit en espagnol (DO/3006 ss). Le 21 avril 2016, le Ministère public a ainsi nommé Me Gapany en qualité de défenseur d’office, ce avec effet au 11 mars 2016 (DO/7000 s.). Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant ne s’est d’ailleurs pas opposé à la décision du 21 avril 2016 et il ne prétend pas non plus que son courrier du 25 avril 2016 était en réalité un recours, respectivement qu’il aurait dû être traité comme tel. cc) Le recourant prétend par contre que Me Bonaria, contacté par le frère de celui-là, se serait adressé au Ministère public, avant le 21 avril 2016 et par téléphone, afin de lui signaler sa volonté de représenter le prévenu, ce à quoi le Procureur aurait répondu que Me Gapany avait déjà été nommé en qualité de défenseur d’office. Or, la nomination ne serait intervenue qu’en date du 21 avril 2016 (recours, p. 5). Encore une fois, la Chambre ne voit pas dans quelle mesure cette argumentation justifierait un remplacement du défenseur d’office aux conditions de l’art. 134 al. 2 CPP. Du reste, Me Gapany a été nommé défenseur d’office avec effet au 11 mars 2016. dd) Le recourant reproche enfin à Me Gapany de ne pas lui avoir consacré suffisamment de temps, d’avoir décidé, sans le consulter, de renoncer à participer à une audience par-devant le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le Tmc), de ne pas avoir déposé de recours contre l’ordonnance rendue par ce dernier, de ne pas l’avoir contacté, notamment pour discuter en détails de l’affaire; en somme, il lui reproche d’avoir été inefficace (recours, p. 5 ss). Tout d’abord, la Chambre note encore une fois qu’en date du 25 avril 2016, le recourant a remercié l’avocat pour son soutien qu’il a qualifié de professionnel. Il n’est ainsi pas compréhensible pour quelle raison il n’a pas simplement exposé au Procureur que la relation de confiance était gravement perturbée ou qu’il trouvait son mandataire inefficace, et qu’il n’a ainsi pas demandé la désignation d’un autre défenseur d’office. Cela est d’autant plus surprenant que le recourant prétend aujourd’hui avoir consulté Me Bonaria avant de rédiger le courrier du 25 avril 2016 et que c’est ce dernier qui lui aurait conseillé d’agir de la sorte. Ceci étant rappelé, la Chambre constate à l’examen du dossier que les nouveaux développements sont dénués de pertinence. Me Gapany indique qu’il a pu s’entretenir environ 30 minutes avec le recourant lors de son intervention en qualité d’avocat de la première heure; rien ne permet de mettre en doute ses dires, lesquels confirment d’ailleurs la pratique en la matière dans le canton de Fribourg. S’en est suivie une audition par la police à laquelle Me Gapany a assisté et qui a duré moins d’une heure. Le lendemain, le recourant a pu s’entretenir une dizaine de minutes avec l’avocat, avant le début de l’audition par le Ministère public. Durant cette audition, le prévenu a de nouveau pu s’entretenir environ 15 minutes avec son avocat. Suite à cette interruption d’audience, il a renoncé à une audition devant le Tmc, ce qui a été dûment protocolé. En fin d’audition, il a signé le procès-verbal, lequel lui avait été au préalable traduit en espagnol (DO/3005). Autrement dit et contrairement à ce qu’il affirme, le recourant savait qu’il renonçait à l’audition par le Tmc. S’agissant de l’intervention globale de Me Gapany, avocat expérimenté, aucune carence manifeste ne peut être constatée, étant rappelé qu’il lui appartenait de juger notamment des moyens de droit et de preuve qu’il entendait produire pour la défense efficace de son client. Ainsi, il a par exemple conseillé au recourant de renoncer à l’audition précitée, mais rien ne permet d’affirmer, comme le fait ce dernier, que le Tmc aurait rejeté la demande y relative du Ministère public si une audition avait eu lieu. En effet, il ressort du dossier que le recourant devait en particulier être confronté à un autre prévenu. La Chambre ne voit pas dans quelle mesure une audition du recourant par le Tmc aurait changé ce fait, le recourant ayant notamment admis avoir été en contact avec B.________, alors fortement soupçonné d’avoir écoulé environ 1.5 kg de cocaïne; en outre, il a été retrouvé dans l’appartement de C.________, également soupçonné de trafic de cocaïne, et a fait des déclarations partiellement contradictoires. Le recourant a d’ailleurs pu être remis en liberté deux jours après la confrontation avec B.________ (DO/3006 ss, 6008). Me Gapany n’a pas déposé de recours contre la décision du Tmc et il s’en est expliqué de manière convaincante dans sa détermination; la détention a été ordonnée par décision du 12 mars 2016 pour la durée d’un mois (DO/6005 ss) et les opérations à effectuer par le Ministère public étaient précises et laissaient supposer une libération avant le terme prévu, sous réserve de la découverte de nouveaux faits à charge. Me Gapany a également expliqué pour quelles raisons il n’a pas eu davantage de contacts avec son client entre le 11 mars et le 25 avril 2016, rien au dossier ne permettant au demeurant de corroborer les (nouveaux) faits allégués par le recourant. La Chambre ne décèle ainsi pas dans quelle mesure une défense efficace au sens de l’art. 134 al. 2 CPP n’aurait plus été assurée. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 4. Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à CHF 570.-. (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-). De même, aucune indemnité n’est allouée au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue le 3 mai 2016 par le Ministère public dans le cadre de l’affaire F 16 2242 est confirmée. II. Les frais de procédure fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juillet 2016/swo Président Greffière-rapporteure

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