Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2016 10 Arrêt du 21 juin 2017 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Remise d'objets séquestrés Recours du 22 janvier 2016 contre l'ordonnance du Ministère public du 7 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance du 7 janvier 2016, notifiée à une date inconnue, le Ministère public, considérant que dans le cadre d'une procédure pénale instruite à l'encontre de A.________ un séquestre a été ordonné, que le prénommé a ensuite été condamné par ordonnance pénale du 16 janvier 2015, que dite ordonnance prononce la levée du séquestre s'agissant des classeurs et des documents administratifs et la restitution de ces objets au prévenu, que par courrier du 15 décembre 2014 ce dernier a enjoint le Ministère public de lui restituer la somme de CHF 7'000.qui avait également fait l'objet du séquestre du 18 août 2014; que le 18 décembre 2014 le Ministère public a indiqué au prénommé que le montant en question avait été dûment restitué contre quittance signée de sa fille B.________, qu'une copie de la quittance a été jointe audit courrier. B. Par acte du 22 janvier 2016, remis au Greffe le même jour, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, exposant qu'il n'a jamais reçu cet argent ni le courrier du Ministère public du 18 décembre 2014 et qu'il n'a pas délivré de procuration à cet effet, relevant qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens et relatant par le détail sa version du déroulement de sa vie personnelle et professionnelle, de celle de son entreprise et de la procédure entre août et décembre 2014. Il y prend les conclusions suivantes : "Je réclame réparation: o Des dommages dans mon entreprise, conformément aux états des lieux du 25 décembre 2014, et 23 mars 2015, chiffré à CHF 361'449.60 comprenant : Les dommages causés dans mon entreprise, Les dommage à ma voiture de Direction, C.________ La disparition de mes cédules hypothécaires de CHF 120'000.00 et CHF 140'000.00 La disparition de mes parts sociales, D.________ au porteur de CHF 17'000.00 La somme en espèces de CHF 7'000.00 prélever lors de mon interrogatoire (intérêt non compris) o L'intérêt de 5% dès le 18 août 2014 sur la somme de CHF 7'000.00, (taux de placem. D.________) o Le versement d'un montant de CHF 3'000.00 à titre de dédommagement pour tort moral" Par acte du 8 février 2016, la Ministère public a fait savoir qu'il renonce à déposer une détermination. en droit 1. a) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). b) Outre le Ministère public, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision. En l'espèce, la qualité pour recourir du recourant n'est pas contestée ni contestable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 c) En application des art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice (LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. En l'espèce, les conclusions prises par le recourant et la motivation y relative relèvent d'une demande pour une action en responsabilité mais ne concernent en rien l'ordonnance attaquée, qui ne traite nullement de tels objets. Partant à défaut de décision à leur sujet qui pourrait être attaquée, ces conclusions, et avec elles le recours, sont irrecevables. 2. A supposer qu'il y ait une conclusion topique sur l'objet de l'ordonnance prétendument attaquée, soit sur la restitution de la somme de CHF 7'000.-, le recours devrait de toute manière être rejeté. Le dossier révèle en effet que le recourant était clairement en possession de la quittance de restitution de ces espèces puisqu'il en avait lui-même envoyé une copie au Tribunal fédéral comme pièce 2 annexée à une plainte du 21 avril 2015, que ce Tribunal lui a renvoyée selon lettre du 6 mai 2015 avec copie au Ministère public. Dès lors, puisque le recourant affirme dans son recours qu'il n'a jamais reçu le courrier du Ministère public l'informant de la restitution avec copie de la quittance, c'est manifestement que sa fille elle-même ou son épouse lui a remis cette quittance, laquelle atteste de la réception du montant. Au demeurant, contrairement à ce qu'indique le recourant, il ressort du dossier qu'avant leur brouille, sa fille collaborait à ses affaires. Non seulement elle était présente lors de la perquisition, mais elle l'était aussi régulièrement dans les locaux de E.________ lors de la réception des envois postaux, comme cela ressort des lettres de La Poste des janvier 2015 et février 2015 (pces 16a et 16b annexes au recours), et elle s'y occupait manifestement d'administration puisque, par exemple, elle pouvait indiquer dans une lettre à son père que des cédules hypothécaires extraites du coffre du bureau de direction s'y "trouvaient encore le jour précédent, lorsque nous avions sorti le classeur de F.________" ou encore "A mon retour, je me suis occupé à prélevé les enveloppes dans les classeurs et qui contenaient l'argent liquide de la caisse de chaque associations" (sic) ou encore "Dans l'agitation, j'ai omis de sortir l'enveloppe du classeur de G.________, qui contenait plus de Fr. 10'000.-" (pce 22 annexe au recours). Le contenu de ces propos démontre que, à supposer qu'il n'y ait pas eu de procuration donnée par écrit, il y en avait en tous les cas une donnée par oral et par actes concluants. Cela est au demeurant confirmé par A.________ luimême puisqu'il indiquait dans une plainte, du 10 avril 2015, "Ma fille était seul à savoir l'emplacement de la clé du coffre fort" (sic; DO F 15 3275 p. 2). Supposé recevable, le recours devrait ainsi être déclaré infondé. 3. Quant aux frais de la procédure de recours, vu le sort de celui-ci, ils doivent être mis à la charge du recourant, comme le prévoit l'art. 428 al. 1 CPP, et ils seront fixés selon le tarif prévu aux art. 33 ss du Règlement sur la justice. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juin 2017 Président Greffière