Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 75 Arrêt du 1er septembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Romain Lang, avocat contre B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate et MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Ordonnance de classement – loi contre la concurrence déloyale Recours du 7 avril 2015 contre l'ordonnance de classement de la Juge de police de l'arrondissement de la Broye du 16 mars 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ exploitait une entreprise de taxi, C.________, pour laquelle il a cherché un repreneur au début 2014, moment auquel il ne détenait plus qu'un véhicule et n'avait plus de permis de conduire. Dans ce cadre il est entré en discussion avec B.________. Par mémoire du 15 juillet 2014, il a déposé une plainte pénale contre ce dernier pour délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale, lui reprochant d'avoir créé une confusion dans la clientèle par l'envoi d'un message sms annonçant la reprise de C.________ alors que tel n'aurait pas été le cas, et d'avoir copié et distribué des cartes de visite à l'enseigne de cette entreprise. Par ordonnance pénale du 14 novembre 2014, le prévenu a été reconnu coupable de délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale et condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende. Il y a formé opposition. B. Le 16 mars 2015, à l'issue des débats, la Juge de police de l'arrondissement de la Broye a prononcé une ordonnance constatant l'irrecevabilité de la plainte, constatant que les conditions d'exercice de l'action pénale ouverte ne sont pas données, classant la procédure, rayant la cause du rôle, renvoyant B.________ à faire valoir ses prétentions en réparation du dommage causé du fait de la procédure et condamnant A.________ au paiement des frais de la procédure fixés à CHF 800.-. C. Par mémoire de son défenseur du 7 avril 2015, A.________ a interjeté recours concluant à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause au premier juge pour jugement, frais et dépens à la charge de l'Etat. Il y sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire qui lui avait été accordée par le Ministère public puis retirée par la Juge de police par ordonnance séparée du 16 mars 2015 également, contre laquelle un recours a aussi été interjeté. Par lettre du 24 avril 2015, la Juge de police s'est déterminée et a conclu au rejet du recours. Par acte du 4 mai 2015, le Ministère public a indiqué qu'il renonce à déposer des observations et s'en remet à justice. Par acte du 20 juillet 2015, le défenseur du recourant a fait savoir que celui-ci est décédé le D.________ 2015 et a indiqué qu'il importe de connaître le sort des recours avant la fin du délai de répudiation. en droit 1. a) En application de l'art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l'art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de 10 jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 24 mars 2015, si bien que le recours a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, il est recevable en la forme.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 c) La qualité pour recourir de la partie plaignante n'est pas contestable. Le fait que celui-ci soit décédé dans l'intervalle ne met pas fin à la procédure (cf. art. 121 al. 1 CPP). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le recourant s'en prend au classement qui a été prononcé au motif que la plainte n'était pas recevable. Selon l'ordonnance attaquée, elle émanait d'une personne qui n'avait pas qualité pour la déposer car elle ne se trouvait plus dans une situation de concurrence, la juge de police ayant constaté que A.________ avait effectué sa dernière course de taxi en janvier 2012, qu'il avait eu des employés jusqu'en janvier 2014 et que depuis ce moment-là il n'avait plus d'activité autre que d'essayer de vendre son véhicule et son carnet d'adresses. Le recourant fait valoir qu'il n'avait pas cessé ses activités car l'intimé et un chauffeur polonais ont encore effectué quelques courses pour lui et parfois il faisait dévier les appels chez des confrères. b) aa) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). L'art. 329 al. 4 CPP dispose par ailleurs que, lorsqu'il se révèle qu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal saisi classe la procédure. Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). bb) A teneur de l’art. 23 al. 1 et 2 LCD, quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire; peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10, soit celui qui, par un acte de concurrence déloyale, subit une atteinte dans sa clientèle, son crédit ou sa réputation professionnelle, ses affaires ou ses intérêts économiques en général ou celui qui en est menacé. c) En l'espèce, le recourant ne parvient pas à convaincre. Les courses effectuées par l'intimé lui-même n'entrent évidemment pas en considération puisqu'elles étaient faites dans le processus tendant à la reprise de l'entreprise. Quant à la copie de feuille de route d'un chauffeur polonais prénommé E.________ que produit le recourant, force est de constater non seulement qu'elle ne concerne que trois journées sur plusieurs mois, mais aussi qu'elle ne contient aucune indication d'année et de mention d'identification. Quant au fait que le recourant faisait dévier les appels qu'il recevait vers des confrères, il démontre par lui-même l'absence d'intérêt personnel tout
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 comme il démontre que le recourant faisait connaître sans précaution les coordonnées de sa clientèle. Quoi qu'il en soit, il ressort des faits de la cause que le problème ne résidait en réalité pas dans des actes de concurrence déloyale mais dans un litige sur le prix de la reprise et/ou le paiement de ce prix. Preuve en est d'une part que, dans le libellé du sms litigieux du 15 avril 2014, B.________ indiquait expressément que C.________ a été repris par F.________ (DO 2048) et d'autre part que le recourant lui-même a écrit à l'intimé une lettre concernant "Arrangement non respecté – reprise de mon entreprise" dans laquelle il demande de "régler le montant convenu" (lettre du 22.05.2014, DO 2049). A supposer que par la suite une mise en cause de l'accord même de reprise ait eu lieu, il reste que les deux parties étaient à l'époque d'avis qu'un tel accord avait été passé et qu'en conséquence il ne pouvait être question d'une concurrence déloyale. Le recours doit en conséquence être rejeté. 3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge du recourant. L'action civile du recourant étant en conséquence vouée à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire pour le recours doit être rejetée (art. 136 al. 1 let. b CPP). b) L'intimé a requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie de CHF 1'000.- pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. aa) Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette disposition est également applicable lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, consid. 1). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4 / JdT 2013 IV 184). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). bb) En l’espèce, le recours concerne des questions juridiques sur lesquelles l'intimé ne pouvait se déterminer seul. Dès lors, le recours à un avocat était justifié. Pour l'examen du recours et la rédaction des observations, un temps de travail de l'ordre de 4 heures peut être retenu. Avec la correspondance indemnisée à forfait, les débours et la TVA, il peut être fait droit à l'indemnité requise. cc) Selon la jurisprudence fédérale, il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective, les Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit un cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et qu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme en l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge du recourant. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 16 mars 2015 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 550.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 50.-) sont mis à la charge de A.________. IV. Une indemnité de CHF 1'000.-, débours et TVA compris, est allouée à B.________, à la charge de A.________, pour ses frais de défense dans la procédure de recours. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er septembre 2015 Président Greffière