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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 06.05.2015 502 2015 7

6. Mai 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,023 Wörter·~15 min·10

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 7 et 8 Arrêt du 6 mai 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Christophe Claude Maillard, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, prévenu et intimé et C.________, prévenu et intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 19 janvier 2015 contre les ordonnances du Ministère public du 8 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 2 septembre 2014, A.________, employé des D.________, a déposé plainte pénale pour diffamation à l’encontre de C.________, employé des D.________, et de B.________, ancien employé des D.________. A l’appui de sa plainte, il a allégué qu’il avait été convoqué par sa supérieure hiérarchique E.________, cheffe du Garage des D.________, qui lui avait demandé de s’expliquer sur les faits rapportés par C.________ et B.________ à F.________, sous-chef du Garage D.________, à savoir qu’il avait été vu au volant d’un camion de l’entreprise G.________ AG. Il a fermement contesté ces faits. Il a en outre indiqué qu’il avait pu s’expliquer devant sa hiérarchie lors d’un entretien en l’absence des intimés le 1er septembre 2014. Le 25 novembre 2014, les parties ont comparu à l’audience de conciliation présidée par le Lieutenant de Préfet de la Gruyère. Aucun accord n’a toutefois pu être trouvé entre les parties. B. Par ordonnances séparées du 8 janvier 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________, considérant que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas remplis dans la mesure où dire à une tierce personne avoir vu le plaignant au volant d’un camion d’une autre compagnie que les D.________ ne constitue pas un soupçon de conduite contraire à l’honneur protégé par l’art. 173 CP. C. Par mémoires séparés du 19 janvier 2015, A.________ a interjeté recours contre les ordonnances du 8 janvier 2015, concluant à leur annulation et à l’ouverture d’une instruction pénale contre C.________ et B.________, frais judiciaires et indemnités pour les dépens à la charge de l’Etat. Invité à se déterminer, le Ministère public s’est intégralement référé à la teneur de ses ordonnances du 8 janvier 2015 ainsi qu’aux éléments du dossier et a renoncé à déposer de plus amples observations. C.________ et B.________ se sont déterminés le 24 avril 2015. Ils soutiennent dans leurs écrits ce qui suit : le 21 août 2014, B.________ a cru voir A.________ au volant d’un camion de l’entreprise G.________ AG. N’ayant pas les coordonnés téléphoniques du recourant, il a alors envoyé un message WhatsApp à son ancien collègue C.________ pour savoir si A.________ avait changé de travail. Sans nouvelle de sa part, il a téléphoné à F.________ pour lui demander si le précité travaillait toujours pour D.________, ayant cru l’avoir vu sur un chantier pour une autre entreprise. Quant à C.________, il a croisé F.________ le 22 août 2014, s’est entretenu avec lui au sujet de A.________ et lui a montré le message de B.________ ; la semaine suivante, il a été convoqué par E.________ qui lui a demandé de confirmer l’entretien qu’il avait eu avec F.________ tout en précisant que A.________ avait catégoriquement nié les faits, qu’il travaillait toujours pour les D.________ et que, pour ceuxci, l’affaire était réglée. Il a alors téléphoné à A.________, sur demande de E.________, pour lui indiquer que c’était lui qui avait parlé de cette affaire à F.________. Le 28 août 2014, il a envoyé un message à B.________ pour lui demander s’il était sûr que c’était bien le recourant, et non son « jumeau », qu’il aurait vu au volant du camion de G.________ AG. Pour les deux protagonistes, l’affaire était désormais close et ils ont été très surpris lorsqu’ils ont appris que des plaintes pénales avaient été déposées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) Par économie de procédure, les causes 502 2015 7 (cause B.________) et 502 2015 8 (cause C.________) sont traitées conjointement dans le présent arrêt (art. 30 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [ci-après : CPP ; RS 312.0]). b) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. c) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Interjetés contre des ordonnances notifiées le 9 janvier 2015, les recours déposés le 19 janvier 2015 à un office postal l’ont été en temps utile. d) A.________, comme partie plaignante, dispose de la qualité pour recourir (art. 382 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP). e) Les recours motivés et dotés de conclusions sont dès lors formellement recevables (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). f) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2). Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3. a) Le Ministère public a considéré que les propos tenus par les deux intimés n’étaient pas constitutifs de diffamation dès lors que dire à une personne avoir vu le plaignant au volant d’un camion d’une autre compagnie que celle de son employeur ne constitue pas un soupçon de conduite contraire à l’honneur au sens de l’art. 173 CP, l’honneur protégé par le droit pénal étant le droit de chacun de ne pas être considéré comme une personne méprisable. b) Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir donné suite à sa dénonciation. Il soutient que les déclarations de B.________ et C.________ sont propres à porter atteinte à son honneur dans la mesure où, en tant que conducteur employé à plein temps des D.________, il n’est pas autorisé à exercer une activité accessoire rémunérée soumise à la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur le travail dans les entreprises de transports publics (LDT ; RS 822.21), à l’ordonnance du 26 janvier 1972 sur le travail dans les entreprises de transports publics (RS OLDT ; 822.211), ou à l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR1 ; RS 822.221) (art. 27 de la convention collective de travail des D.________, et qu’il risquait donc d’être licencié. De plus, en tant qu’employé des D.________, le recourant est soumis à la LDT de sorte qu’il doit respecter ses prescriptions sur la durée du travail et du repos. Dès lors, le fait de conduire un camion à titre professionnel pour une autre entreprise que les D.________, pour qui il travaille à plein temps, peut, outre les conséquences civiles, avoir des conséquences pénales dans la mesure où il encourt une amende (art. 24 al. 2 et 3 LDT). En définitive, le recourant soutient que les intimés ont dénoncé un comportement réprouvé par les conceptions morales généralement admises pour un conducteur employé à plein temps et propre à le faire apparaître comme une personne méprisable ne respectant pas ses obligations contractuelles ainsi que la loi. De plus, il allègue que l’atteinte à l’honneur a été communiquée à un tiers et que les prévenus avaient conscience du caractère attentatoire à l’honneur de leur communication. c) aa) Aux termes de l’art. 173 CP (diffamation), celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus. Selon la jurisprudence fédérale (ATF 137 IV 313, consid. 2.1. et les réf.), les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-IV-86%3Afr&number_of_ranks=0#page86 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_579%2F2012+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-285%3Afr&number_of_ranks=0#page285

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 8.5.1). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable; il ne suffit pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques et sportives; échappent à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même par une critique visant en tant que tel l’homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 119 IV 44 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l’abaisser par rapport à ses concurrents (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, art. 173 N 11). Le fait de s'en prendre à la réputation de quelqu'un ne tombe donc pas sous le coup des art. 173 ss. CP, si l'honneur personnel et la réputation d'être un homme honorable ne sont pas touchés. Autrement dit, la réputation d'un commerçant, d'un artiste, d'un homme politique, de même que le sentiment qu'ils ont de leur propre dignité, ne sont protégés que dans la mesure où cette réputation et ce sentiment reposent sur des qualités morales (ATF 105 IV 194 consid. 2a). En outre, si le comportement que la personne aurait adopté constitue un crime ou un délit intentionnel, la jurisprudence admet qu’il y a atteinte à l’honneur. En revanche s’il s’agit d’une infraction moins grave, il faut apprécier la situation de cas en cas (CORBOZ, op. cit. ad art. 173 N 6). cc) En l’espèce, il ne peut être retenu, comme le soutient A.________, que les accusations qu’auraient proférées à son encontre les intimés impliquaient à coup sûr une violation de la durée du travail (art. 4 de la loi fédérale sur le travail dans les entreprises de transports publics [LTD]), donc la commission d’une infraction pénale (art. 24 al. 2 LTD), et partant une violation de l’art. 173 CP. L’honneur du recourant ne saurait être atteint par une conjecture. Rien dans les propos qu’auraient tenus C.________ et B.________ ne fait naître objectivement l’impression que A.________ est un délinquant. Par ailleurs, l’infraction en cause ne pourrait être qu’une simple contravention (art. 24 al. 3 LTD et 103 CP) et il est ordinaire qu'une personne soit confrontée, au moins une fois dans sa vie, à une procédure pénale pour un cas de peu de gravité (TF, arrêt 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.3). Ce grief doit être rejeté. dd) Aux termes de l’art. 27 § 2 de la convention collective des D.________, les activités accessoires rémunérées soumises à la LTD, à l’ordonnance relative à la loi sur la durée du travail (OLDT), et à l’ordonnance sur les chauffeurs (OTR) ne sont pas autorisées. Affirmer que le recourant conduirait des véhicules à l’insu de son employeur pour une autre entreprise de transport revient dès lors à le soupçonner de violer l’obligation contractuelle précitée. Ce soupçon ne se limite pas à critiquer ses compétences professionnelles ou à lui reprocher des manquements mineurs. Il est susceptible de le faire passer auprès de son employeur pour une personne indigne de confiance et déloyale. Le manquement reproché est grave car propre à rompre définitivement le rapport de confiance entre les parties ; il pourrait conduire à la fin des rapports de travail, voire même éventuellement à un licenciement immédiat (art. 20 § 5 CCT D.________ et 337 CO ; TERCIER/FAVRE, Les contrats spéciaux, 4ème édition, 2009 p. 560 N 3756 ; WYLER/HEINZER, Droit du travail, 3ème édition, 2014 p. 583). Les propos touchent ainsi A.________ non pas seulement dans sa réputation professionnelle, mais aussi dans sa qualité de personne respectable, le faisant apparaître comme une personne moralement peu honorable voire méprisable. C’est dès lors à tort que le Ministère public a jugé que les éléments constitutifs de l’infraction n’étaient à l’évidence pas réunis.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Des écrits de C.________ et B.________ du 24 avril 2015, il ressort que ceux-ci se considéraient de bonne foi lorsqu’ils ont fait part de leurs soupçons à F.________, le premier n’ayant en particulier, semble-t-il, que relayé les soupçons du second. L’éventuelle application de l’art. 173 ch. 2 CP ne peut toutefois en l’espèce justifier des non-entrées en matière, des éclaircissements étant nécessaires. Il s’ensuit l’admission des recours, l’annulation des décisions du 8 janvier 2015 et le renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède aux actes d’instruction nécessaires. 4. a) En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, fixés à 494 francs (émolument: 400 francs; débours : 94 francs), doivent être mis à la charge de l’Etat. b) Selon l’art. 421 al. 1 CPP, l’autorité pénale fixe les frais dans la décision finale. Elle peut toutefois fixer les frais de manière anticipée dans les décisions sur recours portant sur des décisions intermédiaires et des ordonnances de classement partiel (art. 421 al. 2 let. c CPP). En l’espèce, A.________ conclut à l’octroi d’une indemnité pour ses dépens à la charge de l’Etat. Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP). Ainsi, si la partie plaignante participe à la procédure de recours, son droit à une indemnité est réglé en application analogique de l’art. 433 CPP (CR CPP-MIZEL/RÉTORNAZ, 2011, ad art. 436 N 5), lequel prévoit qu’une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure peut être mise à la charge non pas de l’Etat, mais du prévenu. Cela suffit pour écarter le chef de conclusions du recourant, étant par ailleurs précisé qu’il n’a ni chiffré ni justifié ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP), or, la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation précise (TF, arrêt 1B_475/2011 consid. 2.2 et les références citées). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Les recours sont admis. Partant, les ordonnances de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 8 janvier 2015 dans les causes F 14 8880 (C.________) et F 14 8883 (B.________) sont annulées et les causes renvoyées au Ministère public afin qu’il procède aux actes d’instruction nécessaires. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 494 francs (émolument: 400 francs; débours: 94 francs), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 mai 2015/sma Président Greffière

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