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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 28.07.2015 502 2015 69

28. Juli 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,372 Wörter·~17 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 69 Arrêt du 28 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Tarkan Göksu, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ÉTAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Auditions – qualité procédurale du comparant Recours du 26 mars 2015 contre la décision du Ministère public du 13 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 3 juin 2013, A.________ a déposé une plainte administrative auprès du Conseil d’Etat contre la police cantonale suite à une intervention policière le 22 mai 2013 qu’il qualifie de « musclée » ; cette procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale ouverte ultérieurement. Le 14 juin 2013, A.________ a été dénoncé pénalement pour violence ou menace contre des fonctionnaires et contravention à la loi d’application du code pénal. Du rapport de dénonciation, il ressort que le 22 mai 2013 à Fribourg, A.________, alors interpellé par deux agents de police (agents B.________ et C.________) pour un contrôle, aurait refusé de décliner son identité et de les suivre au poste à des fins d’identification. Il se serait aussi opposé physiquement à son interpellation, laquelle avait nécessité l’intervention de renfort (agents D.________ et E.________) et l’usage de la force. B. Par ordonnance pénale le 30 octobre 2013, A.________ a été reconnu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de contravention à la loi d’application du code pénal. Il a été condamné à un travail d’intérêt général de 80 heures, avec sursis pendant trois ans et à une amende de 400 francs. Il a formé opposition contre cette ordonnance, le 7 novembre 2013. Dans le cadre de la procédure d’opposition, le Ministère public a cité à comparaître les agents de police (agents B.________ et C.________) et le prévenu. Au début de l’audition du 10 février 2014, le prévenu a requis que les policiers soient auditionnés en qualité de témoin. Invité par le Ministère public à procéder aux démarches nécessaires pour une déposition en justice, le Conseiller d’Etat a indiqué, le 14 mars 2014, qu’il s’opposait formellement à ce que les agents dénonciateurs soient entendus comme témoins, se référant à une décision générale prise par le Direction de la sécurité et de la justice. Par courrier du 19 mars 2014, le Ministère public a informé le prévenu qu’il renonçait à toute audition complémentaire avant de transmettre le dossier au Juge de police. Par écrit du 3 avril 2014, le prévenu a indiqué que le dossier ne contenait aucune charge à son encontre, dans la mesure où les policiers n’avaient pas pu/voulu témoigner sur le contenu du rapport de police, de sorte que se justifiait le prononcé d’un non-lieu. C. Par ordonnance du 8 août 2014 annulant et remplaçant celle du 30 octobre 2014, le Ministère public a condamné A.________ pour les mêmes infractions, lui infligeant la même sanction. A.________ y a formé opposition le 20 août 2014 et le dossier a été transmis pour jugement au Juge de police de la Sarine. Par acte du 24 octobre 2014, le Juge de police de la Sarine a renvoyé l’affaire en instruction, invitant le Ministère public à procéder à une confrontation entre et le prévenu et les deux premiers policiers (agents B.________ et C.________), en qualité de dénonciateur. Une telle audition a eu lieu le 13 février 2015. Par requête déposée en début d’audience, le prévenu a demandé que les agents soient entendus séparément et en qualité de témoins, ce que le Procureur a refusé. Les agents ont été entendus en qualité de dénonciateur, déposant sous la foi du serment de fonction, exhortés à dire la vérité et informés des conséquences pénales d’une fausse déposition au sens de l’art. 307 CP. A l’issue de l’audition, le prévenu a requis que les deux autres agents, D.________ et E.________, présents lors de l’intervention, soient également auditionnés. Le Ministère public y a répondu favorablement par courrier du 6 mars 2015, précisant que les policiers seraient entendus au même titre que leurs collègues auditionnés le 13 février

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2015. Le 10 mars 2015, le prévenu s’est opposé à la qualité procédurale des policiers et a requis formellement que ceux-ci soient entendus en qualité de témoin et séparément. D. Par décision du 13 mars 2015, le Ministère public a confirmé que les policiers E.________ et D.________ seraient entendus au même titre et avec le même statut procédural que leurs collègues. Il a précisé qu’il ne voyait aucune raison particulière pour une audition séparée, soulignant que les agents avaient déjà eu largement le temps de discuter des faits et qu’ils avaient par ailleurs cosigné le rapport du 14 juin 2013 décrivant l’intervention. E. Le 26 mars 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 13 mars 2015, en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le présent recours est admis et la décision attaquée annulée. Ordre est donné au Procureur d’auditionner les agents de Police C.________, B.________, E.________ et D.________ comme témoins et séparément. 2. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat. 3. Une équitable indemnité est accordée au recourant pour la présente procédure. » F. Invité à se déterminer, le Ministère public a, par courrier du 21 avril 2015, déposé ses observations, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il soutient que le recourant n’a pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable de sorte que le recours n’est pas recevable au vu de l’art. 393 al. 1 let. b CPP. Il relève que les incidents procéduraux provoqués par le recourant ne font que retarder l’avancée normale de l’instruction. Enfin, il fait valoir que les agents ont été entendus en qualité de dénonciateurs mais avec l’énoncé des droits et obligations liés au statut de témoin. en droit 1. a) Le Ministère public conteste la recevabilité du recours en se référant à l’art. 393 al. 1 let. b CPP et à l’absence de préjudice irréparable justifiant un recours immédiat. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a et b du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a), ainsi que contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (let. b). En l’espèce, la décision contestée émane du Ministère public et concerne l’administration d’un moyen de preuve (statut procédural des policiers D.________ et E.________ en vue de leur audition et modalités de celle-ci). Par ses conclusions, le recourant va au-delà du contenu de cette décision, lorsqu’il demande l’audition des deux premiers policiers C.________ et B.________ qui ont déjà été entendus le 13 février 2015 sous une autre qualité procédurale, sans toutefois conclure à l’inexploitabilité du procès-verbal de leur audition. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur la partie du recours qui concerne les agents C.________ et B.________, faute d’objet au recours sur ce point. De plus, conformément au principe de la bonne foi (rappelé in TF arrêt 6B_507/2007 du 4 juillet 2008 consid. 3.1), le recourant aurait dû directement recourir contre le refus du Ministère public d’auditionner les deux premiers agents en qualité de témoin et séparément lors de l’audience du 13 février 2015, voire à l’issue de cette audition.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Le Ministère public s’est vu renvoyer l’accusation pour complément d’instruction au sens de l’art. 329 al. 2 et 3 CPP (cf. décision du Juge de police du 24 octobre 2014). La jurisprudence récente mais postérieure à la décision attaquée précise qu’un tel renvoi en instruction n’est admissible que de manière tout à fait exceptionnelle (ATF 141 IV 39 consid. 1.6). Cette question ne fait cependant pas l’objet de la présente procédure, à défaut de recours contre la décision de renvoi. Quoi qu’il en soit, il est manifeste que le Ministère public agit ici comme direction de la procédure dans le cadre de l’instruction, de sorte que l’art. 393 al. 1 let. b CPP et la jurisprudence y relative ne trouvent pas application. La présente cause est différente de celle à l’origine de l’arrêt cantonal cité par le Ministère public (TC-FR arrêt 502 2013 66-67 du 16 juillet 2013 in RFJ 2013 64ss), en ce sens où les décisions incidentes contestées dans ce dernier arrêt avaient été prononcées directement par le Juge de police dans le cadre des débats, la recevabilité des recours interjetés à leur encontre s’examinant alors selon l’art. 393 al. 1 let. b in fine CPP. De même, l’exception prévue par l’art. 394 let. b CPP n’entre pas en considération dans la mesure où le Ministère public n’a en soi pas refusé d’administrer un moyen de preuve, celui-ci s’étant dit favorable à l’audition des policiers, mais opposé aux modalités requises par le prévenu quant à l’administration de ce moyen de preuve. Dans ces conditions, la recevabilité du recours quant à son objet s’examinera sous l’angle de l’art. 393 al. 1 let a CPP, disposition qui ne restreint pas le recours immédiat contre une décision du Ministère public à l’existence d’un préjudice irréparable. Il s’ensuit que la décision du 13 mars 2015 rendue par le Ministère public en tant que direction de la procédure portant sur l’administration d’un moyen de preuve est susceptible de recours devant la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP ; 85 LJ [loi du 31 mai 2010 sur la justice ; RSF 130.1]). Au surplus, le statut procédural du comparant – prévenu, témoin, personne appelée à donner des renseignements, expert – est déterminé par l’autorité qui mène l’instruction, un recours étant possible à cet égard au sens de l’art. 393 CPP (Y. JEANNERET/A. KUHN, Précis de procédure pénale, 2013, n. 12005). b) Le délai de recours est de dix jours dès notification (art. 396 al. 1 CPP). La décision attaquée datée du 13 mars 2015 a été envoyée en courrier A de sorte qu’il n’est pas possible d’en contrôler la date de notification. Le recourant prétend l’avoir reçue le 16 mars 2015 ; dans ces conditions, le recours déposé à un office postal le 26 mars 2015 respecte le délai de dix jours. c) En contestant la légalité d’un moyen de preuve, le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation d’une décision qui en fixe les modalités d’administration. d) Le recours motivé et doté de conclusions est dès lors recevable formellement. e) La Chambre statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) L’art. 143 CPP règle les modalités des auditions sous réserve des dispositions spéciales (par exemple art. 158 CPP, 177 CPP et 181 CPP) et prévoit qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (al. 1 let. b), avisé de façon complète de ses droits et obligations (let. c). Le statut procédural du comparant – prévenu, témoin, personne appelée à donner des renseignements, expert – est déterminé par l’autorité qui mène l’instruction, (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 12005). L’art. 178 CPP contient une liste exhaustive des personnes entendues comme personne appelée à donner des renseignements. Tandis que le témoin se définit négativement par rapport aux autres catégories de personnes entendues dans la procédure ; il ne doit répondre ni à la définition de prévenu ni à la définition de personne appelée à donner des renseignements (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 12020).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 L’audition d’une personne sous un statut erroné au moment où elle intervient, entraîne l’inexploitabilité relative (art. 141 al. 2 CPP) de son audition, si elle est entendue comme témoin, en lieu et place de la personne appelée à donner des renseignements ou de prévenu, parce que le comparant aura été indûment contraint de répondre aux questions conformément à la vérité ; en revanche, dans la situation inverse, la déposition sera librement utilisable (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 12015 in fine et les références citées). S’agissant de ses droits, le témoin doit être rendu attentif, avant chaque audition, à son devoir de témoigner et de dire la vérité sous la menace des peines de l’art. 307 CP, faute de quoi son audition est absolument inexploitable (art. 171 al. 1 et 141 al. 1 CPP) (JEANNERET/KUHN, op. cit., n. 12024 et les réf.) ; une partie de la doctrine estime qu’il s’agit d’une preuve relativement inexploitable au sens de l’art. 141 al. 2 CPP (N. SCHMID, Praxiskommentar, 2013, n. 2 ad art. 177 ; A. DONATSCH/T. HANSJAKOB/V. LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, n. 12 ad art. 177). d) aa) En l’espèce, les deux premiers agents de police ont été entendus, en commun, comme dénonciateurs, déposant à ce titre sous la foi du serment de fonction, exhortés à dire la vérité et informé des conséquences pénales d’une fausse déposition au sens de l’art. 307 CP (cf. pv du 13 février 2015, l. 21 ss et 118 ss). Les deux autres agents le seront au même titre comme indiqué dans la décision contestée. Il est exact que le CPP ne connaît pas le statut procédural de dénonciateur en vue d’une audition. Le dénonciateur est prévu aux art. 301 et 302 CPP, dispositions qui ne figurent pas dans le titre 4 relatif aux moyens de preuve. Si l’autorité pénale souhaite l’entendre sur ce qu’il a vu et entendu, elle devra le faire au titre de personne appelée à donner des renseignements s’il entre dans un des catégories de l’art. 178 CPP ou en qualité de témoin. L’audition des agents de police peut se révéler délicate dans la mesure où la police intervient comme autorité de poursuite pénale au sens de l’art. 12 let. a CPP en relation avec l’art. 15 CPP et qu’elle est amenée à rechercher et dénoncer des infractions à l’autorité compétente. Cette particularité explique en partie la réticence des autres autorités à auditionner les agents de police dans des procédures pénales lorsqu’ils sont à l’origine de la dénonciation du prévenu. Quoi qu’il en soit, lorsque comme dans le cas d’espèce des agents de police sont auditionnés, ceux-ci doivent l’être dans les formes prescrites par le CPP conformément au principe de la légalité. Dans le cas concret, les policiers ont certes dénoncé le prévenu à l’autorité compétente, mais ils ont également personnellement vécu l’état de fait dénoncé. Tel que formulé dans le procès-verbal et dans la décision attaquée, le Ministère public a créé formellement un statut procédural hybride. Matériellement, au vu des obligations énoncées, il est manifeste que le statut procédural des policiers en vue de leur audition équivaut à celui d’un témoin. Le Ministère public est dès lors invité à citer les comparants en qualité de témoin. Il convient de relever que l’imprécision du statut procédural n’affecte, en l’espèce, toutefois pas la validité des procès-verbaux, dans la mesure où les comparants avisés des obligations liées au statut de témoin ne sont pas indûment contraints de dire la vérité. De plus, le prévenu assisté d’un mandataire est en mesure de comprendre sous quel statut procédural ceux-ci sont auditionnés. Il en va de même des policiers au vu de leur profession et connaissances particulières de la procédure pénale. En outre, en dépit du manque de précision rédactionnelle quant à la qualité de comparant, les policiers expressément avisés des conséquences d’une fausse déposition au sens de l’art. 307 CP et exhortés à dire la vérité peuvent bel et bien cas échéant être reconnus coupables d’une telle infraction. Le droit de procédure applicable détermine ce qu’est un témoignage, en particulier les personnes qui peuvent être entendues comme témoins et les formalités à accomplir (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2010, n. 10 ad art. 307). La nullité d’un témoignage et donc l’impossibilité d’en condamner le comparant pour faux témoignage s’apprécie

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 selon le droit de procédure applicable (cf. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad 307). Or, comme indiqué précédemment, la validité de leur témoignage demeurera intacte d’un point de vue procédural. Pour les prochaines auditions, le Ministère public est invité à citer formellement les comparants en qualité de témoin. Il s’ensuit que le recours sera admis sur ce point. bb) S’agissant de l’audition séparée, l’art. 146 al. 1 CPP prévoit que les comparants sont entendus séparément. Le sens et le but de l’art. 146 CPP sont de permettre la recherche sans trouble de la vérité, en particulier d’empêcher l’exercice d’une influence réciproque, respectivement d’une collusion (ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226). Les art. 142 à 146 CPP règlent (dans la deuxième section " Auditions " du premier chapitre " Dispositions générales " du Titre 4 " Moyens de preuves ") les modalités générales des auditions en procédure pénale. L’art. 146 CPP est intitulé " Audition de plusieurs personnes et confrontations ". Il règle essentiellement les questions techniques résultant des circonstances énoncées. L’art. 146 al. 1er CPP prévoit qu’en cas d’audition de plusieurs personnes, les comparants sont " entendus séparément ". " Séparément " signifie d’abord que les comparants (en particulier les témoins ou les coaccusés) ne sont pas entendus ensemble (c’est-à-dire en même temps ou à tour de rôle) durant la même audition, mais l’un après l’autre. Est toutefois réservée la situation particulière de la confrontation de différentes personnes après la première audition (art. 146 al. 2 CPP; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057 ss, p. 1166). Le sens et le but de l’art. 146 al. 1er CPP sont de permettre la recherche sans trouble de la vérité, en particulier d’empêcher l’exercice d’une influence réciproque, respectivement d’une collusion. Les dispositions des art. 142 à 146 CPP sont de nature générale et elles valent pour tous les types d’audition (audition des accusés, de la partie plaignante, de témoins, de personnes entendues à titre de renseignement, etc. ; pour tout le paragraphe : ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226). Dans la mesure où les faits dénoncés remontent à plus de deux ans, que les agents de police ont tous cosigné le rapport détaillant l’intervention et qu’il existe des divergences entre la version du prévenu et celle des agents de police, une audition en commun est envisageable, le risque de collusion étant à ce stade inexistant. Par ailleurs, l’art. 146 al. 1 CPP est une prescription d’ordre (N. SCHMID, Praxiskommentar StPO, 2013, n. 1 ad art. 146) ; aussi, un moyen de preuve administré en violation d’une telle disposition demeurerait exploitable au sens de l’art. 141 al. 4 CPP. Le grief doit partant être rejeté. e) Au vu de ce qui précède, le recours doit partiellement être admis. 4. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 363 francs (émolument : 300 francs ; débours : 63 francs), seront mis pour 1/3 à la charge de l’Etat (121 fr.) et pour 2/3 (242 fr.) à la charge du recourant qui a obtenu gain de cause sur une faible partie de ses conclusions (statut procédural) (art. 428 al. 1 CPP). b) Le recourant ayant eu très partiellement gain de cause, une indemnité de partie réduite, fixée ex aequo et bono à 500 francs, débours et TVA compris, lui sera allouée. (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 13 mars 2015 est annulée. Le Ministère public est invité à auditionner les agents D.________ et E.________ en qualité de témoin. L’audition en commun reste par contre envisageable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 363 francs (émolument : 300 francs ; débours : 63 francs), seront mis pour 1/3 à la charge de l’Etat (121 fr.) et pour 2/3 (242 fr.) à la charge de A.________. III. Une indemnité de partie réduite arrêtée à 500 francs débours et TVA compris est allouée à A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juillet 2015/cfa Président Greffière

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