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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 01.05.2015 502 2015 66

1. Mai 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,660 Wörter·~8 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 66

Arrêt du 1er mai 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Ariane Guye-Darioli, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Assistance judiciaire Recours du 26 mars 2015 contre l'ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 17 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Dans ce cadre, par ordonnance du 16 septembre 2013, le Ministère public a constaté la situation de défense obligatoire ainsi que l'absence de renseignements sur la situation financière du prévenu, et a désigné Me Ariane Guye-Darioli en tant que défenseure d'office. B. Après engagement de l'accusation devant le Tribunal pénal de la Sarine, le prévenu, par acte de son défenseur du 19 février 2015, complété les 2 et 13 mars 2015 par la production des documents requis, a sollicité la direction de la procédure de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 17 mars 2015, le Président du tribunal a rejeté cette requête au motif que le prévenu dispose d'un solde mensuel positif supérieur à 1300 fr., soit d'un montant largement suffisant pour assumer ses frais de défense. C. Par mémoire de son avocate du 26 mars 2015, le prévenu a interjeté recours contre l’ordonnance précitée. Il conclut à l'admission de son recours, à l'annulation de la décision attaquée, à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, à ce que Me Guye-Darioli soit désignée pour lui, en tant que prévenu indigent, en qualité de défenseure d’office, à ce qu'il ne soit pas perçu de frais et à ce qu'une indemnité de 800 fr. lui soit allouée pour le recours. Il expose que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son épouse n'a plus de ressources et il doit donc aussi contribuer à l'entretien de celle-ci, ce dont résulte un déficit mensuel. Dans ses observations du 1er avril 2015, le Président du tribunal relève que dans la mesure où l'épouse du prévenu n'a effectivement plus de revenus à l'heure actuelle, le recours doit être admis, mais sans effet rétroactif. Pour sa part, le Ministère public s'est rallié à la position de la direction de la procédure (lettre du 28.04.2015). Dans la détermination de son conseil du 17 avril 2015, le recourant s'est référé à son recours et a produit des pièces complémentaires. en droit 1. a) Les décisions contre lesquelles un recours immédiat est exclu selon les art. 65 al. 1 et 393 al. 1 let. b in fine CPP concernent, malgré la formulation trompeuse de la version française, non pas celles prises par la direction de la procédure, mais celles relatives à la marche de la procédure; il s'agit en particulier de toutes les décisions qu'exigent l'avancement et le déroulement de la procédure avant ou pendant les débats (ATF 138 IV 193 consid. 4.3.1 p. 195 s.). Selon la jurisprudence, certaines décisions relatives à la marche de la procédure prises au cours de la phase précédant les débats peuvent néanmoins faire l'objet d'un recours selon le CPP. Elle a précisé, s'agissant de ces décisions, qu'il convient de limiter l'exclusion du recours à celles qui ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable. Si la décision peut causer un préjudice irréparable, elle est donc en principe attaquable par la voie du recours prévu par l'art. 393 CPP (TF arrêt 1B_37/2014 du 10.06.2014 consid. 2.1). Tel est le cas de la décision attaquée, puisque le juge du fond devra statuer sur le sort des frais pénaux qui comprendront – ou non – le montant des frais de défense.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 b) Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision lui refusant l’assistance judiciaire. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. c) Déposé à la poste suisse le 26 mars 2015, le recours contre la décision qui lui a été notifiée le 23 mars 2015 l’a été dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. d) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est ainsi conforme aux art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP. En revanche le chef de conclusions relatif à la désignation du défenseur d'office est manifestement irrecevable faute d'intérêt, cette désignation ayant déjà eu lieu. 2. a) Dans le CPP l'expression "assistance judiciaire" ne concerne que la partie plaignante (art. 136 ss CPP) et non le prévenu (arrêt du 15 octobre 2014, cause 502 2014 137). Cela signifie que le prévenu n’a pas à requérir et la direction de la procédure à lui octroyer l’assistance judiciaire. En lien avec les frais de défense d’un prévenu, le CPP opère, uniquement, une distinction entre celle privée dont les frais sont assumés par le prévenu lui-même et celle d’office dont les frais sont assumés, en premier lieu et en tout temps, par l’Etat qui peut, à certaines conditions, en demander le remboursement (TF arrêt 1B_76/2013 du 8 mai 2013, consid. 2.1). Par conséquent, un prévenu doit uniquement, dans le cadre d’une défense nécessaire, apporter la preuve de son indigence pour éviter qu’il n’ait à rembourser l’indemnité qui sera toujours avancée par l’Etat. b) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Selon la jurisprudence, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 s. et les arrêts cités). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ibidem, p. 224). c) En l’espèce, le premier juge a retenu que le prévenu n'est pas indigent, car ses revenus s'élèvent à 5'427 fr. par mois alors que ses charges, respectivement sa participation de 66 % aux charges communes du couple puisque son épouse a un revenu mensuel de 2'795 fr., représentent 4'100 fr. 35 par mois. Le recourant critique ce calcul en faisant valoir que son épouse n'a plus de revenus, son droit aux indemnités de chômage ayant pris fin en novembre 2014, et qu'en conséquence il assume la totalité de l'entretien du couple, d'où un déficit mensuel. Il résulte effectivement d'une part du calcul du minimum vital établi par l'Office des poursuites et d'autre part de la lettre du SPE du 7 novembre 2014 que l'épouse n'a effectivement plus de revenu. Quant au recourant, il est l'objet d'une saisie de salaire courant jusqu'au 24 novembre 2015. Il n'a dès lors clairement plus de disponible. L'indigence actuelle du prévenu et recourant doit ainsi être retenue.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il s’ensuit que l’indigence du recourant est avérée et que le recours doit être admis sur ce point. La requête du 19 février 2015 ne contenait aucune demande d'effet rétroactif, le recours ne porte au demeurant aucun chef de conclusions en ce sens et par ailleurs le recourant indique lui-même que son épouse avait ses propres revenus jusqu'en novembre dernier. La reconnaissance d'indigence portera dès lors effet à compter du dépôt de la requête. 3. Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de recours, par 375 fr. (émolument : 300 fr.; débours : 75 fr.), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Même lorsqu’un prévenu obtient gain de cause dans une procédure, le défenseur d’office doit être rémunéré selon le tarif prévu et non en fonction des honoraires d’avocat ordinaire (ATF 139 IV 261, JdT 2014 IV 173). Le défenseur sera dès lors indemnisé au tarif horaire de 180 fr. Vu la nature simple et usuellement pratiquée de la cause, une indemnité de 400 fr., débours compris mais TVA par 32 fr. en sus, apparaît équitable. Le recourant ne sera pas tenu de la rembourser. la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Partant, l'ordonnance du Président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 17 mars 2015 est modifiée comme suit : 1 L’indigence de A.________ est reconnue avec effet dès février 2015. 2. Il n'est pas perçu de frais. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Ariane Guye-Darioli, défenseure d'office de A.________, est fixée à 432 fr., TVA par 32 fr. incluse. III. Les frais de la procédure de recours, par 807 fr. (émolument : 300 fr. ; débours : 75 fr. ; frais de défens d’office : 432 fr.), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er mai 2015 Président Greffière

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