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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2015 49

15. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,072 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 49 – 50 [AJ]

Arrêt du 15 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) Recours du 6 mars 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 25 février 2015 Requête d’assistance judiciaire du 6 mars 2015 Requête d’effet suspensif du 6 mars 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par actes séparés du 1er février 2015, A.________ et sa mère B.________ ont déposé plaintes pénales pour diffamation, subsidiairement calomnie à l’encontre de C.________, de D.________, respectivement Présidente et Secrétaire de E.________ (ci-après : la Commission), ainsi qu’envers tout autre membre en l’état inconnu de ladite Commission qui pourrait être tenu responsable de l’écrit incriminé. A.________ a également déposé à leur encontre une dénonciation pénale pour tentative de contrainte (DO 1 ss et 23 ss). A l’appui de leur plainte, A.________ et sa mère ont allégué que par décision du 30 octobre 2014, la Commission avait refusé l’octroi de l’aide sociale au recourant à partir du 1er novembre 2014, en substance au motif qu’il ne respectait pas l’obligation de collaborer avec le Service de l’aide sociale de E.________ (ci-après : le Service de l’aide sociale), en particulier qu’il refusait de présenter les documents nécessaires à l’enquête, et qu’il refusait le principe de prendre tout emploi qui lui était proposé. Par décision du 2 décembre 2014, la Commission a rejeté la réclamation formée par A.________. Un recours contre cette décision est actuellement pendant devant la Iere Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal ; dans le cadre de la procédure de recours, la Commission a formulé des observations le 21 janvier 2015. A.________ soutient que les reproches que la Commission lui a alors faits (« la Commission sociale retire de ces considérations que M. A.________ dispose de ressources auprès de tiers, lui permettant de financer une formation complémentaire coûteuse » ; observations du 21.01.2015, p. 7) jettent sur lui le soupçon d’être un escroc au sens de l’art. 146 CP, ce qui est propre à porter atteinte à sa considération et qui est constitutif de diffamation (art. 173 CP). De plus, il reproche à la Commission de commettre une tentative de contrainte à son égard en requérant la production de l’avis de taxation de sa mère sous peine de refus d’aide matérielle. B.________ s’est ralliée au premier grief de son fils, estimant que la Commission a tenté de la faire passer pour une escroc en soutenant qu’elle aurait financé la formation complémentaire de son fils alors qu’il l’aurait payée par le biais de ses propres économies. Aucune détermination n’a été demandée à la Commission par l’autorité intimée. B. Par ordonnance du 25 février 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes pénales et la dénonciation pénale de A.________ et de B.________ considérant qu’il est évident que les observations du 21 janvier 2015 ne contiennent aucune remarque qui puisse être objectivement considérée comme attentatoire à l’honneur et que le grief de tentative de contrainte est manifestement infondé. Le Ministère public a en outre mis les frais de procédure à charge de A.________ à hauteur des 2/3 et de sa mère à hauteur de 1/3 afin de sanctionner l’usage abusif qu’ils ont fait de la voie pénale. C. Par mémoire du 6 mars 2015, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à des investigations dans le cadre de la plainte pénale pour diffamation, respectivement pour calomnie, afin de déterminer les auteurs de l’infraction, de mettre sur pied une tentative de conciliation et en cas d’échec de poursuivre la procédure par la voie de la condamnation, ainsi que de poursuivre la procédure pénale pour contrainte par la voie de la condamnation. Il a en outre conclu à ce que les frais de procédure soient supportés par les prévenus et, à défaut, par l’Etat, et a requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie à charge de l’autorité intimée. Par la même occasion, le recourant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif à son recours ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 19 mars 2015, à ce que la requête d’effet suspensif soit déclarée sans objet, ainsi qu’au rejet du recours et de la requête d’assistance judiciaire, frais à la charge du recourant. Par courrier remis au greffe du Tribunal cantonal le 30 mars 2015, le recourant a spontanément livré des contres-observations. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1], la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 2 mars 2015, si bien que le mémoire de recours, remis au greffe du Tribunal cantonal le 6 mars 2015, a été adressé à l’autorité en temps utile. c) aa) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 CPP). La notion de partie doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP, si bien que, outre le prévenu et la partie plaignante, les autres participants à la procédure peuvent être considérés comme ayant la qualité pour recourir, pour autant qu’ils aient participé à la procédure de première instance et disposent d’un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision entreprise (DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 382, p. 461). L’intérêt doit être juridique et direct. La partie recourante doit démontrer en quoi la décision attaquée viole une règle de droit destinée à protéger ses intérêts et en quoi elle en déduit un droit subjectif (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP Code de procédure pénale, 2013, art. 383 N 2, 3 et les réf. citées). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (DEPEURSINGE, op. cit., 2015, art. 382, p. 461). bb) En tant que partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP), A.________ a qualité pour recourir. cc) Dans ses contre-observations du 28 mars 2015, A.________ estime être en droit de « se prévaloir de la plainte » de sa mère, celle-ci se ralliant au reproche de soupçon d’escroquerie. On ne perçoit pas ce que cela signifie. A supposer que le recourant considère que sa mère est également partie à la procédure de recours, il se trompe manifestement, B.________ n’ayant pas signé le recours (art. 110 al. 1 CPP) et seul A.________ étant désigné comme recourant dans le mémoire du 6 mars 2015. d) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP), ce qui est le cas en l’espèce. Partant, il est recevable. e) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une nonentrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3. Le recourant soutient que la Commission a porté atteinte à son honneur. Les propos litigieux ont été formulés dans le cadre d’observations de l’autorité intimée au recours du 21 janvier 2015. La Commission a alors agi en qualité d’autorité administrative (art. 2 let. b du Code de procédure et de juridiction administrative [CPJA ; RSF 150.1]). A ce titre, elle doit notamment décider de l’octroi, du refus, de la modification, de la suppression et du remboursement de l’aide matérielle (art. 20 al. 1 de la loi sur l’aide sociale [LASoc] ; RSF 831.0.1). Elle doit alors établir les faits et appliquer les dispositions légales topiques. A supposer qu’elle rende une décision infondée – risque qui est inhérent à toute activité juridictionnelle – il incombe alors à l’autorité de recours, en l’espèce du reste saisie, de se prononcer. A supposer toujours que, dans le cadre de l’établissement des faits ou de l’application de la loi, elle émet une constatation ou une appréciation qui, en soi, pourrait être constitutive d’une atteinte à l’honneur, elle est protégée par l’art. 14 CP (actes autorisées par la loi) dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu’ils ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 135 IV 177 consid. 4 ; 123 IV 97 consid. 2c/bb ; également arrêt 6B_410/2011 du 5.12.2011 consid. 3.1). En l’espèce, ces conditions sont clairement remplies. La Commission n’a en effet fait qu’exposer pourquoi, à son avis, l’aide sociale devait être refusée au recourant, soit parce qu’il avait trouvé le financement pour une formation complémentaire [Certificate of Advanced Studies (CAS) en médiation] qu’il suit depuis septembre

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2014, dont le coût s’élève à 7'500 francs. Cet argument est clairement en rapport direct avec la question que l’autorité devait trancher. Il importe peu, sous l’angle de l’art. 14 CP, qu’il soit fondé ou non, le grief de constatation incomplète et erronée des faits (recours p. 5) étant par conséquent sans portée. Par ailleurs, la teneur de l’écrit n’est pas inutilement blessante. Les termes choisis sont au contraire mesurés et d’une lecture objective, on ne peut pas en déduire que la Commission a accusé le recourant d’être un escroc ni d’avoir adopté un comportement déshonorant (173 CP ; ATF 137 IV 313, consid. 2.1). C’est dès lors à bon droit que le Ministère public n’est pas entré en matière sur l’infraction de diffamation. 4. S’agissant du délit manqué de contrainte reproché par A.________ aux membres de la Commission, il découlerait du fait que celle-ci n’était pas en droit de lui réclamer, sous menace de refus d’aide, de lui produire l’avis de taxation de sa mère. Pour le recourant, qui invoque une jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 8C_92/2007 publié in ATF 134 I 65), la Commission n’avait aucun droit de requérir de sa part la production de ce document, dès lors que l’application de l’art. 328 CC n’est pas de son ressort mais du juge civil. Il estime que la Commission a profité de sa situation de faiblesse et de dénouement en le menaçant de supprimer les prestations d’aide sociale s’il ne fournissait pas le document requis (cf. recours, let. Bbb, p. 8). De plus, il allègue qu’il ne reproche pas à la Commission de vouloir établir sa propre situation financière, mais celle de sa mère, de sorte que le Ministère public aurait dû considérer « que la Commission incompétente a usé de contrainte » (recours, let. Ad., p. 5). Le recourant se trompe manifestement. Les considérants précités relatifs à l’art. 14 CP s’appliquent également à la prétendue infraction de délit manqué de contraire reprochée à la Commission. Il n’y a pas infraction lorsque l’autorité agit dans le cadre de ses attributions, soit lorsque, en l’espèce, elle cherche à déterminer si et cas échéant dans quelle mesure une aide matérielle doit être apportée au recourant, et qu’elle requiert dans ce cadre la production de renseignements qui lui semblent déterminants. Or, selon les principes relatifs à l’aide sociale, une personne qui sollicite une aide matérielle doit informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et doit produire les documents nécessaires à l’enquête (art. 24 al. 1 LASoc). L’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête (art. 24 al. 2 LASoc). En outre, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (TF, arrêt 8C_781/2012 du 11.04.2013, consid. 2.4.2). Le Tribunal fédéral a récemment reconnu qu’un manquement d’un bénéficiaire d’aide sociale à son obligation de renseigner, bien qu’il ait été dûment averti des conséquences de son manque de collaboration, peut conduire au refus de la couverture du budget social (TF, arrêt 8C_781/2012 du 11.04.2013, consid. 2.2 ; 2.4.3). Dans ce cadre, la Commission pouvait légitimement considérer que la situation financière de B.________, qui est propriétaire de l’immeuble où elle vit et dont elle loue un appartement à son fils, était pertinente pour déterminer si l’aide sociale devait être accordée au recourant, et dès lors réclamer les documents idoines. La subsidiarité de l’aide sociale l’autorisait en effet à s’interroger sur la possibilité pour B.________ de prendre en charge, avant la collectivité, les besoins de son enfant, fut-il majeur. L’ordonnance de non-entrée en matière n’est pas non plus critiquable sur ce point. 5. a) Finalement, le recourant se plaint du fait que les frais de procédure ont été mis à sa charge sur la base de l’art. 420 CPP. Selon lui, l’affaire jugée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_1180/2013 du 24 octobre 2014, sur laquelle s’est fondé le Ministère public, n’aurait « rien à voir avec la présente cause ». Il relève en outre que le dépôt de sa plainte pénale était mûrement réfléchi de sorte que c’est de manière infondée que l’autorité intimée a mis à sa charge les frais de procédure (cf. recours, let. Bc., p. 9).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 b) Les frais de procédure, soit les émoluments et les débours (art. 422 al. 1 CPP), sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve de dispositions contraires du code (art. 423 al. 1 CPP), par exemple lorsque le prévenu est condamné (art. 426 al. 1 CPP) ; lorsqu’il est acquitté ou que la procédure est classée, les frais de procédure sont donc supportés par l’Etat ; l’art. 427 CPP prévoit certes la possibilité de les faire supporter par la partie plaignante dans certaines situations non réalisées en l’espèce, une des deux infractions dénoncées par A.________ (contrainte) étant poursuivies d’office. En outre, le Tribunal fédéral a récemment jugé que l’art. 417 CPP était inapplicable lorsque le Ministère public rendait un prononcé de non-entrée en matière sur une dénonciation, avant de statuer sur l'imputation finale des frais de la procédure et qu’il convenait de faire application de l’art. 420 CPP, alors que l’art. 417 CPP permettait de mettre à la charge d'un participant à la procédure, indépendamment de l'issue de celle-ci, les frais relatifs à un acte particulier de procédure qu'il a invalidé en ne se conformant pas à ses devoirs procéduraux (TF, arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4 et les réf. citées). Selon l’art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (a), rendu la procédure notablement plus difficile (b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (c). Cette action récursoire permet à l’Etat de récupérer tout ou partie des frais engagés et des indemnités versées envers les personnes – et notamment le dénonciateur - qui ont provoqué l’ouverture d’une procédure intentionnellement ou par négligence grave, en d’autres termes dont le comportement est gravement fautif (art. 420 let. a CPP). L’action récursoire concerne aussi bien les frais judiciaires que les indemnités (TF, arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.4 in RFJ 2012 p. 76). Dans sa jurisprudence précitée, le Tribunal fédéral a relevé que vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat veillera à ne recourir à l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité que de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. Il a ainsi appliqué l’action récursoire à un justiciable contre lequel une ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue et qui avait dénoncé pénalement une inspectrice scolaire à seule fin d’obtenir des renseignements sur ses enfants qu’il ne voyait plus, utilisant ainsi une voie de droit – la dénonciation pénale – dans un but qui lui était étranger, contrevenant à l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 CPP). L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (TF, arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013, consid. 2.6, 2.7 et les réf. citées). c) Comme il a été démontré (cf. supra ch. 3 et 4), aucun élément ressortant du dossier ne laisse apparaître le moindre soupçon de commission d’infraction justifiant l’ouverture d’une procédure pénale, tel que cela était également le cas dans le cadre de la cause citée précédemment (TF, arrêt 8C_781/2012 du 11.04.2013). Dans cette affaire le Tribunal fédéral avait relevé que la voie de la plainte pénale devait demeurer l’ultima ratio. Ainsi, l’avocat qui avait déposé une plainte pénale à l'encontre de la Commission sociale, alors qu'aucun élément ne corroborait un comportement répréhensible de la part de cette autorité, dont les exigences et interrogations vis-à-vis du requérant - qui était tenu de collaborer- s'inscrivaient dans le cadre de son activité de contrôle, avait tenté d'exercer une pression inadmissible et disproportionnée aux fins d'influencer la future décision sur réclamation, respectivement d'entraver l'activité d'enquête de l'autorité. Il a ajouté que cela était d’autant plus vrai que la plainte avait été déposée parallèlement à une réclamation relative au même complexe de fait qui devait être tranchée par la Commission. Le Tribunal fédéral avait ainsi estimé que le dépôt d'une plainte pénale pour contrainte avant la

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 décision sur réclamation n'était pas un moyen légitime pour contrecarrer les demandes de renseignements adressées par la Commission sociale (TF, arrêt 2C_1180/2013 du 24.10.2014, consid. 4.3.3 et 4.3.5). Au regard de cette jurisprudence, il était d’emblée reconnaissable, pour le recourant, juriste de formation, que le dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de la Commission n’était pas fondé sur des motifs sérieux permettant d’étayer une situation de contrainte ou de rendre vraisemblable une éventuelle diffamation à son égard (TF, arrêt 2C_1180/2013 du 24.10.2014, consid. 4.3.1). Le recourant a utilisé la procédure pénale pour des motifs infondés en s’efforçant de criminaliser, par des constructions juridiques qui relèvent d'une interprétation personnelle des lois, les conclusions de la Commission ainsi que les mesures d’enquête entreprises par elle. Quoi qu’en dise le recourant, il n’a pas procédé à une analyse sereine de la situation et a fait preuve d’une négligence grave en saisissant l’autorité pénale de manière infondée, vraisemblablement à des fins étrangères à celles pour lesquelles elle a été prévue, à savoir de remettre en cause les mesures d’investigations prises par la Commission, respectivement sa décision de refus d’aide matérielle, ce qui relève exclusivement de la procédure administrative actuellement pendante devant la Iere Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Partant, c’est à bon droit que l’autorité intimée a réclamé au recourant le dédommagement des frais en application de l'art. 420 let. a CPP, de sorte que ce grief est infondé. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 25 février 2015 entièrement confirmée. 6. A.________ sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire en ce sens qu’il demande à être exonéré des frais de la procédure de recours (cf. recours, conclusions ; contre-observations du 30.03.2015 ; art. 136 al. 2 CPP). Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 136 al. 1 let. b a contrario CPP). Dès lors sa requête doit être rejetée. 7. Le recourant requiert l’octroi de l’effet suspensif à son recours (cf. recours, préliminaires ch. IV). Etant donné que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte pénale déposée par A.________, seule la mise à sa charge des frais de procédure pourrait être suspendue, l’ordonnance de non-entrée en matière ne produisant aucun autre effet qui justifierait l’octroi de l’effet suspensif. Toutefois, dans la mesure où le Ministère public a suspendu d’office le paiement des frais de procédure mis à la charge de A.________ jusqu’à droit connu sur le recours (cf. observations du Ministère public du 19.03.2015), lequel est rejeté par le présent arrêt, sa requête d’effet suspensif n’a plus d’objet. 8. a) En application de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours, fixés à 580 francs (émolument: 500 francs; débours: 80 francs), doivent être mis à la charge du recourant qui succombe. b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe (art. 436 al. 1 et 433 a contrario CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public le 25 février 2015 est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire du 6 mars 2015 est rejetée. III. La requête d’effet suspensif du 6 mars 2015 est sans objet. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à 580 francs (émolument: 500 francs; débours: 80 francs), sont mis à la charge de A.________. V. Aucune indemnité de partie n’est allouée. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2015/sma Président Greffière

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