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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 09.04.2015 502 2015 30

9. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,920 Wörter·~20 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 30 Arrêt du 9 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, partie plaignante et recourante contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé I et B.________, intimé II

Objet Ordonnance de non-entrée en matière – Détérioration de données Recours du 11 février 2015 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 30 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. C.________, président de l’ancienne association D.________, et B.________, président de l’association E.________, ont collaboré afin de créer l’association A.________, dédiée au soutien aux personnes touchées par le cancer de la prostate. Alors que C.________ soutient que l’association existe, association dont il serait le président (recours, p. 2), B.________, qui aurait été le vice-président et le webmaster, affirme qu’A.________ n’existerait pas; il n’aurait pas signé les statuts (DO/2005). Le 15 septembre 2014, B.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour faux dans les titres, alléguant que quelqu’un aurait imité sa signature au bas des statuts de A.________. Cette plainte fait l’objet d’une procédure séparée. Dans le cadre de leur collaboration, un site internet a été créé et entretenu par la société F.________. Suite à certains conflits, B.________ alors webmaster du site internet de A.________ a contacté F.________ au cours du mois de juin 2013 et le site internet est devenu indisponible. Le 21 août 2013, l’association A.________, représentée par C.________, a déposé auprès des autorités pénales du canton de Soleure plainte pénale contre B.________ pour détérioration de données. Le même jour, C.________ et G.________, vice-présidente, ont été entendus par la police du canton de Soleure (DO/2073). Il a été allégué que B.________ aurait détruit la page internet de l’association en juin 2013 alors qu’il en était le webmaster à la suite de différents internes. Par la suite, la procédure a été reprise par le Ministère public du canton de Fribourg. B.________ a été entendu le 15 janvier 2014 par la Police. Par ordonnance du 30 janvier 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée à l’encontre de B.________ pour détérioration de données, mis les frais de procédure à la charge de l’Etat; il n’a accordé aucune indemnité à B.________. B. Par acte daté du 10 février 2015, remis à la Poste le lendemain et rédigé en allemand, A.________ recourt contre la décision du Ministère public du 30 janvier 2015. Dans ses observations du 24 février 2015, le Ministère public conclut au rejet du recours et indique, s’agissant des dommages, que C.________ n’a avancé aucun montant, ni démontré en quoi les activités de A.________ ont subi un préjudice. en droit 1. a) Selon l’art. 67 CPP, en matière de procédure pénale, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). L'art. 17 al. 2 Cst./FR prévoit que celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix, soit le français ou l'allemand (art. 6 al. 1 Cst./FR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 Cst./FR implique que les autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg – telles que le Tribunal cantonal – sont tenues d'accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton (ATF 136 I 149). Toutefois, selon l'art. 115 al. 4 LJ, en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dès lors, en l'espèce, la langue de la procédure devant le Tribunal cantonal est le français, la décision querellée ayant été rendue dans cette langue. Il n'y a toutefois pas lieu d'exiger de la recourante qu'elle traduise son recours, aucun inconvénient n’en résultant pour l’intimé II et le Ministère public ne s’opposant pas à l'utilisation par la recourante de l'allemand dans son écrit. b) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. c) Le recours déposé le 11 février 2015 contre la décision du 30 janvier 2015, notifiée le 2 février 2015, l'a été dans le délai de dix jours prévu par l’art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP. d) A teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. Quant à l'art. 118 al. 1 CPP, il définit ce qu'on entend par partie plaignante, à savoir « le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil »; une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (art. 118 al. 2 CPP). Certes, les associations qui se donnent pour but de protéger des intérêts généraux n’ont pas qualité de partie et partant ni le droit d’agir en justice (CR CPP-BENDANI, art. 105 N 30). Cependant, le lésé peut être soit une personne physique soit une personne morale qui a subi, du fait de l’infraction, un préjudice direct, c’est-à-dire une atteinte personnelle et immédiate à son intégrité physique, à son patrimoine ou à son honneur (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 70 N 507). Ainsi, une personne morale ou une communauté de droit privé dotée de la capacité d’ester en justice telle qu’une association peut être lésée (G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 70 N 507; BK ZGB I-HEINI/SCHERRER, art. 60 N 48). Les associations qui n’ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu’elles expriment dans leurs statuts la volonté d’être organisées corporativement (art. 60 CC). La loi n’indique pas le nombre minimal de membres fondateurs, la question étant controversée. Cependant, il ressort de la majorité de la doctrine que deux personnes suffisent (BK ZGB-HEINI/SCHERRER, art. 60 N 30; CR CC-JEANNERET/HARI, art. 60 N 34; J.-F. PERRIN/CH. CHAPPUIS, Droit de l’association, 3e éd., 2008, p. 16). Enfin, l’art. 60 CC ne précise pas si un exemplaire des statuts adoptés doit comporter la signature des membres fondateurs. Certains auteurs pensent que les statuts n’ont pas besoin d’être signés alors que d’autres l’exigent (cf. P. TUOR/B. SCHNYDER/J. SCHMID/A. RUMO-JUNGO, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 13e éd., 2009, p. 157) et enfin certains pensent que deux signatures des membres fondateurs suffisent (J.-F. PERRIN/CH. CHAPPUIS, Droit de l’association, 3e éd., 2008, p. 17; CR CC-JEANNERET/HARI, art. 60 N 43). En l’espèce, A.________ a déposé plainte pénale le 21 août 2013 contre B.________. L’intimé II déclare que A.________ n’existe pas formellement selon les art. 60 ss CC et qu’il n’aurait pas signé les statuts. Une plainte pénale déposée par celui-ci pour faux dans les titres fait d’ailleurs l’objet d’une procédure indépendante. Cette question n’a pas à être tranchée en l’espèce car il peut être retenu que deux signatures non contestées, soit celles de C.________, président, et de G.________, vice-présidente (DO/2021), peuvent suffire à la preuve de la fondation de l’association. Enfin, l’intimé II déclare qu’il n’y a aucune preuve de la tenue d’une assemblée constitutive ni de l’existence d’un procès-verbal. Or, bien qu’une assemblée constitutive soit usuelle, elle est non obligatoire (J.-F. PERRIN/CH. CHAPPUIS, Droit de l’association, 3e éd., 2008, p. 6). Au vu du sort du recours et bien que l’existence de l’association reste controversée au regard des preuves limitées, il y a lieu de retenir la capacité d’ester en justice de A.________, soit la recevabilité du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Conformément à l'art. 115 al. 1 CPP, est considéré comme lésé « toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ». Selon la jurisprudence, seul doit être considéré comme lésé celui qui prétend être atteint, immédiatement et personnellement, dans ses droits protégés par la loi, par la commission d'une infraction (TF arrêt 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.1; ATF 126 IV 42 consid. 2a;). Pour être personnellement lésé au sens de l'art. 115 CPP, l'intéressé doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (TF arrêt 1B_294/2013 du 24 septembre 2013 consid. 2.1). La recourante a déposé plainte pénale pour détérioration de données au sens de l’art. 144bis CP. Le bien juridique protégé par cette disposition est l'intégrité des données informatiques et l'intérêt de l'ayant droit à un usage exempt de perturbation (TF arrêt 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.2.1; ATF 129 IV 230 consid. 2.1.1; TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 2e éd., 2013, art. 144bis N 2), ainsi qu’en grande partie la protection du patrimoine (TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 2e éd., 2013, art. 144bis N 2). Il y a lieu de retenir que la recourante est l’ayant droit de son site internet et donc titulaire du bien juridique. Dès lors qu’elle refuse d’entrer en matière sur l'infraction objet de la plainte, l’ordonnance querellée porte directement atteinte à la recourante qui a ainsi qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). La procédure de recours est écrite (art. 397 al. 1 CPP) et la Chambre statue sans débats, qui n'apparaissent pas nécessaires (cf. art. 390 al. 5 CPP). f) Le recours motivé et doté de conclusions est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). 2. Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Le principe « in dubio pro duriore » découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2). Il signifie, qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (TF arrêt 6B_701/2014 du 14 novembre 2014 consid. 2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5). Une nonentrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3). 3. Le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction ne sont manifestement pas remplis (art. 310 al. 1 lit. a CPP); en effet, le site internet n’aurait pas été détruit, mais aurait été inaccessible pendant cinq mois. Les versions des faits des deux parties ne seraient pas identiques, et il serait difficile d’établir les faits avec certitude. A la lumière de ses déclarations, B.________ n’aurait pas voulu supprimer ce site, ou la base de données qu’il contenait, mais aurait voulu éviter que de tierces personnes puissent penser, comme cela figurait sur le site, que l’association E.________ était liée à A.________, alors qu’il s’était retiré du projet. Du reste, il a également précisé ne pas avoir empêché la société qui hébergeait le site d’avoir des contacts avec C.________, lequel en serait également administrateur. En l’absence de preuves supplémentaires, la version de B.________ devrait être retenue. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte pénale en tant qu’elle concerne B.________. Elle soutient que l’association E.________, qui est une association indépendante de A.________, n’avait pas le droit de fermer sa page internet pour la seule raison que son président B.________ était président de l’association E.________ et en même temps webmaster et vice-président de A.________. Ni l’association E.________, ni B.________ n’auraient eu l’autorité de détériorer le site internet. De plus, A.________ aurait subi un important dommage suite à l’inaccessibilité du site de juin à novembre 2013 et l’ensemble de la page internet aurait été contrôlée puis restaurée. Selon la recourante, B.________ soutiendrait à tort que A.________ n’existerait pas. Puis, B.________ ne se serait pas retiré de A.________ mais en aurait été exclu. Enfin, celui-ci aurait agi par esprit de vengeance suite à son exclusion de l’association H.________ et de A.________. a) Selon l’art. 144bis ch. 1 CP, celui qui, sans droit, a modifié, effacé, ou mis hors d’usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si l’auteur a causé un dommage considérable, le juge peut prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans; la poursuite a lieu d’office (al. 2). Selon l’art. 144bis ch. 2 CP, celui qui a fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d’une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu’ils devaient être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au ch. 1, ou qui a fourni des indications en vue de leur fabrication, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le comportement punissable de l’art. 144bis ch.1 CP consiste à modifier, effacer ou mettre hors d’usage une donnée. La donnée est mise hors d’usage lorsque l’auteur la rend inaccessible (TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 2e éd., 2013, art. 144bis N 7), comme par exemple la transformation indue d’un mot de passe, d’un système de codage (Message in FF 1991 II 933, p. 982; G. STRATENWERTH/G. JENNY/F. BOMMER, Schweizerisches Strafrecht – Besonderer Teil I: Straftaten gegen Individualinteressen, 7e éd., 2010, § 14 N 60). L’auteur interdit ainsi l’accès de l’ordinateur à l’ayant droit ou rend impossible son utilisation (J.H. POZO, Droit pénal – partie spéciale, 2009, N 1126). L’atteinte n’ayant pas besoin d’être irréversible, l’inaccessibilité pour une durée limitée suffit (TRECHSEL/CRAMERI,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 2e éd., 2013, art. 144bis N 7; J.H. POZO, Droit pénal – partie spéciale, 2009, N 1126; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., 2010, art. 144bis CP N 5). En outre, l’auteur doit agir sans droit. En règle générale, l’auteur agit contre la volonté expresse ou présumable de l’ayant droit (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., 2010, art. 144bis CP N 8) soit sans accord de tous les ayant droits à l’égard des données dont il ne pouvait disposer seul (TRECHSEL/CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, 2e éd., 2013, art. 144bis N 2). Il n’y a évidemment pas d’illicéité lorsque l’auteur est propriétaire ou locataire de la machine et qu’il peut librement disposer des données qu’il stocke; il en va de même si, à l’intérieur d’une entreprise ou d’une administration, l’auteur peut, en vertu de directives expresses ou tacites, disposer librement de ses propres fichiers (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., 2010, art. 144bis CP N 9). b) aa) En l’espèce, au vu du dossier et des allégations de la recourante, les conditions du ch. 2 de l’art. 144bis CP ne sont manifestement pas remplies. bb) La recourante reproche à l’intimé II d’avoir bloqué l’accès au site – « die Unzugänglichkeit von Juni bis November 2013 » (recours, p. 1) –, de l’avoir arrêter « abschalten » (recours, p. 1), de l’avoir effacer « löschen » (recours, p. 2), que la page internet ait dû être contrôlée suite à la détérioration puis restaurée (« neu aufgesetzt »; recours, p. 1 s.). Cependant, selon les dires clairs de C.________, représentant de A.________, lors de l’audition du 15 janvier 2014, le site a été « à nouveau accessible depuis le mois de novembre 2013 » et il a été constaté « qu’il n’y avait pas eu de détérioration de données mais que le site était indisponible durant cinq mois » (DO/2011). Selon B.________, il n’aurait pas supprimé la page internet mais l’aurait uniquement gelée (DO/2009). Au vu des propos de C.________ lors de l’audition du 15 janvier 2014 et de la version vraisemblable de B.________, il y a lieu de retenir que le site n’a pas été modifié ni aucune donnée effacée mais seulement mis en hibernation, soit rendu indisponible. Dans la plainte du 21 août 2013, il est mentionné que B.________ était l’« alleiniger Bewirtschafter » du site (DO/2071). Cependant, selon celui-ci, C.________ avait tout comme lui les droits de mise à jour, archivage et écriture. Tous deux avaient les codes d’accès et les mots de passe associés au site (DO/2006). La recourante indique même dans son recours que C.________ était également administrateur du site (recours, p.1). Il paraît donc manifeste de retenir que le site n’était pas inaccessible à C.________. Certes, la recourante précise que C.________ a eu accès seulement jusqu’à ce que l’intimé II rende le site indisponible (recours, p. 1) et il ressort de l’e-mail du 23 juillet 2013 de B.________ adressé à C.________ et F.________ qu’il demande à F.________ de ne pas répondre aux futures demandes de A.________, car il fait état de ses doutes quant à l’existence de cette association de manière conforme au droit suisse (DO/2014). Cependant, il ressort clairement du dossier que C.________ a pu contacter F.________ (DO/2030). Le fait qu’il ait dû justifier de sa légitimité au sein de A.________ ne montre en rien que le site a été rendu inaccessible à la recourante, soit A.________. C.________ affirme à plus forte raison lors de l’audition du 15 janvier 2014 avoir « pris contact avec I.________ de F.________. Il n’y a plus de problème à l’heure actuelle » (DO/2011). Certes, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, l’inaccessibilité est un comportement punissable de l’art. 144bis ch. 1 CP. Cependant, c’est à raison qu’une ordonnance de non-entrée en matière a été prononcée en tant qu’une inaccessibilité n’a manifestement pas eu lieu. cc) Concernant l’illicéité de l’infraction, la recourante soutient que l’association E.________, qui est une association indépendante de A.________, n’avait pas le droit de couper sa page

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 internet pour la seule raison que son président B.________ était président de l’association E.________ et en même temps webmaster et vice-président de A.________. L’intimé II était le webmaster du site internet de A.________ conformément à un accord entre l’intimé II et C.________ (recours, p. 1; DO/2022), nul ne le conteste. Il est dès lors manifeste que B.________ avait les pouvoirs d’écriture du site et de le modifier. La recourante reproche à l’intimé II d’avoir voulu nuire à A.________ par esprit de vengeance, en effaçant cette page d’accueil (DO/2010). Selon l’intimé II dans son audition du 15 janvier 2014, suite à des divergences avec C.________ et une rupture du lien de confiance avec celui-ci, il aurait gelé la page internet le temps de la mettre à jour, soit de supprimer les informations relatives à l’association E.________ car la société ne voulait plus être associée à C.________ (DO/2009), ce qui ressort également de l’e-mail du 26 août 2013 (DO/2030). Rien ne permet de douter de telles informations, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public. Dès lors, il ne peut être retenu un désaccord tacite de la recourante. Ce n’est que le 3 août 2013 (DO/2022) que B.________ et E.________ ont été exclus de A.________ et qu’ainsi B.________ a été démis de sa fonction de webmaster. Il y a donc lieu de retenir que B.________ était légitimé à administrer le site internet jusqu’au 3 août et ce n’est qu’à cette date, à travers cette lettre, qu’il est prouvé que A.________ exprime son désaccord quant à la fermeture du site (DO/2023). Or, il ressort de l’e-mail du 26 août 2013 (DO/2030) que C.________ a réagi et a montré sa volonté de régler la fin de la collaboration concernant la gestion du site internet, conformément à la volonté de la recourante. S’agissant de l’illicéité, cet élément de l’infraction n’est également manifestement pas rempli. Enfin, C.________ n’a avancé aucun montant correspondant au préjudice subi et aucun élément du dossier ne fait état d’un dommage considérable de telle sorte que les éléments de l’infraction aggravée de l’al. 2 de l’art. 144bis ch. 1 CP ne sont manifestement pas réunis. c) Au vu de ce qui précède, c’est à raison que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis et qu’il n’est pas entré en matière sur la plainte. Le recours doit dès lors être rejeté et l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public le 30 janvier 2015 confirmée. 4. Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 556 francs (émolument: 500 francs; débours: 56 francs), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 19 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice, RSF 130.11).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 30 janvier 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 556 francs (émolument: 500 francs; débours: 56 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 avril 2015/vba Le Président La Greffière