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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 02.03.2016 502 2015 272

2. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,109 Wörter·~11 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 272 & 273 Arrêt du 2 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppl.: André Riedo Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu, recourant et demandeur contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Désignation d'un défenseur d'office et récusation Recours du 21 décembre 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 11 décembre 2015 et demande de récusation du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Une procédure pénale a été ouverte 26 août 2015 contre A.________ pour tentative d'instigation à faux dans les titres, à la suite de la découverte dans la bibliothèque de la Prison centrale, à proximité des douches et à un emplacement accessible aux détenus, de deux billets vraisemblablement écrits par cette personne et dont le but devait être l'obtention de moyens de preuve dans le cadre d'une affaire pénale en cours. Ces deux feuillets ont été séquestrés et remis au Ministère public le 20 août 2015 par le Président de la Cour d'appel pénale, laquelle était alors saisie d'un appel de A.________ contre un jugement du Tribunal pénal de la Sarine le reconnaissant coupable de diffamation, injures, menaces, contrainte, instigation à actes préparatoires délictueux (aux lésions corporelles graves), tentative d’instigation à meurtre, tentative d’instigation à lésions corporelles graves, et délit contre la loi fédérale sur les armes et le condamnant à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie et l'astreignant à une mesure d’internement au sens de l’art. 64 al. 1 CP. La Cour d'appel a rejugé cette cause le 2 octobre 2015 et condamné le prévenu à une peine privative de liberté de 3 ½ ans, avec maintien de l'internement. Deux recours en matière pénale sont actuellement pendants au Tribunal fédéral, interjetés les 17 et 18 novembre 2015 par le prévenu et par le Ministère public. B. Par ordonnance du 11 décembre 2015, le Ministère public a désigné à A.________ un défenseur d'office en la personne de Me B.________, qui était déjà défenseur d'office de cette personne dans la cause pour laquelle le prévenu est actuellement en détention et pour laquelle il a été rejugé en appel le 2 octobre 2015. C. Par lettre datée du 16 décembre 2015, remise à la poste le 21, le prévenu a lui-même interjeté recours contre cette ordonnance, exposant qu'il n'a jamais exprimé le souhait d'avoir ce défenseur et qu'il en souhaite un autre à choisir parmi trois qu'il mentionne. Il expose par ailleurs qu'il lui "semble que Mme la Procureure C.________ a mené une enquête inique et impartiale" et qu'il ne lui a "pas été permis de le démontrer". Il demande formellement sa récusation. D. Invitée à se déterminer, la Procureure en question l'a fait par acte du 18 janvier 2016. S'agissant de la désignation du défenseur d'office, elle se réfère à son ordonnance et conclut au rejet du recours. S'agissant de sa récusation elle conclut à son irrecevabilité pour cause de tardiveté. Par écriture spontanée du 29 janvier 2016, le recourant et demandeur a communiqué ses répliques. Il expose longuement divers épisodes de la cause précédente, soutenant notamment que la Procureure n'a obtenu sa condamnation que par une série de mensonges et de manipulations et que par ailleurs elle aurait fait supprimer la délivrance en prison de médicaments vitaux pour lui. Dans ses observations sur cette écriture, la Procureure a réfuté les critiques du recourant et demandeur. Ce dernier s'est encore exprimé par deux lettres supplémentaires, datées des 16 et 19 février 2016.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteinte dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision relative à sa défense d'office et possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Le délai de recours de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP a manifestement été respecté. c) Le recours est motivé et doté de conclusions, au moins implicites; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 2. a) Selon l’art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré et lorsqu'elle nomme le défenseur, elle prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Selon la jurisprudence, le droit de proposition ne constitue certes pas une obligation stricte, respectivement un devoir de nomination pour la direction de la procédure. Celle-ci ne peut cependant s'écarter de la proposition du prévenu s'il existe des motifs objectifs suffisants, comme un conflit d'intérêts, une surcharge, un refus du mandat par le défenseur de choix, l'absence de qualification professionnelle suffisante ou encore d'autres facteurs objectifs (ATF 139 IV 113 consid. 4.3 / JdT 2014 IV 30). b) aa) En l'espèce, dans son recours, le recourant critique la décision de désignation au motif qu'il n'a jamais exprimé le souhait d'être défendu par l'avocat qui a été désigné. L'ordonnance attaquée indique certes, en dernier lieu, que la désignation intervient selon le souhait du prévenu. Le dossier ne révèle cependant aucune trace d'un tel souhait. Cette décision indique cependant en premier lieu que cette désignation intervient au motif que les faits reprochés se sont déroulés alors que ce prévenu était en détention avant jugement dans le cadre d'une autre affaire et visaient à obtenir des moyens de preuve dans celle datant de 2013, que ces faits sont connexes à cette cause, qu'ils ont été partiellement abordés par le Président de la Cour d'appel pénal lors de l'audience du 2 octobre consacrée à dite cause et qu'il se justifie dès lors de désigner comme défenseur d'office le même défenseur que celui qui a été et qui est en charge de la défense de ce prévenu dans l'autre cause. Le recours laisse intacte cette motivation et elle constitue du reste une motivation objective fondée. La connexité des faits est bien réelle et il ne serait pas raisonnable que des défenseurs différents interviennent pour chacune de celles-ci. Par ailleurs les faits de la nouvelle instruction sont singulièrement moins graves que ceux de la précédente mais pour être abordés en toute connaissance de cause, il est nécessaire que le défenseur ait une bonne connaissance des précédents, comme le montre le procès-verbal de l'audience de la Cour d'appel du 2 octobre 2015 (DO 12 ss). Ces circonstances constituent des motifs objectifs suffisants pour justifier une désignation qui ne serait pas celle voulue par le prévenu. bb) Dans ses écrits postérieurs au recours le recourant émet un grief à l'encontre du défenseur par rapport à son activité dans la cause précédente. D'une part cette nouvelle motivation du recours doit être considérée comme tardive car postérieure à l'expiration du délai de recours. L'activité de cet avocat était en effet connue du recourant bien

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 avant le dépôt de son recours. A.________ n'a du reste émis aucune objection ni réserve au sujet de l'assistance de l'avocat en question lors de l'audition du Ministère public du 14 décembre 2015. D'autre part, elle n'est pas fondée. Selon l'art. 134 al. 2 CPP relatif au remplacement du défenseur d'office, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet donc de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur. Il y a lieu cependant de rappeler que, d'une manière générale, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt TF 1_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.1 et réf.). En l'occurrence, le fait que l'avocat n'ait pas émis de remarques lorsque la Procureure "avançait des assertions" et que lui-même faisait objection, comme indiqué dans l'écriture du 29 janvier 2016 (p. 2 in fine) n'est ni suffisamment concret ni la marque d'une détérioration objective du rapport de confiance. Au demeurant, il n'avait apparemment pas demandé de changement de défenseur dans la procédure antérieure. 3. a) En ce qui concerne la demande de récusation de la Procureure, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP est invoqué, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement, lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés, par l’autorité de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP). Aux termes de l’art. 58 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles (alinéa 1). La personne concernée prend position sur la demande (alinéa 2). Selon le texte même de la loi, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation. Celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d'un magistrat et laisse la procédure se dérouler sans intervenir agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 138 I 1 consid. 2.2 ; 136 I 207, consid. 3.4, PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, art. 56 ss, n. 118 ; Petit commentaire - CPP, 2013, art. 58 n. 3). Il est en effet contraire aux règles de bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1, 136 III 605 consid. 3.2.2). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être demandée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation. La conséquence d’une demande de récusation tardive est l’irrecevabilité de celle-ci (TF, arrêts 1B_76/2014 du 26 août 2014, consid. 2.3; PITTELOUD, op. cit. ; VERNIORY, Commentaire romand - CPP, 2011, art. 58 n. 8 ; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, art. 58 n. 4). b) En l'espèce le demandeur se plaint en long et en large de l'instruction menée par la Procureure depuis 2013, à le lire de manière inique pratiquement pour chaque acte d'instruction qui a été accompli. Pour la nouvelle cause il sait en tous les cas depuis la réception de la citation à comparaître délivrée le 21 septembre 2015 qu'elle est instruite par la Procureure C.________. Or non seulement il n'a pas demandé de récusation dans les jours qui ont suivi la réception de cette

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 citation mais il a même comparu à l'audition menée par elle le 14 décembre 2015 sans émettre de demande de récusation ni formulé la moindre réserve. Ce n'est que dans l'acte de recours daté du 16 décembre 2015 et remis à la poste le 21 du même mois qu'il a demandé la récusation de la Procureure en charge de la cause. La demande de récusation est dès lors irrecevable. 4. Vu le sort du recours et de la demande, les frais de procédure y relatifs (cf. art. 424 CPP, 3 ss et 43 RJ) doivent être mis à la charge du demandeur et recourant en application des art. 59 al. 4 2ème phr. CPP et 428 CPP. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de désignation d'un défenseur d'office du 11 décembre 2015 est confirmée. II. La demande de récusation est irrecevable. III. Les frais de procédure du recours et de la demande de récusation sont fixés à CHF 800.- (émolument : CHF 700.-; débours : CHF 100.-.) et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2016 Président Greffière

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