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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.01.2016 502 2015 265

7. Januar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,635 Wörter·~13 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 265 Arrêt du 7 janvier 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Laurent Bosson, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Détention pour des motifs de sûreté Recours du 21 décembre 2015 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) du 9 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 12 novembre 2013, le Tribunal pénal de la Gruyère (le Tribunal pénal) a reconnu A.________ coupable d’injure, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de violation de domicile et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sans sursis. Cette peine a été suspendue au bénéfice de l’exécution d’un traitement ambulatoire sous la forme d’un traitement psychiatrique. A.________ a également été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.-, sans sursis, ainsi qu’au paiement d’une amende de CHF 150.-. Par ordonnance pénale du 31 janvier 2014, A.________ a été reconnu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et condamné à une peine privative de liberté de 25 jours, sans sursis, peine complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2013. A.________ ayant fait opposition à l’ordonnance pénale, l’affaire a été transmise au Tribunal pénal. La peine prononcée a également été suspendue au profit du traitement ambulatoire en cours. Par décision du 16 avril 2015, le Service de l’application des sanctions pénales et des prisons (SASPP) a prononcé la levée du traitement ambulatoire pour cause d’échec et a demandé au Tribunal pénal le prononcé d’un traitement thérapeutique institutionnel. Considérant que le comportement de A.________ devient problématique (entre autres consommation de produits stupéfiants et fugue de la Fondation B.________ ayant nécessité l’intervention de la Police) et que sa sécurité et celle d’autrui ne peut plus être garantie, malgré tous les efforts entrepris par dite Fondation pour permettre à l’intéressé d’évoluer favorablement, le SASPP a demandé, le 14 juillet 2015, le prononcé d’une détention pour des motifs de sûreté. A la suite d’une audition du 21 juillet 2015 de A.________ par la Présidente du Tribunal pénal, celle-ci a renoncé à demander au Tmc le prononcé d’une détention pour des motifs de sûreté. Le 1er octobre 2015, la Justice de paix de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé un placement à des fins d’assistance au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), à Marsens, en faveur de A.________ jusqu’au prononcé du jugement du Tribunal pénal de l’arrondissement, soit le 1er décembre 2015. Le 16 octobre 2015, le Dr C.________ a déposé l’expertise psychiatrique concernant A.________. Par un rapport du 25 novembre 2015, le RFSM a informé la Présidente du Tribunal pénal que la situation d’A.________ se trouve dans une mauvaise et complexe situation, que les conduites antisociales et délictueuses se multiplient, qu’il fugue régulièrement, qu’il consomme de la cocaïne et de l’héroïne et qu’il fait du trafic de stupéfiants sur le site et met en danger les autres patients. Le RFSM a demandé le transfert de A.________ dans un lieu de soins approprié et sécurisé, tel D.________. Le 3 décembre 2015, la Présidente du Tribunal a demandé au Tmc de placer A.________ en détention pour des motifs de sûreté, pour une durée minimum de 3 mois. Se référant aux avis des médecins psychiatres chargés du suivi de celui-ci, elle a suggéré un placement auprès de l’établissement D.________, à E.________. Le 9 décembre 2015, le Tmc a rendu une ordonnance dont la teneur est la suivante : « I. La requête du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Gruyère est admise.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Partant, A.________ est placé en détention pour des motifs de sûreté au sein de l’établissement D.________, à E.________, pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 9 mars 2016. Dans l’attente qu’une place se libère pour lui au sein de l’établissement D.________, à E.________, A.________ est détenu à la Prison centrale, à Fribourg, étant précisé que le prénommé est inscrit sur la liste d’attente auprès dudit établissement. II. Les frais de procédure, par CHF 400.-, suivent le sort de la cause. B. Le 21 décembre 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance du 9 décembre 2015. Il conclut à l’annulation de celle-ci et à sa remise en liberté immédiate. Le Tmc et le Ministère public se sont déterminés le 28 décembre 2015 sur le recours. Le 5 janvier 2015, A.________ a déposé son ultime détermination. en droit 1. a) L’ordonnance attaquée est fondée sur l’art. 229 al. 2 CPP. Dans la mesure où elle fixe un établissement précis pour l’exécution de la détention pour motif de sûreté, elle peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre pénale (art. 222 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). Si le dernier jour d’un délai est un samedi ou un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L'ordonnance ayant été notifiée le 10 décembre 2015 au recourant, ce délai a en l'occurrence été respecté par le dépôt de son recours le lundi 21 décembre 2015. c) Directement atteint par la décision contestée le privant de sa liberté et déterminant un établissement précis pour la détention, le prévenu a un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art. 382 al. 1 CPP). d) Doté de conclusions et motivé, le recours est recevable en la forme (art. 385 CPP). e) La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans l’ordonnance attaquée, le Tmc considère que les charges qui pèsent sur le recourant sont manifestement suffisantes et qu’aussi bien le risque de fuite que celui de réitération sont réalisés. Le recourant, assisté d’un homme de loi, ne critique en rien cette appréciation – que la Chambre de céans fait par ailleurs sienne par renvoi aux motifs de l’ordonnance - de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir. 3. Le recourant critique l’ordonnance querellée dans la mesure où celle-ci prononce un placement dans un établissement qui n’accepte pas les cas de détention pour des motifs de sûreté. Il estime qu’il était à tout le moins en mesure d’attendre des autorités pénales que des vérifications préalables sur la réalisation de son placement soient effectuées. Il expose avoir accepté un placement à D.________ afin de pouvoir bénéficier d’un traitement thérapeutique optimal. En présence de l’impossibilité de placement dans cet établissement, son accord devient

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 caduc. Il reproche au premier juge de le priver de soins thérapeutiques essentiels dans la mesure où ceux-ci ne peuvent raisonnablement pas être prodigués à la Prison centrale. a) Aux termes de l’art. 234 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté sont exécutées en règle générale dans des établissements réservés à cet usage et qui ne servent qu’à l’exécution de courtes peines privatives de liberté (al. 1). L’autorité cantonale compétente peut placer le prévenu en détention dans un hôpital ou une clinique psychiatrique lorsque des raisons médicales l’exigent (al. 2). Dans le canton de Fribourg, c’est la direction de la procédure qui décide si la personne détenue à titre provisoire ou pour des motifs de sûreté doit, pour des raisons médicales, être placée dans un hôpital ou une clinique psychiatrique (art. 150 LJ). Selon l’art. 10 Cst. féd. (droit à la vie et liberté personnelle), tout être humain a droit à la vie et à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique (al. 1 et 2). La liberté personnelle donne au détenu le droit de recevoir l'assistance médicale qui lui convient (ATF 102 Ia 302 consid. 2). Le principe de la proportionnalité exige que la détention préventive soit levée lorsque, en raison de l’état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but. Il s’agit de pondérer les buts de la détention et ses conséquences sur le malade. Le motif médical est toujours grave si la poursuite de l’exécution met concrètement en danger la vie de l’intéressé. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l’exécution, sans menacer directement la vie de l’intéressé, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé. Même en cas de maladie grave, il ne se justifie pas d’interrompre la détention si des soins appropriés restent compatibles avec la détention et le but de celle-ci (PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, art. 234, p. 299, avec références à la jurisprudence du Tribunal fédéral). b) Dans son expertise psychiatrique du 16 octobre 2015, le Dr C.________ expose en substance que le recourant souffre d’une schizophrénie paranoïde actuellement bien stabilisée, d’un trouble de l’attention avec troubles des comportements et/ou peut-être d’un trouble de la personnalité dyssociale qui seuls et encore plus ensemble sont sévères. Il retient un risque de récidive. Il suggère une prise en charge du TAD, à savoir un traitement médicamenteux à base de psychostimulants et d’un encadrement avec guidance et psychoéducation appropriés. Il estime que le placement en institution du recourant devrait permettre d’instaurer un traitement du TAD et d’en tirer les conséquences et que ce traitement peut débuter dans le cadre du Centre de Soins Hospitaliers du RFSM à Marsens. Dans leur rapport du 25 novembre 2015, les Drs F.________ et G.________ du RFSM écrivent qu’ils ne sont pas en mesure d’exécuter le traitement demandé par la Présidente du Tribunal pénal et demandent de faire transférer le recourant dans un lieu de soins approprié et sécurisé, tel D.________. Dans un écrit du 27 novembre 2015 adressé à la Présidente du Tribunal pénal, le Dr C.________ se dit être pleinement d’accord que le recourant ne peut plus rester au CSH du RFSM et qu’il a besoin d’un cadre psychiatrique dans un établissement garantissant la sécurité des soignants, comme l’est D.________. Le 3 décembre 2015, la Présidente du Tribunal pénal a demandé au Tmc à ce que le recourant soit placé en détention pour des motifs de sûreté, pour une durée minimum de 3 mois, rajoutant que l’ensemble des médecins psychiatres qui se chargent actuellement du suivi du recourant requièrent que ce dernier soit placé auprès de l’établissement D.________, à E.________. Lors de la séance du 9 décembre 2015 devant le Tmc, le recourant a déclaré qu’il était d’accord d’aller à D.________ et qu’il est prêt à collaborer au sein de cette institution. La Présidente du Tribunal pénal l’a alors informé du fait que, si elle ordonne la détention pour des motifs de sûreté, il devra d’abord aller à la Prison centrale, le temps qu’une place à D.________ se libère pour lui. Le 18 décembre 2015, la Présidente du Tribunal pénal a informé l’avocat du recourant que, durant la journée du 16 décembre 2015, elle a pu joindre un membre du personnel de la direction de D.________ qui lui a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 dit qu’un placement provisoire ne peut se faire qu’à l’unité d’hospitalisation, H.________, sur un avis médical d’un psychiatre et non sur décision judiciaire. Depuis lors, c’est-à-dire depuis 3 semaines, le dossier de la cause ne fait état d’aucune démarche visant à placer le recourant à D.________. c) Force est de retenir que la simple lecture du règlement du 19 mars 2014 de l’établissement de D.________ (D.________, publié sur internet) aurait permis de constater à la Présidente du Tribunal pénal et au Tmc que l’admission à I.________ se fait sur la base d’un certificat médical et que le médecin qui rédige la demande d’admission doit préalablement et systématiquement prendre contact avec le médecin responsable (art. 19 al. 1 et 2) et que l’accueil aux unités de mesures (mesures thérapeutiques institutionnelles pour traitement des troubles mentaux ou pour traitement des addictions ainsi que l’internement) est de toute façon réservé aux personnes condamnées et que la demande d’admission se fait par l’autorité de placement (art. 9 al. 1 et 11 al. 1). Aussi, dans la mesure où le placement au sein de l’établissement D.________ a été ordonné par une autorité judiciaire dans une affaire de détention pour motif de sûreté, l’ordonnance ne peut pas être exécutée et la clause y relative doit être annulée d’office. d) Cela dit, le Tmc a retenu en l’espèce un risque de fuite et un risque de réitération, risques pas contestés par le recourant. Les infractions qui sont reprochées à ce dernier sont d’une certaine gravité. Il y a aussi lieu de prendre en considération le fait que les problèmes psychiques du recourant ne l’ont pas empêché de commettre des (nouveaux) délits. Par ailleurs, il ne ressort ni de l’exposé du recourant ni du dossier que la poursuite de la détention ferait courir à celui-là un sérieux risque pour sa santé ou mettrait même en danger sa vie. Force est de constater aussi que les soins nécessaires pourront en principe être dispensés en milieu fermé. Enfin, contrairement à ce que semble alléguer le recourant, son accord d’être placé au sein de l’établissement D.________ n’exclut pas qu’il soit placé dans un autre établissement. Partant, dans la mesure où le recourant requiert sa remise en liberté immédiate, son recours doit être rejeté. e) Il n’en reste pas moins que le recourant a besoin d’une assistance médicale telle que préconisée par les médecins. La Présidente du Tribunal pénal est dès lors invitée à veiller à ce qu’il reçoive cette assistance de manière appropriée dans l’établissement où il est placé actuellement. En outre, la Présidente est invitée à veiller à ce que le recourant puisse être transféré dans les plus brefs délais dans un établissement approprié à ses besoins. 4. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés eu égard à la situation financière du recourant à CHF 368.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 168.-), sont mis à la charge de celui-ci (art. 428 al. 4 CPP). b) Dans un arrêt récemment publié (RFJ 2015 p. 73), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours. En l’espèce, le mémoire de recours comprend 11 pages. La seule question abordée est celle de savoir si le premier juge pouvait ordonner le placement du recourant au sein de l’établissement D.________. Au vu du travail requis ainsi que de l’importance et de la difficulté de l’affaire, une indemnité de CHF 800.-, débours compris, mais TVA par CHF 64.- en sus, apparaît dés lors équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Le dispositif de l’ordonnance du 9 décembre 2015 du Tmc est d’office modifié comme suit : « I. (inchangé). II. La Présidente du Tribunal pénal de la Gruyère est invitée à veiller à ce que A.________ reçoive une assistance de manière appropriée dans l’établissement où il est placé actuellement. Elle est aussi invitée à veiller à ce que A.________ puisse être transféré dans les meilleurs délais dans un établissement approprié à ses besoins. III. (inchangé). III. Les frais de procédure de recours, fixés à CHF 368.-, sont mis à la charge du recourant. IV. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Laurent Bosson, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 janvier 2015/rhe Président Greffière

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