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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.01.2016 502 2015 264

5. Januar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·892 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 264 Arrêt du 5 janvier 2016 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, recourant contre LIEUTENANT DE PRÉFET DE LA SARINE, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) – Qualité pour recourir Recours du 14 décembre 2015 contre l’ordonnance du Lieutenant de Préfet de la Sarine du 11 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que le 3 novembre 2015, vers 14h00, une collision, avec dégâts matériels, s’est produite sur la route de la Glâne en direction de Grangeneuve, peu avant le giratoire sis à l’intersection avec la route de Cormanon, à Villars-sur-Glâne, entre l’aile arrière droite du véhicule de B.________, immatriculé FR ccc, et l’aile avant gauche de la voiture de A.________, immatriculée FR ddd; que les déclarations des parties sont contradictoires quant aux circonstances de l’accident, A.________ ayant affirmé que B.________ s’était déporté sur la voie de présélection de droite, sur laquelle il circulait, peu avant l’entrée dans le giratoire, le percutant sur sa voie de circulation, alors que B.________ a déclaré qu’il circulait normalement sur la voie de présélection de gauche au moment du choc; que la zone de choc n’a pas pu être formellement établie en l’absence de traces et de débris sur la chaussée et que la police n’a pas pu déterminer lequel des deux véhicules avait dévié de sa trajectoire ; que, par ordonnance du 11 décembre 2015, constatant qu’il n’est pas possible de retenir avec certitude que l’un des participants, ou les deux, aurait commis une infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), le Lieutenant du Préfet de la Sarine (ci-après : le Lieutenant du Préfet) a classé l’affaire et mis les frais à la charge de l’Etat ; que, par courrier du 14 décembre 2015, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance dont il semble essentiellement demander l’annulation et l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre de B.________; que par courrier du 16 décembre 2015, le Lieutenant du Préfet a conclu au rejet du recours ; qu’aux termes de l’art. 382 al. 1 du Code de procédure pénale (CPP), a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision ; qu’outre aux parties la qualité pour recourir peut également être reconnue, notamment, aux lésés lorsqu’ils sont directement touchés dans leurs droits, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 1 et 2 CPP) ; que lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1) ; que cependant, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les réf. citées) ; les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 7017) ; que selon la jurisprudence, la réglementation sur la circulation routière protège la fluidité du trafic sur les routes publiques, donc l’intérêt public; en revanche, les biens juridiques individuels comme la vie, l’intégrité corporelle ou la propriété, respectivement le patrimoine, ne sont protégés dans cette conception que de manière indirecte et la personne impliquée dans un accident qui ne subit que des simples dégâts matériels n’est dès lors pas lésée au sens de l’art. 115 CPP dans la http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22138+IV+258%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22138+IV+258%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-IV-95%3Ade&number_of_ranks=0#page95

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 procédure pénale contre le responsable d’une violation des règles de la circulation routière et n’est pas légitimé à recourir (ATF 138 IV 258 consid. 3-4 /JdT 2013 IV p. 214 ss) ; qu’en l’espèce, les infractions en cause sont des infractions aux règles de la circulation routière qui protègent avant tout l‘intérêt collectif (art. 90 ch. 1 LCR) ; que le recourant n'a subi aucune atteinte à son intégrité corporelle, mais tout au plus un dommage matériel ; que, partant, il n’a pas qualité de lésé et dès lors pas non plus qualité pour recourir; qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable ; qu’au vu de l’issue de la procédure, les frais d’un montant de CHF 265.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 65.-) doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP) ; la Chambre arrête: I. Le recours est déclaré irrecevable. Partant, l’ordonnance de classement du Lieutenant de Préfet de la Sarine du 11 décembre 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure, fixés à CHF 265.- (émolument: CHF 200.-; débours: CHF 65.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 janvier 2016/sma Président Greffière

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