Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 258 Arrêt du 18 décembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Damien- Raphaël Bossy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Détention provisoire – stupéfiants Recours du 3 décembre 2015 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 27 novembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, ressortissant B.________, a été interpellé le 26 novembre 2015 alors qu’il circulait au volant du véhicule immatriculé C.________ à l’entrée du village de D.________ La police a également intercepté le véhicule qui le suivait conduit par E.________, son colocataire, qui se trouvait en possession de 23 g de cocaïne sous forme de caillou. Il a ensuite été mis en prévention de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur la circulation routière. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après Tmc) le 27 novembre 2015 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 février 2016. B. Par mémoire du 3 décembre 2015 de son défenseur désigné le 1er décembre 2015, A.________ a interjeté recours contre la dite ordonnance en concluant, principalement et à titre de mesures provisionnelles, à l'admission du recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée, à sa libération immédiate et au prononcé de mesures de substitution nécessaires. Subsidiairement, le recourant a conclu à son placement en détention provisoire pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 25 décembre 2015. Par courrier du 7 décembre 2015, le Tmc a transmis son dossier, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler et s’est référé à son ordonnance. Le Ministère public s'est déterminé par acte du 10 décembre 2015, concluant au rejet du recours. Par courrier du 14 décembre 2015, le Ministère public a transmis un extrait du casier judiciaire B.________ du recourant. Le courrier et ses annexes ont été transmis au mandataire du recourant par téléfax du même jour. Dans le délai imparti au 15 décembre 2015 pour une éventuelle détermination, le recourant s’est référé à son recours en y apportant quelques précisions et en concluant à sa libération immédiate. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été rendue le 27 novembre 2015 et le recours ayant été adressé le 3 décembre 2015. 2. a) Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268, consid. 2c). Le principe de proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 p. 170 et les références). A moins que celui-ci soit d'emblée évident, il n'y a pas lieu de prendre en compte un éventuel sursis (cf. ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 282 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1 p. 275). b) Dans la décision attaquée, le Tmc retient que le recourant est fortement soupçonné de vendre de la cocaïne en quantités non négligeables, soit de délit, éventuellement de crime, au sens de l’art. 19 al. 1 (év. al. 2) de la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après LStup) et qu'il existe des risques de fuite et de collusion. Le recourant ne critique pas l'existence de soupçons mais prétend qu'ils ne portent que sur des actes de petite délinquance qui ne sauraient justifier une détention provisoire. Invoquant une violation du principe de proportionnalité, il allègue que le trafic dont il est mis en prévention ne représente en réalité qu’un cas de consommation de cocaïne et de vente à quelques proches à prix coûtant pour une marchandise largement coupée dont il ne connaît même pas son degré de pureté. Il estime qu’une enquête sur un tel trafic n’occupera que peu de temps les services de police et le Ministère public, les moyens à mettre en œuvre étant limités et le nombre de personnes à interroger étant faible. Dans tous les cas, à son avis, les services concernés n’auront nullement besoin de trois mois pour faire la lumière sur les faits litigieux. Il ajoute qu’il n’a jamais été condamné et que son casier judiciaire est vierge. Sur la base de ces éléments, le recourant conclut que dans l’hypothèse où une peine privative de liberté devrait être prononcée, le sursis lui serait dans tous les cas accordé. Toujours en lien avec le principe de proportionnalité, le recourant explique que sa famille dépend financièrement de lui et qu’il doit répondre à des impératifs professionnels, à défaut sa situation sera mise en péril. c) Préalablement à l'examen des hypothèses posées à l'art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 § 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s.; voir aussi arrêt 1_260/2015 du 19 août 2015 consid. 3.1). En l’espèce, la police a séquestré 23 g de cocaïne en caillou sur la personne de E.________ qui a déclaré que celle-ci appartenait au recourant (DO/audition du 27.11.2015, lignes 88 ss). Ce dernier a admis avoir vendu entre 50 et 70 g de cocaïne sur une période limitée à deux mois (DO/audition du 27.11.2015, lignes 62 ss). Or, le témoin F.________ a déclaré qu’il s’était procuré 10 g de cocaïne auprès de ce dernier dès le mois de juillet 2015 (DO/audition du 26.11.2015, lignes 49 ss). Ainsi, l’activité délictuelle s’inscrirait dans une période plus longue. Le recourant conteste intégralement ce témoignage en soutenant qu’au cours de la procédure il sera démontré qu’il n’est pas fiable. Pourtant, ce témoin n’a aucun intérêt apparent à se disculper au dépens du recourant prévenu de trafic de stupéfiants vu qu’il est uniquement présumé d’être consommateur, faits qu’il a admis. Par ailleurs, E.________ a déclaré que le recourant lui avait demandé de le suivre agissant ainsi comme véhicule ouvreur afin d’éviter que la cocaïne ne soit saisie. Comme relevé par le Ministère public, cette méthode s’apparente à celle utilisée par des personnes rôdées au trafic de stupéfiants et non à celles qui en consomment occasionnellement. En effet, l’on peine à comprendre pour quelle raison ce trajet a nécessité l’emploi de deux véhicules, fait que le recourant n’explique de surcroît pas. Dans ces circonstances, la thèse d’un trafic d’une certaine importance plutôt que d’une consommation et revente entre amis occasionnelles semble, en l’état du dossier, fondée sur des éléments non négligeables. A cela s’ajoute que le mode opératoire décrit par le recourant pour l’acquisition des 25 g de cocaïne semble surprenant et ne pas correspondre à celui qui ressort de l’expérience du terrain. En effet, l’achat auprès d’un inconnu dans la rue est un mode connu pour quelques boulettes mais pas pour 25 g, un vendeur ne prenant dans la rue que des risques limités compte tenu de grande possibilité d'observations qui y existe. Enfin, le recourant a des antécédents judiciaires en Suisse, soit la condamnation du 30 mars 2015 pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du fait d’avoir circulé au volant d’un véhicule non-immatriculé en y apposant les plaques d’un autre véhicule. Il a également des antécédents judiciaires à l’étranger, soit en G.________, où il a été condamné le 8 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de H.________ à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu’à une amende, pour notamment acquisition et vente de stupéfiants. La décision attaquée considère donc avec raison qu’il existe à ce stade de très forts soupçons que le recourant soit impliqué dans un trafic de cocaïne pour des quantités importantes et susceptibles d’entraîner une condamnation lourde. d) Vu les antécédents judiciaires en lien avec les stupéfiants, la quantité de cocaïne saisie ainsi que le mode de transport choisi, il ne peut être exclu qu’il s’agit d’une affaire de trafic de cocaïne plus importante que ce que le recourant semble admettre pouvant, cas échéant, aboutir à une sanction lourde et devant faire l’objet d’une instruction minutieuse. Dans ces circonstances, soit de soupçons de trafic de stupéfiants d’une certaine envergure, l’autorité intimée n’est pas contrevenue au principe de proportionnalité en ordonnant une détention d’une durée de trois mois. 3. a) La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus (ATF 137 IV 122 / JdT 2012 IV 79 consid. 4.2; TF arrêt 1B_260/2015 du 19.08.2015 consid. 4.1). b) Le Tmc retient qu’en l’espèce l’enquête débute, qu’il convient de procéder à des contrôles téléphoniques rétroactifs afin d’identifier les éventuels clients et fournisseurs du recourant. Il ajoute que s’il est vrai que le recourant a admis des actes de vente durant une période de 2 mois environ, il convient de vérifier l’ampleur du présumé trafic car ces déclarations sont sujettes à caution notamment s’agissant de la durée de l’activité. Selon lui, il est peu probable que le recourant ait pu acheter 25 g de cocaïne à un inconnu, à midi, dans la rue. Il conclut ainsi qu’il existe un risque de collusion par rapport aux éventuels clients et fournisseurs du recourant qui sont en liberté, ainsi que par rapport à F.________ et E.________, dont les déclarations ne concordent que partiellement avec celles du recourant. Dans sa dernière écriture, le recourant relève que plus de deux semaines après les faits l’enquête n’a pas réellement avancé, qu’il se justifie de réduire la durée de la détention ordonnée, non seulement puisque la détention préventive prononcée à l’encontre de E.________ n’est que d’une durée d’un mois, mais également puisque dans le cas contraire, le dossier pourrait être traité avec une faible importance. Il ajoute que le risque de collusion est difficile à discerner vu qu’une confrontation entre les prévenus permettrait rapidement de mettre la lumière sur les éléments qui semblent troubler le Ministère public. De plus, l’écoute rétroactive a déjà été ordonnée sur les téléphones des prévenus, et les éléments qui en ressortiront, s’il y en a, ne seraient plus dans la sphère d’influence du recourant et on imagine selon lui sans mal que les intéressés auraient été informés de sa mise en détention et auraient pris des précautions d’usage. c) Comme le relève le Ministère public, les déclarations du recourant et de son cousin E.________ sont divergentes. Ce dernier a déclaré que la cocaïne appartenait au recourant, qu’elle se trouvait précédemment dans le logement de ce dernier, qu’il a dû la prendre pour la lui amener sur son lieu de travail et pour aller ensuite la vendre à un couple à I.________ (DO/audition du 27.11.2015, lignes 88 ss). Le recourant quant à lui prétend avoir acquis la cocaïne le jour même à J.________ (DO/audition par la police du 27.11.2015, lignes 29 ss) et il admet en vendre à deux personnes l’une à K.________ et l’autre à L.________ (DO/audition par le Ministère public du 27.11.2015, lignes 42 ss). Par contre, il ne fait aucune mention du couple de I.________. Les déclarations des deux protagonistes en lien avec les événements du 26 novembre 2015 sont sensiblement divergentes, alors que le recourant allègue avoir eu le rôle d’acheteur à J.________, son cousin affirme qu’il s’était rendu à I.________ en qualité de vendeur. Ce dernier cas de figure s’éloigne des allégations du recourant qui affirme n’avoir vendu la cocaïne qu’à des proches au prix coûtant. Il est en tous les cas nécessaire de clarifier ces déclarations divergentes et d’établir l’entier des activités délictueuses du recourant, qui sont graves au vu des quantités de cocaïne séquestrées et prétendument vendues. Il n'est pas contestable que si le prévenu devait être libéré, il pourrait à loisir tenter d'influencer toute personne impliquée dans la présente affaire. Dans ce cadre, on ne saurait se contenter des explications du prévenu. Quant aux éléments à ressortir des contrôles téléphoniques, ils ne sont bien entendu plus dans la sphère d'influence du recourant. En revanche il est tout aussi manifeste que celui-ci sait ce qui s'est dit et avec qui il s'est entretenu et qu'il pourrait dès lors, remis en liberté, contacter ces personnes avant qu'elles aient
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 pu être identifiées, si nécessaire, puis entendues, de manière à influencer leurs dépositions futures. Le dossier contient par ailleurs un autre indice faisant douter de ses déclarations. Il a ainsi prétendu ne pas avoir d’antécédents judiciaires. Or, cela est inexact car il a déjà été condamné en 2008 en G.________ notamment pour achat et vente de stupéfiants. La tendance à la dissimulation ressort aussi de l'infraction de l'autre condamnation, soit d’avoir circulé au volant d’un véhicule non-immatriculé en y apposant les plaques d’un autre véhicule. S'agissant des mesures d’instruction à entreprendre, la décision attaquée retient à juste titre que l'enquête débute et qu'il y a lieu de procéder aux contrôles téléphoniques. Ceux qui ont déjà été faits peuvent devoir être complétés. De plus les éléments recueillis doivent être analysés et vérifiés, ce qui nécessite du temps, tout comme les auditions que rendront nécessaires les résultats de l'exploitation des données obtenues. d) Des éléments qui précèdent, il ressort que les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses liens avec les autres prévenus conduisent à retenir que le risque de collusion est avéré et que la durée maximale de trois mois ne paraît pas abusive. 4. a) Au titre de la proportionnalité le recourant indique que son épouse et lui-même ont attendu qu’il ait un emploi stable et que leur fille ait terminé sa scolarité à la fin de l’année pour que l’ensemble de la famille puisse s’installer en Suisse. Il propose diverses mesures de substitution telles le dépôt de son passeport, le port d’un bracelet électronique, de travailler le jour et de dormir en prison ou de se soumettre à un contrôle régulier. b) Comme indiqué ci-avant, une mesure de détention préventive doit effectivement respecter le principe de la proportionnalité. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but. c) Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, le risque de collusion ne peut être écarté par d'autres mesures. Cela est d'autant plus patent en l'espèce où le(s) fournisseur(s) n'est (ne sont) pas connu(s) et qu'il en va de même pour la clientèle. 5. Il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance du 27 novembre 2015 sans qu'il soit besoin d'examiner si existe en sus le risque de fuite. Cet arrêt rend la requête de mesures provisionnelles sans objet. 6. a) Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du prévenu (art. 428 CPP et 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 400.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-). b) La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 RJ (RFJ 2015 73). En l’espèce, la rédaction du recours et l’établissement des observations ont été établis par un avocat-stagiaire et le temps y relatif peut être estimé à environ 6 heures de travail avec quelques autres petites opérations et les débours. L’indemnité sera dès lors fixée à CHF 800.- TVA (8 %) par CHF 64.- en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Chambre arrête: I. La requête de mesures provisionnelles est sans objet. II. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du 27 novembre 2015 ordonnant le placement de A.________ en détention provisoire pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 février 2016, est confirmée. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Damien-Raphaël Bossy, défenseur d’office, est fixée à CHF 864.-, TVA incluse. IV. Les frais, fixés à CHF 1’264.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 864.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2015/abj Président Greffière