Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.01.2016 502 2015 217

26. Januar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·671 Wörter·~3 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 217 + 221 Arrêt du 2 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, requérant et recourant contre B.________, intimée, procureure ad hoc Objet Explication et rectification d'un prononcé Demande adressée le 8 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par arrêt du 26 janvier 2016 la Chambre a statué sur un recours pour déni de justice assorti de demandes de récusation, dans lequel elle a écarté ces dernières et prononcé que le recours est devenu sans objet, que les frais de la cause fixés à CHF 522.- sont laissés à la charge de l'Etat et rejeté la requête d'indemnité; que par acte daté du 7 février 2016, remis à la poste le lendemain, le recourant en a demandé une explication au sens de l'art. 83 al. 1 CPP, exposant qu'il n'est pas clair pour lui en tant que son considérant A ne précise pas si le 3 septembre 2014 le Conseil de la magistrature a désigné la procureure ad hoc au sens de l'art. 22 LJ dans sa teneur d'avant ou d'après juillet 2015, qu'il lui paraît nécessaire que ce considérant précise la date de la plainte pénale à laquelle se réfère la décision du 3 septembre 2014; que l'usage du mot "simplement" dans le considérant 2 ne lui est pas compréhensible, et que le dispositif paraît contredire l'art. 91 LJ en vigueur jusqu'au 30 juin 2015 qui précise que le Conseil précité peut nommer un ou une juge pour une période de six mois au maximum; que l'art. 83 al. 1 CPP dispose que l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office; qu'il ressort du texte même de cette norme qu'elle vise à corriger un dispositif, comme le confirme au demeurant le Message du Conseil fédéral (FF 2006 p. 1135) et donc pas n'importe quelle erreur figurant dans un considérant; que selon la jurisprudence et la doctrine, ce moyen de droit ne tend pas à la correction du fond de la décision mais à la correction ou la rectification d'erreurs manifestes et tel est le cas lorsqu'à la lecture de la décision il se remarque que ce que le tribunal a exprimé ou ordonné ne correspond pas à ce qu'il voulait exprimer ou ordonner (TF arrêt 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 4.2.1 et les références citées); qu'en l'espèce, le dispositif de l'arrêt qui constate que le recours est devenu sans objet, qui fixe les frais, qui les met à la charge de l'Etat et qui rejette la requête d'indemnité est parfaitement clair et correspond en tous points à ce que la Chambre a exprimé dans ses considérants; que les points qu'avance le recourant ne relèvent aucunement du but de l'art. 83 CPP; que la demande doit dès lors être rejetée sans qu'il soit besoin d'inviter l'intimée à se déterminer; que vu le sort de la demande, les frais doivent être mis à la charge du recourant et requérant (cf. art. 428 al. 1 et 424 CPP, 33 ss et 43 RJ); (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête: I. La demande de rectification est rejetée. II. Les frais de la procédure sont fixés à CHF 140.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 40.-) et mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2016 Président Greffière

502 2015 217 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.01.2016 502 2015 217 — Swissrulings