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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.09.2015 502 2015 206

24. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,869 Wörter·~9 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 206 Arrêt du 24 septembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Détention provisoire Recours du 15 septembre 2015 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, ressortissant du B.________, a été interpellé le 11 septembre 2015. Il a ensuite été mis en prévention de lésions corporelles simples, éventuellement voies de fait réitérées (conjoint), menaces, séquestration et viol. Sa détention provisoire a été ordonnée par le Tmc le 14 septembre 2015 avec effet jusqu'au 11 novembre 2015. B. Par lettre personnelle du 15 septembre 2015 adressée au Tmc, A.________ s'est plaint de cette mesure, a contesté les accusations portées contre lui et a demandé "si c'est possible d'être en liberté" du fait de sa situation qu'il expose. Son destinataire a transmis cet acte le 16 septembre 2015 comme objet de sa compétence au Ministère public, lequel l'a transmis à la Chambre le lendemain comme objet pouvant valoir recours contre la mise en détention. Par acte du 21 septembre 2015, le Tmc a transmis son dossier et indiqué n'avoir pas d'observations à formuler et se référer à son ordonnance. Le Ministère public s'est déterminé par acte du 22 septembre 2015, concluant au rejet du recours. Dans le délai imparti pour une éventuelle détermination, le recourant a fait savoir, par lettre du 23 septembre 2015 de son défenseur désigné le 16 septembre 2015, qu'il confirme son recours. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence, l'acte du 15 septembre 2015 doit effectivement être considéré comme un recours dans la mesure où il contient une contestation des accusations à la base de la décision de détention jusqu'au 11 novembre 2015 qui venait de lui être communiquée. Cet acte ne se distingue certes pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette écriture ayant été rédigée sans l'assistance de l'avocat d'office qui venait d'être désigné au recourant, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée. d) Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a manifestement été respecté, l'ordonnance ayant été rendue le 14 septembre et le recours ayant été adressé le lendemain. 2. Selon l’art. 221 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (risque de collusion, let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (risque de réitération, let. c). Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH). 3. a) Le recourant conteste l'existence de graves soupçons puisqu'il prétend que sa femme l'accuse de choses qu'il n'a jamais faites. b) Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 s./JdT 2012 IV 79; arrêt 1B_216/2015 du 06.07.2015 cons. 2.1). c) En l'espèce, l'ordonnance attaquée se fonde effectivement sur les déclarations de l'épouse, tout en relatant que le prévenu les conteste et n'admet que de simples disputes de couple. Cette appréciation doit être considérée comme correcte. L'enquête n'en est qu'à son démarrage. Les accusations portées concernent des actes graves, l'épouse ayant déclaré qu'elle subit des violences depuis son arrivée en Suisse en août 2014, que sa situation se péjore depuis le mariage et depuis la naissance de leur enfant âgé de … mois, que son mari lui a asséné des gifles et des coups de poings, qu'il l'a tirée par les cheveux, qu'il a tenté de l'étrangler à trois reprises, à l'issue desquelles elle s'est évanouie, qu'il la forçait à des relations sexuelles, qu'il la séquestrait dans l'appartement dont elle n'avait pas la clé, qu'il se serait montré violent aussi à l'encontre du bébé. Les procès-verbaux de ses auditions montrent des déclarations à la fois précises, sans excès et crédibles. Par ailleurs le casier judiciaire du prévenu fait état de lésions corporelles, de dommages à la propriété et d'agression, soit déjà d'actes de violence. Enfin, dans sa réponse au recours, le Ministère public a relevé que les auditions d'autres personnes, menées parallèlement, renforcent les soupçons pesant sur le prévenu; il en a détaillé les passages topiques. La détermination déposée pour le recourant sur cette réponse ne contient aucune contestation sur ce qui y est indiqué. Les passages de ces auditions ressortent au demeurant effectivement des procèsverbaux figurant au dossier et l'on constate que dans l'ensemble ils confortent effectivement les affirmations de l'épouse. A ce stade de l'instruction, l'intensité des soupçons est suffisamment élevée pour justifier la détention provisoire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4. Dans le recours, le recourant ne conteste pas l'existence des risques de collusion et de récidive retenus par le Tmc. La détermination du 23 septembre 2015 contient en revanche la contestation d'un risque de collusion. Etant donné que cette écriture a été adressée dans le délai de recours, la contestation respecte le délai. En revanche elle ne contient aucune motivation sur ce point. Ce grief n'est donc pas recevable. Quoi qu'il en soit, le risque de réitération n'est pas contesté et suffit à justifier la mesure, d'une part, et d'autre part l'existence d'un risque de collusion n'est pas contestable dans le cadre de la nature de la cause, de la nature des infractions dénoncées, du contexte familial et de la nécessité d'organiser une confrontation. 5. a) Dans son recours, le recourant avance le risque pour lui de perdre son emploi du fait de la détention, et aussi que son fils lui manque beaucoup. Manifestement, le recourant se plaint ainsi d'une disproportionnalité de la mesure qui a été ordonnée. b) Une mesure de détention préventive doit en effet respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Il convient donc d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention. Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si celles-ci permettent d'atteindre le même but. c) S'agissant de l'enfant, le recourant est soupçonné de violence à son encontre aussi, de sorte que la question de la proportionnalité ne se pose pas vraiment. Quant au risque de perte d'emploi, il n'est bien sûr jamais à prendre à la légère. Il reste toutefois qu'en l'espèce l'on ne voit guère quelle mesure moins incisive que la détention provisoire permettrait d'éviter les risques de collusion et de réitération dans le contexte de cette cause. Au demeurant, le recourant n'en propose aucune. 6. Vu l’issue de la procédure, les frais doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ), lequel n'a pour le même motif pas droit à une indemnité de partie. Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que celui-ci a été déposé par le prévenu lui-même. Une indemnité de CHF 200.-, débours compris mais TVA par CHF 16.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l'ordonnance de mise en détention du 14 septembre 2015 est confirmée. II. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. III. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Sébastien Pedroli, défenseur d’office, est fixée à CHF 216.-, TVA incluse. IV. Les frais, fixés à CHF 816.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 100.-; frais de défense d'office: CHF 216.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus est exigible dès que la situation économique de A.________ le permet. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 septembre 2015 Président Greffière

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