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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 21.05.2015 502 2015 2

21. Mai 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,737 Wörter·~9 min·13

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 2 Arrêt du 21 mai 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Laura Granito Parties A.________, dénonciatrice et recourante contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat

Objet Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP); Qualité pour recourir Recours du 9 janvier 2015 contre l’ordonnance du Ministère public du 30 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre d’un conflit de voisinage entre A.________ et la famille de B.________, qui dure depuis plusieurs années, le 29 mars 2013, C.________, fils de B.________, a déposé une plainte pénale contre A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (act. 2123 s). Le 30 décembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l’encontre de A.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (2003 – 05 septembre 2014) au sens de l’art. 179quater CP ainsi que pour dénonciation calomnieuse (13 Janvier 2013, 29 mars 2013, 9 juillet 2013 et 13 janvier 2014) au sens de l’art. 303 ch. 1 CP. Dans ce cadre, le Ministère public a notamment retenu, au vu des enregistrements filmés produits par A.________, que cette dernière, par ses commentaires, avait dénoncé le comportement de B.________, selon lequel celui-ci se serait rendu coupable d’infractions à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; circulation en état d’incapacité de conduire [ivresse au volant] et conduite sans permis de conduire; act. 10021). Le 7 janvier 2015, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 30 décembre 2014 (act. 10050). B. En mai 2013 ainsi qu’en janvier 2014 (act. 2138; 2142; 3006; 9027 s), A.________ a dénoncé des infractions aux règles de la circulation routière commises par B.________ auprès de la Gendarmerie et auprès du Ministère public. Le 30 décembre 2014, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, retenant qu’au vu du climat de conflit régnant entre les intéressés (B.________ et A.________), il convenait de constater qu’en transmettant des séquences visuelles et sonores commentées aux autorités de poursuite pénale, dans lesquelles elle dénonçait B.________ d’avoir commis infractions à la LCR, A.________ avait voulu provoquer l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’une personne qu’elle savait innocente. En effet, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de dénonciation calomnieuse à l’encontre de B.________ (cf. ordonnance pénale du 30 décembre 2014; act. 10039 ss). C. Par acte du 9 janvier 2015, rédigé en allemand, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 30 décembre 2014. Elle en demande l’annulation. Dans sa détermination du 15 janvier 2015, la Procureure se réfère aux considérants de l’ordonnance attaquée en concluant au rejet du recours. Au vu de l’issue de la procédure, B.________ n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Selon l’art. 67 CPP, en matière de procédure pénale, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). L'art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst./FR) prévoit que celui qui s’adresse à une autorité dont la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix, soit le français ou l'allemand (art. 6 al. 1 Cst./FR). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 17 al. 2 Cst./FR implique que les autorités compétentes pour l'ensemble du canton de Fribourg – telles que le Tribunal cantonal – sont tenues d'accepter toute requête, réclamation ou autre communication écrite rédigée dans l'une des deux langues officielles du canton (ATF 136 I 149). Toutefois, selon l'art. 115 al. 4 LJ, en seconde instance, la procédure a lieu dans la langue de la décision attaquée. En l'espèce, la langue de la procédure devant le Ministère public cantonal était le français et l’ordonnance querellée a été rendue dans cette langue. Il n'y a toutefois pas lieu d'exiger de la recourante qu’elle traduise son recours, aucun inconvénient n’en résultant pour l’intimé et le Ministère public ne se plaignant pas de l'utilisation par la recourante de l'allemand dans son écrit. b) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). c) Les art. 322 et 393 al. 1 let. a CPP, applicables par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, prévoient que les parties peuvent attaquer l’ordonnance de non-entrée en matière dans les 10 jours devant l’autorité de recours. L’art. 64 let. c LJ précise que la Chambre pénale du Tribunal cantonal a les attributions judiciaires de l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée est parvenue à la recourante le 5 janvier 2015. Aussi, eu égard à l’art. 91 al. 2 CPP, le recours, remis à la Poste le vendredi 9 janvier 2015, a été déposé en temps utile. d) aa) Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L'art. 104 al. 1 let. b CPP précise que la qualité de partie est reconnue à la partie plaignante. En revanche, le dénonciateur qui n'est ni partie plaignante, ni atteint dans ses droits de manière directe, immédiate et personnelle ne jouit d'aucun autre droit en procédure que celui d'être informé par l'autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donné à sa dénonciation (cf. art. 301 al. 2 et 3, art. 104 al. 1 let. b et art. 105 al. 1 let. b en combinaison avec al. 2 CPP; KÜFFER, in: BSK StPO, Art. 1 – 195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, art. 105 CPP N 12; RIEDER/BONER, in: BSK StPO, Art. 196-457 StPO, 2e ed., Bâle 2014, art. 301 CPP N 22; ATF 137 IV 280 consid. 2.2.1). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1). Toutefois, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1 et les références citées). Les personnes subissant un préjudice indirect n'ont pas le statut de lésé et sont donc des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure (JEANNERET/KUHN, Précis de procédure pénale, Berne 2013, N 7017). bb) En l’espèce, la recourante a dénoncé des infractions aux règles de la circulation routière selon les art. 90 ss LCR (conduite sous l'influence de l'alcool [art. 91 LCR] et sans permis de conduire [art. 95 LCR]). Il convient donc d'examiner si la recourante a qualité de lésé. Pour déterminer cette qualité, la question du bien juridique protégé par l’art. 90 al. 1 LCR se pose. cc) Dans l’arrêt ATF 138 IV 258 (JdT 2013 IV p. 214 ss), le Tribunal fédéral a considéré que la jurisprudence relative à la notion de personne lésée dans un accident de la circulation au

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sens de l’art 115 al. 1 CPP doit se fonder sur l’avis majoritaire de la doctrine, selon lequel la réglementation de la circulation routière protège la fluidité du trafic sur les routes publiques, donc l’intérêt public. Des biens juridiques individuels comme la santé et la vie ou la propriété, respectivement le patrimoine, ne sont protégés dans cette conception que de manière indirecte (ATF 138 IV 258 consid. 4.1 et 3.1 et les références citées). Concernant la violation des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, il s’agit d’une infraction de mise en danger abstraite (ATF 138 IV 25 consid. 3.1.2). Au sujet de la position de lésé, les infractions de mise en danger abstraite n’impliquent aucune personne lésée au sens de l’art. 115 al. 1 CPP à moins que quelqu’un soit tout de même concrètement mis en danger à la suite d’un tel délit (MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: BSK StPO, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, art. 115 CPP N 30 et les références citées). dd) Dans le cas présent, il y a lieu de constater que la recourante n'a subi aucune atteinte, ni à son intégrité corporelle, ni à sa propriété. D’ailleurs, la recourante ne fait pas valoir une telle atteinte. L’ordonnance de non-entrée en matière prononcée par le Ministère public n’a aucune influence directe sur les droits de la recourante dans la mesure où le fait que – contrairement aux conclusions de l’ordonnance pénale du 30 décembre 2014 – l’intimé aurait conduit sous l’influence de l’alcool ou encore qu’il aurait conduit sans autorisation n’affecte en rien la situation de la recourante. En conclusion, la recourante n’a pas qualité de lésé et dès lors pas non plus qualité pour recourir. Le recours est ainsi irrecevable. 2. Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure d'un montant de 339 fr. (émolument: 300 fr.; débours: 39 fr.) doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP) et aucune indemnité n'est allouée (art. 429 et 436 CPP). (dispositif : page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure, fixés à 339 fr. (émolument: 300 fr.; débours: 39 fr.), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité n'est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 mai 2015/lgr Président Greffière

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