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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 25.04.2016 502 2015 198

25. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,454 Wörter·~12 min·12

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 198 Arrêt du 25 avril 2016 Chambre pénale Composition Président: Jérôme Delabays Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Georges Chanez Greffière: Catherine Faller Parties A.________, recourant B.________, recourant et C.________, recourant tous représentés par D.________ contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Ordonnance de non-entrée en matière; qualité pour recourir Recours du 10 septembre 2015 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 31 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 24 mars 2015, l’association A.________ – agissant par le biais de D.________ - ainsi que B.________ et C.________ ont dénoncé E.________ pour un faux témoignage commis le 11 mars 2015 lors d’une audition menée par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre inconnu pour dommages à la propriété. Cette dernière procédure avait été initiée par les plaintes des 21 et 29 juin 2010 de plusieurs éleveurs de moutons - B.________, C.________, F.________, G.________ et H.________ – après avoir perdu des bêtes victimes d’un loup, qu’ils soupçonnaient avoir été illicitement héliporté dans la région. A l’origine, c’est l’association A.________ qui avait dénoncé le 3 mars 2010 le transport illicite d’un loup par hélicoptère survenu en octobre 2008 en I.________; selon elle, plusieurs personnes pouvaient témoigner de cet événement, dont E.________. A l’appui de leur dénonciation pour faux témoignage, A.________, B.________ et C.________ soutiennent que, le 27 avril 2010, lors d’une discussion entre deux membres de l’association - J.________ et D.________ - et E.________, ce dernier leur avait raconté dans le détail l’affaire du loup héliporté en K.________ alors que devant le Ministère public, il avait nié connaître de telles informations. Selon les dénonciateurs, E.________ aurait précisé à Messieurs J.________ et D.________ qu’il avait été renseigné par un garde-faune fribourgeois, L.________, ajoutant même que le Conseiller d’Etat avait ordonné la destruction des photos prises lors du largage illicite du loup et l’interdiction de parler de cette affaire (cf. dénonciation du 24 mars 2015). A.________ soutient que cette discussion avec E.________ lui avait été suggérée par M.________ - à l’époque chef de la Délégation N.________ du O.________ - afin d’obtenir des renseignements utiles sur l’affaire du loup héliporté illicitement en vue de sa dénonciation. B. Par ordonnance du 31 août 2015, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale pour faux témoignage. Il a en outre précisé dans cette ordonnance que, faute d’être directement lésés, A.________ et D.________ ne pouvaient pas être considérés comme parties, mais uniquement comme dénonciateurs. C. Le 10 septembre 2015, A.________, B.________ et C.________, tous assistés de D.________, ont interjeté recours contre l’ordonnance précitée, concluant à son annulation avec reprise de l’instruction et à l’injonction d’entendre deux témoins (Messieurs J.________ et D.________). S’agissant de la recevabilité du recours, ils soutiennent que les éleveurs de moutons ont indiscutablement qualité pour agir et que A.________ également, dans la mesure où ce groupement supporte tous les frais d’avocat et de justice pour l’affaire du loup héliporté. Ils ajoutent que D.________ n’est pas recourant, mais secrétaire général de A.________ et intervient dans la procédure comme conseiller juridique des trois plaignants en qualité de personne digne de confiance au sens de l’art. 127 al. 4 CPP. S’agissant du fond, ils contestent que les conditions d’une ordonnance de non-entrée en matière étaient données plus de cinq mois après leur dénonciation; ils demandent la reprise de l’instruction avec l'audition des deux témoins refusée jusqu’alors par le Ministère public, y voyant un déni de justice ainsi qu’un retard injustifié. D. Le 21 septembre 2015, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Il soutient que D.________ n’est pas admis à représenter les recourants faute d’être inscrit au barreau et que l’association ne dispose de la qualité pour recourir que sous l’angle du refus de lui accorder la qualité de partie, ajoutant que le fait qu’elle assume les frais ne fait pas d’elle une lésée directe.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Déposé le 10 septembre 2015 à un office postal, le recours contre la décision notifiée par courrier simple au plus tôt le 1er septembre 2015 respecte le délai de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP). b) aa) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 p. 80 ss). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (arrêts TF, 6B _542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.1; 6B_316/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.3.1 destiné à la publication et les arrêts cités; 6B_243/2015 du 12 juin 2015 consid. 2). L'art. 307 CP (faux témoignage) protège en première ligne l'intérêt collectif, à savoir l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). Les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire (ATF 141 IV 444 consid. 3.2 et les références citées). Les particuliers ne seront donc considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par le faux témoignage, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; arrêt 6B_1004/2014 du 30 juin 2015 consid. 1.2 et les références citées; cf. arrêt TF, 6B _542/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2). bb) S’agissant de A.________, l’association soutient qu’elle dispose de la qualité de lésée en évoquant un préjudice économique inhérent aux frais qu’elle a dû consentir pour tenter d’obtenir justice dans l’affaire du loup héliporté. Ce préjudice économique n’est pas la conséquence directe de l’infraction de faux témoignage, étant précisé que l’art. 307 CP ne protège pas le patrimoine en tant que tel. Il ne peut s’agir que d’un dommage indirect ou collatéral lié au fait que l’association entend avoir justice dans l’affaire du loup héliporté par tous les moyens. Dans ces conditions, c’est à raison que l’autorité de poursuite lui a dénié la qualité de lésée, la considérant uniquement comme dénonciatrice au sens de l’art. 301 CPP. Il s’ensuit que faute d’être directement et personnellement lésé, A.________ ne dispose également pas de la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière. N’ayant aucun droit procédural qui va au-delà de celui d’être informé du sort réservé à sa dénonciation (art. 301 CPP), A.________ ne saurait se plaindre d’une violation de ses droits de partie ou du fait que les mesures d’instruction qu’il a proposées n’ont pas été suivies voire que ses représentants n’ont pas été entendus. Le recours doit sur ce point être déclaré irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 cc) S’agissant de B.________ et C.________, ceux-ci se contentent d’affirmer que les éleveurs de moutons ont indiscutablement qualité pour agir. Même s’il est vrai que leur qualité de partie est manifeste dans la procédure concernant les dommages à la propriété qu’ils ont subis en raison de la perte de leurs bétails, cette dernière procédure est à distinguer de la présente ouverte pour faux témoignage. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, l’infraction de faux témoignage protège essentiellement des intérêts publics sauf à considérer que des particuliers ont exposé que leurs intérêts privés étaient effectivement touchés par le prétendu faux témoignage. Une telle démonstration n’a pas été faite dans le recours, de sorte qu’il se justifie également de déclarer leur recours irrecevable faute de qualité pour recourir. c) Enfin, s’agissant de la représentation des recourants, l’art. 127 al. 4 CPP prévoit que les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée. Le canton de Fribourg a légiféré en la matière et, selon l’art. 142 LJ, la représentation en justice est réservée aux avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux. Il s’ensuit que D.________, qui a exercé comme avocat jusqu’en 2000 selon ses dires, ne pouvait pas valablement représenter les recourants B.________ et C.________. Quant à l’association, selon ses statuts prévoyant une signature individuelle, elle agissait certes régulièrement par l’intermédiaire de son P.________ et de D.________ signataires du recours, sans toutefois disposer de la qualité pour recourir comme examiné ci-dessus. d) Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute pour l’association de disposer de la qualité pour recourir et pour les recourants B.________ et C.________ d’être valablement représentés et d’avoir suffisamment démontré leur qualité pour recourir. 2. a) Cependant, même recevable, le recours aurait dû être rejeté. b) aa) Les recourants prétendent qu’il n’était pas possible de prononcer une ordonnance de non-entrée en matière plus de cinq mois après le dépôt de leur dénonciation. Le terme «immédiatement» contenu dans l’art. 310 al. 1 CPP ne signifie toutefois pas que le seul écoulement du temps depuis la réception par le ministère public de la dénonciation ou du rapport de police ouvre l’instruction et interdit le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière; il signifie uniquement que le ministère public ne peut procéder à aucun acte d’instruction avant une telle décision (A. CHERPILLOD, Arrêt de la procédure pénale par le ministère public sans condamnation, ni instruction: l’ordonnance de non-entrée en matière in RPS 2015/133, p. 192 ss, p. 195 et les références citées). Il s’ensuit que le grief des recourants doit être rejeté. bb) Les recourants prétendent également que E.________ aurait exposé dans le détail l’affaire du loup héliporté à Messieurs J.________ et D.________ lors d’un entretien, à savoir que le loup aurait été héliporté par un pilote du nom de Q.________, puis lâché sur les hauts pâturages de I.________ à l’instigation de R.________, un « enragé du loup » (recours p. 3). Ils reviennent également sur la forme des premières déclarations de E.________ faites le 28 juin 2010 - le Procureur les ayant recueillies par écrit - et jugent ce procédé illégal. A cet égard, sans examiner leur grief, il leur est rappelé de façon générale que le principe de la bonne foi veut que la partie qui s’apercevrait de la violation d’une règle de procédure doit la contester dès sa connaissance, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un tel moyen pour cause de tardiveté (cf. ATF 138 I 97 consid. 4.1.5). Les recourants font également valoir que lors de la deuxième audition de E.________, le Procureur s’est abstenu de le confronter à ses deux interlocuteurs, ce qui serait contraire à la Constitution, voyant un déni de justice et un retard injustifié dans ce refus de procéder à une telle mesure d’instruction.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Les recourants ne font en définitive que rappeler leur version des faits sans apporter d’élément concret supplémentaire pour l’étayer. En d’autres termes, ils avancent encore et toujours sans pouvoir le prouver que E.________ aurait menti en ne déclarant pas qu’il aurait expliqué les détails de l’affaire du loup héliporté lors de son entretien avec Messieurs J.________ et D.________. Dans l’ordonnance attaquée, le Procureur a relevé que plusieurs éléments avancés par les dénonciateurs comme preuves en faveur de leur thèse avaient été contrôlés (notamment auditions du pilote et de R.________, analyse scientifique, etc.), lesquels n’avaient pas fourni de résultat concluant ni probant. Or, non seulement les recourants ne contestent précisément pas cet aspect de la motivation de l’ordonnance attaquée, mais en plus ils n’apportent aucun élément concret susceptible d’ébranler les constatations du Ministère public. Ils se contentent d’affirmer que E.________ détenait des informations sur le loup héliporté alors que cet événement n’a pas pu trouver le moindre ancrage dans les mesures d’instruction menées. Face à l’absence d’élément en faveur de la thèse du loup héliporté, une confrontation entre E.________ et ses interlocuteurs apparaît ainsi inutile. De plus, L.________, garde-faune avec lequel E.________ aurait discuté des détails de l’héliportage avait pu à deux reprises contester les propos des dénonciateurs selon lesquels E.________ connaissait des détails sur cette affaire. Enfin, le fait que le Ministère public n’ait pas ordonné l’audition voire la confrontation de E.________ avec ses deux interlocuteurs ne constitue ni un déni de justice ni un retard injustifié; la procédure a en effet été traitée avec diligence compte tenu de l’ampleur de l’affaire et une décision a été prononcée à l’issue de la procédure. cc) Au vu de ce qui précède, il était correct de prononcer une ordonnance de nonentrée en matière sur la dénonciation pour faux témoignage, faute de soupçon concret de l’existence d’une telle infraction et plus particulièrement faute d’élément en faveur de la thèse du loup héliporté, cette affaire constituant selon les recourants la teneur des propos qu’aurait eus E.________ aux deux membres de A.________. 3. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 605.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 105.-), seront mis à la charge des recourant solidairement (art. 418 al. 1 et 2, 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est déclaré irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 605.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 105.-), sont mis à la charge de A.________, de B.________ et de C.________ solidairement. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 avril 2016/cfa Président Greffière

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