Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 192 – 193 [effet suspensif] – 194 [assistance judiciaire] Arrêt du 5 octobre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Jérôme Delabays; Georges Chanez Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Elias Moussa, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, intimé
Objet Ordonnance de non-entrée en matière Recours du 7 septembre 2015 contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 28 juillet 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 21 avril 2015, C.________ a appelé la police pour l’informer qu’il avait été dépassé par un véhicule de marque D.________, de couleur noire, immatriculé E.________, sur la route de F.________ à G.________ vers 17h45 et que ce véhicule avait franchi une ligne de sécurité avant de faire une sortie de route un peu plus tard. Les policiers dépêchés sur place ont constaté que le véhicule en question n’était plus présent, et que des dégâts au domaine public étaient visibles. Le conducteur du véhicule a été identifié en la personne de A.________, lequel a été interpellé par la police à son domicile et soumis à un contrôle à l’éthylotest qui s’est révélé négatif. B. Interrogé par la police le 24 avril 2015, A.________ a expliqué qu’il avait dépassé un premier camion vers H.________, sans savoir s’il avait à cette occasion franchi une ligne de sécurité, puis qu’à G.________, il avait dû faire une manœuvre d’évitement en freinant fort car un deuxième camion s’était brusquement engagé sur la route principale ; lors de cette manœuvre il avait heurté le délinéateur. Il a précisé qu’un constat à l’amiable avait été fait avec le conducteur du camion qui a reconnu sa faute et à la question de savoir pourquoi il n’avait pas signalé à la police les dégâts au domaine public il a indiqué qu’il n’était pas au courant d’une telle obligation. C. Lors de son audition du 26 avril 2015, C.________, conducteur du premier camion et dénonciateur des faits, a expliqué qu’il avait été dépassé par A.________ alors qu’un véhicule arrivait en sens inverse, qu’il circulait à 80-85km/h lors du dépassement, qu’une fois arrivé vers G.________ il avait aperçu le véhicule de A.________ dans la bande herbeuse et qu’un délinéateur avait été heurté. Le conducteur du deuxième camion, B.________ a été auditionné le 28 avril 2015. Il soutient qu’il n’a pas coupé la route à A.________, que lorsqu’il s’est engagé depuis son chemin privé sur la route principale il n’y avait aucune voiture qui venait depuis Payerne, qu’il avait roulé environ 50m sur la route principale avant d’entendre derrière lui un grand bruit de freinage et voir une voiture noire heurter le délinéateur. Il avait alors continué son chemin sur 250m puis était revenu sur les lieux de l’accident où il avait trouvé la voiture de A.________ qui avait un pneu plat. Les deux conducteurs étaient alors allés à son atelier, où A.________ qui avait l’air choqué, a pris un café, mais n’avait pas dit grand-chose ; afin d’éviter des problèmes ils avaient rempli un constat à l’amiable. Ils avaient ensuite changé le pneu de la voiture ensemble, puis A.________ était parti et lui-même état allé remettre le délinéateur en place, constatant que le pot d’échappement de la voiture avait été arraché. B.________ a précisé que A.________ circulait à une vitesse excessive, les traces de freinage le prouvant. A la question de savoir pourquoi ils avaient conclu un arrangement, il a expliqué qu’il ne se considérait pas comme responsable de l’accident et vu que c’était une bricole il avait pensé que c’était l’affaire des assurances, précisant qu’il avait demandé à A.________ s’il voulait appeler la police et que celui-ci n’avait rien répondu. D. Par ordonnance du 28 juillet 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de plusieurs violations des règles de la circulation routière (franchissement d’une ligne de sécurité ; perte de maîtrise ; vitesse inadaptée) et de violation des devoirs en cas d’accident, le condamnant à une amende de CHF 700.-, frais de procédure à sa charge.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 A.________ y a fait opposition par courrier du 30 juillet 2015 et la cause a été transmise au Juge de police de la Broye. E. Le 28 juillet 2015, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière à l’égard de B.________, qui apparaissait dans le rapport de police comme prévenu non dénoncé. Il a considéré que A.________ avait remarqué tardivement B.________ qui s’était engagé sur la route principale, aucune faute pénale ne pouvant dès lors être retenue à l’encontre de ce dernier. F. Le 7 septembre 2015, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 juillet 2015 à l’égard de B.________, avec les conclusions suivantes : « 1. Le recours est admis. Partant, la décision de non-entrée en matière du 28 juillet 2015 est annulée. 2. Ordre est donné au Procureur de reprendre la procédure préliminaire dirigée contre Monsieur B.________. 3. L’effet suspensif est octroyé. 4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’Etat. 5. Une équitable indemnité est accordée au recourant pour la présente procédure. » Il fait notamment valoir qu’il ressort du constat à l’amiable produit dans la procédure devant le Juge de police que B.________ a reconnu être le responsable de l’accident. G. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 10 septembre 2015, au rejet du recours se référant aux considérants de son ordonnance. en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP), ainsi que de l’art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (RSF 130.1 ; LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. La décision querellée n’a pas été notifiée au recourant. Celui-ci indique en avoir eu connaissance lorsqu’il a consulté le dossier pénal le 28 août 2015. Son recours déposé à un office postal le 7 septembre 2015 respecte dès lors le délai de dix jours dès prise de connaissance de l’ordonnance. c) aa) Le recourant soutient qu’il dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière dans la mesure où l’état de fait qui y est retenu lui impute une faute pénale. Selon le recourant, cette procédure concerne le même état de faits que celui à l’origine de la procédure ouverte à son encontre ; B.________ et lui-même auraient dès lors dû être considérés comme co-prévenus. Dans la mesure où il a fait opposition à l’ordonnance pénale le condamnant, il estimait devoir également recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière faute de quoi le sort de son opposition serait scellé par l’état de fait retenu dans l’ordonnance de non-entrée en matière. Il évoque également le risque d’avoir des versions de fait contradictoires entre les deux décisions relatives au même accident.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 bb) Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l’annulation de la décision résulte en règle générale du dispositif (art. 81 al. 1 let. c CPP) de la décision attaquée et non des motifs (art. 81 al. 1 let. b CPP ; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, Bâle, 2013, n. 9 ad art. 382). La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP. L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. La jurisprudence exclut la qualité de lésé pour celui qui subit un dommage purement matériel en raison d’une violation simple des règles de la circulation routière (ATF 138 IV 258). cc) En l’espèce, le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière de l’autre conducteur. En effet, d’une part il n’est pas directement et personnellement touché par le dispositif de cette ordonnance qui ne concerne que B.________ et d’autre part il n’intervient pas comme partie dans le cadre de cette procédure. Le recourant soutient qu’il doit être considéré comme un co-prévenu. Il est précisé que deux actions publiques ont été engagées suite à l’accident, et qu’un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (CALAME, Commentaire romand CPP, Bâle 2011, n. 2 in fine ad 382). De plus, il ressort clairement de l’ordonnance de non-entrée en matière que celle-ci s’appuie essentiellement sur les faits tels que présentés dans le rapport de police. Il convient de souligner que l’état de fait retenu dans l’ordonnance de non-entrée en matière ne lie pas le Juge de police dans le cadre de l’examen de l’opposition formée par A.________ à son ordonnance pénale, dans la mesure où il ne peut pas exercer ses droits de défense dans le cadre de l’ordonnance de nonentrée en matière concernant B.________. Si par hypothèse A.________ devait être acquitté par le Juge de police, c’est bien l’état de faits qui sera retenu dans cette décision qui devrait être déterminant pour l’ensemble des procédures parallèles le concernant. A cet égard, le Ministère public pourrait également décider la réouverture de la procédure contre B.________ si les conditions de l’art. 323 CPP sont remplies. Au vu de ce qui précède, il n’apparaît pas que A.________ dispose d’un intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue à l’égard de B.________. Le recours doit partant être déclaré irrecevable. d) Le recourant demande que l’effet suspensif soit accordé à son recours. Il soutient qu’au vu de l’audience fixée en décembre 2015 devant le Juge de police et dans le but d’éviter deux versions de fait contradictoires, il est nécessaire d’accorder l’effet suspensif à son recours afin que l’ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en force. L’on ne perçoit pas l’intérêt qu’il aurait à l’obtenir, celui-ci confondant manifestement l’effet suspensif avec l’entrée en force. Une décision ne peut cependant entrer en force que lorsque le délai de recours a expiré sans avoir été utilisé (art. 437 al. 1 let. a CPP), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quoi qu’il en soit, vu l’issue du recours, cette requête devient sans objet. f) aa) Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. bb) Aux termes de l’art. 132 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office : a. en cas de défense obligatoire : 1.si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure,
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 ne désigne pas de défenseur privé, 2. si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; b. si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 joursamende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures (al. 3). Dans le cadre de la défense facultative, le droit de bénéficier de l'assistance d'un défenseur d'office est soumis à deux conditions, à savoir que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance (art. 132 al. 1 let. b CPP). Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire. En effet, de jurisprudence constante, le Tribunal fédéral a reconnu le droit à un défenseur d'office gratuit en cas de gravité relative, à savoir ceux où seule une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois devait être envisagée, pour autant que s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s.; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44 et les références citées). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d'un travail d'intérêt général de plus de 480 heures. Pour savoir si l'affaire présente des difficultés de fait ou de droit (art. 132 al. 2 in fine CPP), il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances concrètes, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt 1P.835/2006 du Tribunal fédéral du 8 février 2007 consid. 3.2 ; arrêt 1P_170/2007 du 24 septembre 2007, consid. 3.2 ; cf. également ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 ; pour tout le paragraphe TF, arrêt 6B_661/2011 du 7 février 2012). cc) En l’espèce, même si l’indigence du recourant devait être avérée, il faut constater que la seconde condition de l’art. 132 al. 1 let. b précisée par les alinéas 2 et 3 n’est pas remplie. En effet, la procédure ne pourrait porter que sur des contraventions, avis partagé par le recourant lorsqu’il qualifie l’état de fait dans son recours et ne constitue dès lors qu’un cas de peu de gravité (art. 132 al. 3 CPP a contrario) ; lui-même n’est d’ailleurs prévenu que de contraventions. L’on ne peut de plus pas y voir une complexité en fait et en droit d’une importance telle qu’elle pallierait l’absence de cette condition au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus. De plus au vu de l’issue du recours, les chances de succès de celui-ci étaient manifestement maigres. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office doit être rejetée. 3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 313.- (émolument : CHF 250.- ; débours : CHF 63.-), sont mis à la charge du recours qui succombe. b) Aucune indemnité de partie n’est accordée vu l’issue du recours.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, fixés à CH 313.- sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 octobre 2015/cfa Président Greffière