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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 05.04.2016 502 2015 189

5. April 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·6,034 Wörter·~30 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 189 Arrêt du 5 avril 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléante: Caroline Gehring Greffière: Catherine Faller Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Max B. Berger, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE l’ETAT DE FRIBOURG, intimé et B.________, prévenu et intimé, représenté par Me Frédéric Hainard, avocat Objet Ordonnance de classement Recours du 7 septembre 2015 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 26 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Le 15 avril 2013, vers 12h25, à la rue C.________ à D.________, dans le cadre d’un effort "stupéfiants" planifié, les policiers B.________ et E.________, alors en tenue civile, ont procédé au contrôle d’identité de A.________, né en 1989. Ils lui ont ensuite indiqué qu’ils allaient effectuer une fouille de sécurité sur sa personne. Ce dernier, croyant qu’il s’agissait de faux policiers, a tenté de se soustraire à ce contrôle et les gendarmes ont dû le maîtriser avant de l’amener au poste de police de Granges-Paccot. Au cours de cette échauffourée, A.________ a subi des blessures. Le 17 avril 2013, A.________ a été entendu par les agents B.________ et E.________. Il a fait valoir son droit de se taire, indiquant juste que son nez avait été cassé lors de l’intervention. B. Le 23 avril 2013, A.________ a déposé plainte pénale contre les agents B.________ et E.________ pour lésions corporelles simples et abus d’autorité. En substance, il a indiqué que le 15 avril 2013, durant sa pause de midi, il se trouvait sur le parking de F.________, auprès duquel il est employé en qualité de surveillant et de professeur de sport. Deux hommes d’apparence menaçante (veste à capuche noire, gabarit costaud, crâne rasé) se sont alors présentés à lui en tant que policiers et lui ont demandé de légitimer son identité, sans évoquer les motifs de ce contrôle. L’un d’eux lui a toutefois présenté sa carte de police. A.________ a alors remis sa pièce d’identité à l’un des deux hommes qui lui a ensuite arraché des mains son porte-monnaie. Craignant de s’être fait prendre à partie par des personnes malintentionnées, il a alors tenté de reprendre son porte-monnaie et de s’enfuir. Il fut toutefois immédiatement rattrapé et maîtrisé au sol par les policiers. Une fois à terre, il a reçu un coup de poing au visage lui brisant le nez ainsi qu’un doigt dans l’œil si bien que son visage était ensanglanté. A l’appui de sa dénonciation, il a produit un certificat médical daté du 15 avril 2013 du Service des urgences de l’Hôpital fribourgeois (DO 2’005 ss et 4'000 ss). C. Il ressort du rapport de police établi par l’agent B.________ le 27 avril 2013 que A.________ a été dénoncé pour violence envers les fonctionnaires, contrevenir aux ordres et aux mesures de la police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics et troubler la tranquillité publique en causant du désordre ou tapage. Il lui est reproché d’avoir résisté à un contrôle de police effectué par les agents B.________ et E.________. Selon les deux agents, A.________ n’a pas pris au sérieux le contrôle malgré la présentation des cartes de légitimation et du brassard « police » au bras de l’agent B.________. Il a donné sa carte d’identité aux policiers, mais refusé de donner son porte-monnaie après avoir été informé qu’il serait procédé à une fouille de sécurité. Il a pris la fuite avant d’être rattrapé par les policiers qui ont ensuite tenté de le maîtriser par différents moyens de contrainte face à sa résistance physique extrême. Lors de l’intervention, A.________ avait frappé avec l’arrière de sa tête le visage de l’agent B.________ alors que celui-ci lui faisait une clé de cou. Puis, lors de la tentative de clé de cou de l’agent E.________, A.________ avait mis sa main sur le holster de l’agent B.________ qui contenait une arme de service chargée; l’agent E.________ avait alors lâché le cou pour s’emparer du bras de A.________ et simultanément l’agent B.________ lui avait asséné un coup de poing au visage. A.________, déstabilisé par cette dernière manœuvre, avait pu être maîtrisé au sol par les policiers puis menotté. Durant l’intervention, A.________ avait vociféré des appels à l’aide aux témoins de la scène prétextant qu’il s’agissait de faux policiers; même menotté, il avait continué à se débattre. Arrivé au poste de police, il a été acheminé à sa demande à l’hôpital par ambulance. D. Par décision du 29 novembre 2013, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de B.________ et E.________, pour lésions corporelles simples et abus d’autorité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 E. Entre janvier 2014 et avril 2015, le Ministère public a procédé à différentes mesures d’instruction, en particulier plusieurs auditions de parties et de témoins ainsi qu’une reconstitution. F. Par ordonnance du 26 août 2015, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre B.________ pour abus d’autorité. Il a retenu que les agents agissaient dans le cadre d’une mission officielle, qu’il existait des indices ténus mais soutenables pour procéder à un contrôle, que face à la fuite du plaignant et à son importante agitation le recours à la force se justifiait et que le coup de poing asséné au visage par B.________ l’avait été en réaction à son impression que le plaignant cherchait à saisir son arme. Le Ministère public a considéré que, dans ces conditions, la violence n’avait pas été exercée sans motif précis et ne constituait ainsi pas un comportement abusif, ce raisonnement pouvant s’appliquer au doigt dans l’œil par ailleurs réfuté par B.________. Il a aussi considéré que ce dernier n’avait aucun dessein spécial: le policier n’avait fait que réagir au comportement défensif du plaignant, difficilement maîtrisable malgré les tentatives des deux policiers, ajoutant ne pas percevoir quel avantage illicite il aurait pu tirer du coup de poing au visage. B.________ a par contre été renvoyé devant le tribunal de première instance pour l’infraction de lésions corporelles, éventuellement par excès de légitime défense (acte d’accusation du 26 août 2015). Par ordonnance du même jour, le Ministère public a aussi prononcé le classement de la procédure ouverte contre E.________. S’agissant de l’abus d’autorité, le Ministère public a considéré qu’un comportement abusif ne pouvait être établi. Il a retenu les faits suivants: E.________ n’avait pas pu se légitimer avec un brassard dès lors qu’on ne lui en avait pas fourni, mais il avait présenté sa carte de légitimation ce qui était légalement suffisant, et il avait effectué des clés de bras et de cou sur ce qu’il pensait être un suspect en fuite. Selon le Ministère public, ce comportement apparaissait adéquat dans le contexte particulier (mission officielle; existence de soupçons d’infractions très ténus mais suffisants et d’un malentendu entre la personne interpellée et les policiers) et le tutoiement reproché ne constituait pas un dépassement des pouvoirs ni une atteinte illicite. L’autorité de poursuite a également considéré que E.________ n’avait aucun des desseins spéciaux exigés par l’art. 312 CP, ses agissements n’étant qu’une réaction face au comportement suspect de A.________ qui tentait de se soustraire par la fuite à une fouille de sûreté. G. Le 7 septembre 2015, A.________ a interjeté recours contre les deux ordonnances de classement, concluant à leur annulation ainsi qu’au renvoi en jugement pour abus d’autorité, frais à la charge de l’Etat et octroi d’une indemnité de partie correspondant à la note d’honoraires qu’il produira à première réquisition. Le recourant expose en substance que le Ministère public a retenu à tort la version la plus favorable aux prévenus et que face aux nombreuses questions de fait et de droit un classement ne pouvait entrer en ligne de compte. Selon lui, malgré l’audition finale des incertitudes demeurent. Il soutient que les policiers doivent aussi être mis en accusation d’abus d’autorité en lien avec le rapport qu’ils ont rédigé dans le cadre de leur fonction officielle alors tenus de dire la vérité dans l’hypothèse où ce rapport se révélerait faux. Il relève enfin que le tutoiement utilisé par les policiers et attesté par les témoins révèle l’état d’esprit des policiers lors de l’intervention. E.________ fait l’objet d’une procédure séparée (TC FR 502 2015 191). H. Le 16 septembre 2015, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Il soutient qu’il ressort clairement du dossier que le recourant n’a pas cru avoir affaire à des agents de police, que ceux-ci ont présenté leur plaque d’identification, qu’ils étaient autorisés à patrouiller et que le brassard ne faisait pas partie de leur équipement. Selon lui, le motif pour lequel le plaignant a tenté de se soustraire au contrôle est clair, mais n’implique pas encore la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 commission d’une infraction de la part des policiers. Il indique que la présence du brassard a fait l’objet de l’instruction, mais que, par contre, le motif pour lequel le plaignant aurait tenté de s’emparer de l’arme de service n’est pas clair car la réalité de ce fait n’est pas prouvée et devra être appréciée par le juge du fond. Il relève qu’aucun témoin ne vient attester que le plaignant aurait reçu des coups alors qu’il se trouvait à terre ce qui aurait pu être constitutif d’abus d’autorité et ajoute que l’intensité de la violence exercée par B.________ fait précisément l’objet de l’acte d’accusation; aucune violence autre que la fermeté nécessaire à juguler le recourant n’est par contre reprochée à E.________. I. Par courrier du 30 septembre 2015, B.________ a conclu au rejet du recours, frais à la charge de l’Etat, et à l’octroi d’une indemnité de partie. Il soutient qu’il n’a fait qu’utiliser les moyens autorisés pour maîtriser le plaignant contrôlé dans une zone sensible et dans le cadre d’une mission officielle, ajoutant que le comportement hystérique du plaignant l’avait amené à se défendre sans intention de nuire. J. Sur requête de l’autorité, A.________ a déposé sa liste de frais par courrier du 22 janvier 2016. en droit 1. a) La voie du recours devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal est ouverte contre une ordonnance de classement (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0] ; art. 64 let. c et 85 al. 1 de la Loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée, à l’autorité de recours. En l'espèce, l’ordonnance de classement a été notifiée le 27 août 2015 au recourant. Son recours déposé le 7 septembre 2015 à un office postal respecte le délai de dix jours, étant précisé que le dernier jour du délai était le dimanche 6 septembre 2015 repoussé au premier jour utile soit le lundi 7 septembre 2015. c) L’art. 312 CP protégeant en plus d’un intérêt étatique celui des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b), le recourant dispose de la qualité pour recourir contre le classement de la procédure ouverte pour abus de pouvoir. d) Le recours, motivé et doté de conclusions, est dès lors formellement recevable (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 let. b CPP). e) La Chambre statue sans débat (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Invoquant une violation du principe "in dubio pro duriore", tiré de l'art. 319 CPP, le recourant fait grief au Ministère public d'avoir ordonné le classement de la procédure. b) Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe un

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). Cela ne signifie cependant pas que s’il y a contradiction entre les preuves, il appartient au Ministère public de procéder à leur appréciation. Le principe in dubio pro reo ne saura s’appliquer en matière de décision de classement et c’est bien au contraire le principe in dubio pro duriore qui doit être appliqué, principe ayant pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par le biais d’une mise en accusation (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 8 ad art. 319). c) aa) En vertu de l’art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss; 113 IV 29 consid. 1 p. 30; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). La jurisprudence a précisé qu'on ne peut généralement limiter, en matière de violence physique ou de contrainte exercée par un fonctionnaire, le champ d'application de l'art. 312 CP aux cas où l'utilisation des pouvoirs officiels a pour but d'atteindre un objectif officiel. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213). bb) Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui. Le "dessein" figurant à l'art. 312 CP ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 2010, n° 10 ad art. 312 CP). Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts TF 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.3.3; 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 cc) L'art. 312 CP peut entrer en concours avec une infraction contre l'intégrité corporelle ou la liberté (ATF 99 IV 14; CORBOZ, op. cit., n. 12 ad art. 312 CP). d) Le recourant prétend qu’en violation du principe in dubio pro duriore, la version la plus favorable aux policiers a été retenue alors qu’au vu des doutes factuels et juridiques il se justifiait de les renvoyer en accusation pour abus d’autorité. Il allègue que les témoignages ne permettent pas de fixer avec certitude l’état de fait comme l’indique aussi le Ministère public dans son ordonnance. Il relève que le Procureur général adjoint qui avait instruit la majeure partie de la cause avait informé les parties de son intention de mettre les prévenus en accusation, alors que le Procureur général qui avait repris l’instruction sur la fin avait classé une partie des infractions ensuite de l’audition finale qui selon le recourant n’avait rien apporté de déterminant. Le recourant se réfère à une jurisprudence (ATF 104 IV 22 consid. 2a) confirmant l’existence d’un abus d’autorité commis par un policier ayant tiré les cheveux d’un prévenu dès lors que l’opposition de celui-ci pouvait être brisée par des moyens plus appropriés. 3. a) En l’espèce, il existe les contradictions principales suivantes entre la version du plaignant et celles des policiers, au demeurant quasi concordantes sauf par exemple lorsque l’agent E.________ ne fait pas état du coup à la tête reçu par son collègue ou qu’il dit que ce dernier a dû sentir la main du plaignant sur l’arme alors que celui-là indique l’avoir vue. Le plaignant soutient que les policiers ne portaient pas de brassard police pendant l’intervention, mais qu’un des deux l’avait mis à son bras alors qu’il était déjà à terre. Les policiers avancent eux que l’agent B.________ avait mis le brassard au début de l’intervention, celui-ci précisant que c’était avant le contrôle et avant la présentation de la carte (DO 3002 l. 63) et son collègue que c’était au moment de la présentation de la carte (DO 3005 l. 163). Le plaignant allègue qu’il a reçu le coup de poing au visage alors qu’il était à terre et contrôlé par l’autre policier et que l’agent B.________ lui a ensuite pressé le doigt dans l’œil. Il prétend qu’il n’a jamais tenté de saisir l’arme. Quant aux policiers, ils allèguent que le coup de poing a été asséné alors que le plaignant était debout, en réaction à sa main sur le holster et que l’incident du doigt dans l’œil n’a jamais eu lieu. Il existe également une contradiction majeure dans le déroulement des événements à savoir que le plaignant affirme qu’il a assez vite été mis à terre par les policiers qui ont ensuite procédé aux manœuvres de contrôle puis frappé son visage et son œil (DO 3008 l. 263-270) tandis que les policiers soutiennent que les différentes clés pour maîtriser le plaignant ont eu lieu alors que le plaignant était encore debout, que le coup de poing en réaction à la main du plaignant sur l’arme a eu pour effet de le déstabiliser et de le mettre au sol afin de le menotter (cf. rapport DO 2000). Il n’est par contre pas contesté que le coup de poing a été asséné par l’agent B.________, ni que le plaignant a tenté de se soustraire au contrôle et de résister aux tentatives de maîtrise des policiers. L’enquête a aussi permis d’établir que le plaignant avait subi des lésions corporelles médicalement constatées (cf. rapport médical, fracture du nez et hémorragie conjonctivale sclérale de l’œil droit) et que celles-ci étaient survenues lors de l’intervention policière. La plupart des témoignages mettent l’accent sur la violence de l’altercation, la terreur de l’intimé et le fait qu’il ne sautait pour le moins pas aux yeux qu’il s’agissait d’une intervention policière, des témoins ayant eux-mêmes à plusieurs reprises demandé aux policiers de se légitimer, certains en téléphonant ensuite à la police. Les déclarations des témoins varient sur le port du brassard, étant précisé qu’on remarque sur les photos au dossier que ce brassard n’est pas visible lorsque le policier est de dos. Il apparaît aussi que tous les témoins à l’exception de G.________ n’ont pas assisté à l’entier de l’échauffourée puisqu’ils n’ont pas vu le coup de poing. Seul G.________ a vu le coup de poing et semble avoir assisté à la plus grande partie de la scène. Il a décrit l’événement observé en ces termes: « J’ai vu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 deux personnes en blouson noir qui étaient en conflit avec une troisième personne en t-shirt blanc avec un sac à dos. Tout s’est passé assez vite. Je ne sais pas bien ce qui a été demandé avant. Je crois que les deux personnes en blouson noir réclamaient quelque chose à la troisième personne, ce qu’elle a apparemment refusé de faire. Les deux personnes ont approché pour le maîtriser. La troisième personne s’est débattue pour empêcher cette maîtrise. Alors une des personnes en noir a donné un coup de poing direct et facial à la personne en blanc. Alors la personne en blanc a été mise au sol et maîtrisée. Je n’avais pas vu de telle chose ailleurs que dans un match de box. (…) » (DO 3028 l. 49 ss). A la question de savoir s’il avait vu le plaignant vouloir se saisir de l’arme il a répondu « Non. Le coup de poing que j’ai vu n’est à mon avis pas en rapport avec une saisie d’arme. Mais le policier me tournait le dos et je ne pouvais pas voir si tel était le cas » (DO 3029 l. 92-95). A la question suivante « où était l’autre policier à ce moment ? », il a répondu: « il tenait aussi le jeune homme. Tout allait très vite. En tout cas, il se mettait d’accord avec l’autre pour le mettre à terre » (DO 3029 l. 96 ss). Il a encore précisé en fin d’audition que « le coup de poing était réactionnel et répondait au refus d’être appréhendé. On peut comprendre que quelqu’un puisse s’opposer à l’arrestation de personnes qui semblent suspectes, respectivement qui ne sont pas clairement reconnaissables comme policiers » (DO 3030 l. 118 ss). b) L’ordonnance de classement repose sur l’absence de comportement abusif et de dessein spécial. S’agissant du premier élément, le Ministère public a considéré que le comportement violent de B.________ n’était pas exercé sans motif précis sauf à profiter de sa position de supériorité liée à son statut officiel, dès lors qu’il avait agi dans le cadre d’une mission officielle, qu’il existait des soupçons suffisants pour contrôler le plaignant, que le comportement défensif de ce dernier avait rendu l’usage de la force nécessaire et que le coup de poing avait été donné en réaction au fait que B.________ avait eu l’impression que le plaignant cherchait à se saisir de son arme. Or, la raison pour laquelle la violence est exercée importe peu au stade de l’analyse du comportement abusif. Selon la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid. 2.c; ATF 127 IV 209 in JdT 2003 IV 117), au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle. D’ailleurs, cette dernière jurisprudence constituait à l’époque une concrétisation de celle alors existante: auparavant un abus d’autorité ne pouvait exister que si le fonctionnaire abusait de ses pouvoirs dans le but d’atteindre un objectif officiel, ce qui avait pour conséquence d’exclure du champ d’application de la norme l’utilisation de la force par un fonctionnaire à d’autres fins qu’officielles tel que par exemple des mauvais traitements infligés à un prisonnier par pur sadisme (ATF 127 IV 209 consid. 1 a.bb). Depuis l’ATF 127 IV 209, le but visé par le fonctionnaire ne limite plus le champ d’application de l’art. 312 CP. De plus, l'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b p. 211 ss; 113 IV 29 consid. 1 p. 30; 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Aussi, il n’était pas possible d’exclure l’existence d’un comportement abusif en raison du fait que les agissements de B.________ étaient motivés par différents facteurs. Au contraire, il apparaît que même dans la poursuite d’un objectif officiel (contrôle du plaignant ou réaction de défense au comportement du plaignant), un comportement peut se révéler abusif, s’il est excessif. S’il est vrai que la mission était officielle, qu’il pouvait exister des soupçons suffisants pour le contrôle bien que très ténus et que le comportement du plaignant avait rendu l’usage de la force nécessaire dans une certaine mesure, on ne peut en revanche pas exclure que le moyen utilisé (coup de poing) ait été disproportionné, eu égard au fait que la justification invoquée (main sur l’arme) n’est pas clairement établie et que l’autre policier avait déclaré qu’il effectuait à ce moment une clé de cou sur le plaignant puis avait saisi le bras du plaignant lorsqu’il avait vu sa

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 main sur le holster. B.________ avait déclaré être dos au plaignant quand il avait vu la main de celui-ci sur le holster, se retournant alors pour lui donner un coup de poing (DO 3004 l. 111 ss). S’il s’avère que ce fait (main sur arme) n’est finalement pas retenu, le coup de poing en devient encore moins proportionné dans le cadre d’une interpellation policière pour une infraction de si peu de gravité, même en présence d’une personne récalcitrante. Ce raisonnement vaut également pour le doigt dans l’œil, contesté par B.________ mais a priori compatible avec les lésions constatées par le rapport médical. Dans ces conditions, il n’est pas manifeste qu’une partie de l’usage de la force n’était pas excessive, de sorte qu’un comportement abusif ne peut être totalement exclu. Au demeurant, il apparaît que la constatation des faits effectuée dans l’ordonnance querellée est erronée en certains points. La thèse du plaignant n’a pas été retenue au motif que le principal témoin avait déclaré que le plaignant était debout lorsqu’il avait reçu le coup de poing et non au sol comme il le soutient. Dans la mesure où un abus d’autorité peut intervenir lorsque les moyens utilisés sont excessifs, le fait que le plaignant était debout ou au sol n’est pas à lui seul déterminant notamment au regard des autres circonstances entourant l’intervention relevées cidessus. De plus, cet élément ne peut à lui seul donner un crédit absolu à l’entier de la version des policiers; il corrobore la version des policiers sur ce point précis. A titre d’exemple, le rapport médical constate deux types de lésions, toutes deux évoquées par le plaignant dans sa version des faits; l’on ne peut toutefois pas en conclure que sa version devrait globalement être retenue et exclurait celle des policiers qui contestent tout doigt dans l’œil. D’ailleurs, on peine à suivre le Ministère public lorsqu’il indique que « les blessures présentées par A.________ corroborent la version des faits des gendarmes, à l’exception de l’hémorragie conjonctivale sclérale de l’œil droit », alors que la version de A.________ fait précisément état de ces deux blessures. Les versions s’opposent pour le doigt dans l’œil, lésion en outre médicalement établie. De plus, la description de l’intervention faite par le témoin principal ne permet pas complètement d’exclure tout excès de violence; il fait état d’un coup de poing, donné selon lui en réaction au refus d’obtempérer, précisant quand même n’avoir pas vu si la main du plaignant était sur l’arme. Il a aussi souligné le ton « discourtois et impoli » des policiers envers le plaignant, avec usage du tutoiement et de « mots durs », ainsi que son intervention auprès des policiers pour qu’ils s’adressent poliment au plaignant (DO 3029 l. 69 ss). Les autres témoins confirment une interpellation très musclée. Il apparaît ainsi que chacune des versions est corroborée sur certains éléments par des mesures d’instruction mais également infirmée sur d’autres. Face à autant d’incertitudes et de contradictions entre les versions, il est nécessaire que le juge du fond apprécie le cas et un renvoi se justifie. c) Le Ministère public a également retenu que B.________ n’avait pas agi pour se procurer un avantage illicite ou pour nuire. Il a considéré que celui-ci avait uniquement réagi au comportement défensif du plaignant, ajoutant en outre qu’il ne percevait pas l’avantage illicite qu’aurait pu lui procurer un coup de poing au visage. Selon la jurisprudence, le "dessein" figurant à l'art. 312 CP ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés; il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (arrêt TF 6B_579/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2 et les réf. citées). Le dessein de se procurer un avantage illicite paraît en l’espèce exclu. Cependant, dans la mesure où il ne peut être exclu que les moyens mis en œuvre par B.________ n’étaient pas excessifs, l’on ne peut pas encore en conclure qu’il n’avait aucun dessein de nuire. Si les moyens apparaissent excessifs l’on devra admettre l’existence d’un dessein de nuire même dans la poursuite d’un but légitime (se défendre contre le comportement du plaignant). S’agissant du coup de poing au visage, la main sur le holster n’est pas un fait clairement établi par le dossier comme

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 rappelé ci-dessus pour déterminer le caractère excessif ou non du coup de poing, de sorte que l’absence de dessein de nuire ne peut pas être définitivement tranchée comme dans l’ordonnance attaquée. d) En définitive, il appartiendra au juge du fond de trancher la cause en appréciation des moyens de preuves, étant rappelé que l’abus d’autorité peut entrer en concours avec des lésions corporelles simples. Il lui faudra déterminer l’état de fait et si l’interpellation révèle des excès de violence. e) Au vu de ce qui précède, il s’ensuit l’admission du recours. La cause sera partant renvoyée au Ministère public pour qu’il procède à la mise en accusation. 4. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 607.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 107.-), seront laissés à la charge de l’Etat. b) Le recourant, partie plaignante à la procédure, a requis une indemnité de partie, qu’il a indiquée chiffrable à première réquisition. Invité à produire sa liste d’honoraires (cf. arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.2.1 in fine), il requiert une indemnité de CHF 1'243.60, TVA par CHF 92.10 comprise. c) aa) L'indemnisation dans la procédure de recours est prévue à l’art. 436 CPP. Sous réserve des règles spéciales contenues aux alinéas 2 à 4, l’art. 436 al. 1 CPP prévoit un renvoi aux règles générales des art. 429 à 434 CPP. bb) L’art. 433 CPP traite de l’indemnisation de la partie plaignante. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426. al. 2 (art. 433 al. 1 let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence, la partie plaignante obtient gain de cause au sens de l’art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (cf. arrêt TF 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 et les réf. citées). En l’espèce, la partie plaignante bien qu’ayant vu son recours contre une ordonnance de classement admis ne saurait être considérée comme ayant eu gain de cause au sens de l’art. 433 CPP, dans la mesure où, à ce stade de la procédure, le prévenu n’a pas été reconnu coupable et les prétentions civiles émises n’ont pas été admises. Il s’ensuit qu’une indemnité fondée sur l’art. 433 CPP en relation avec l’art. 436 al. 1 CPP ne saurait entrer en ligne de compte, les conditions n’en étant pas remplies. cc) Seule serait susceptible d'intervenir une indemnité au sens de l'art. 436 al. 3 CPP, applicable non seulement pour l'appel mais aussi pour le recours, comme préconisé en doctrine et en jurisprudence cantonale (SCHMID, Praxiskommentar, n. 4 ad art. 436; C. MIZEL/V. RÉTORNAZ Commentaire romand CPP, n. 7 ad art. 436; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO). n. 4 ad art. 436; arrêt KG GR SK2 15 6; arrêt OG ZH SB140279 du 24.11.2014; question laissée ouverte in arrêt TF 1B_51/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.2). Selon l’art. 436 al. 3 CPP, si l'autorité de recours annule une décision conformément à l'art. 409, les parties ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 recours et par la partie annulée de la procédure de première instance. L’art. 409 CPP prévoit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à des nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu. Le droit à l'indemnisation en application de l'art. 436 al. 3 CPP est fondé sur la considération que l'autorité de première instance peut se voir reprocher, dans un tel cas, une faute d'une certaine gravité (S. WEHRENBERG/F. FRANK, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2011, n. 8 ad art. 436; C. MIZEL/V. RÉTORNAZ, op. cit., n. 7 ad art. 436 CPP). Constitue un vice important au sens de l’art. 409 CPP le non-respect du droit d’être entendu des parties ou la violation des droits de la défense (pour d’autres exemples: cf. M. KISTLER VIANIN, Commentaire romand CPP, n. 4 et 5 ad art. 409 CPP). En l’espèce, l’ordonnance de classement n’a pas été annulée en raison d’un vice important au sens de l’art. 409 CPP, de sorte que les conditions de l’art. 436 al. 3 CPP ne sont pas remplies. dd) Au vu de ce qui précède, à défaut de base légale permettant d’octroyer une indemnité à ce stade de la procédure, la question de l’indemnisation de la partie plaignante recourante doit être renvoyée dans la décision finale au sens de l’art. 421 CPP (arrêt TF 1B_531/2012 du 27 novembre 2012 consid. 3). d) La requête tendant à une indemnité de partie formulée par B.________, prévenu et intimé à la procédure de recours, doit être rejetée, les conditions de l’art. 429 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP n’étant manifestement pas remplies, faute à ce stade de la procédure d’avoir été mis au bénéfice d’un acquittement ou d’une ordonnance de classement. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, l’ordonnance de classement rendue le 26 août 2015 est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 607.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 107.-), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Une éventuelle indemnité en faveur de A.________ est renvoyée à la décision finale. IV. Aucune indemnité de partie n’est accordée à B.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 avril 2016/cfa Président Greffière

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