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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 27.11.2015 502 2015 184

27. November 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,635 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 184 Arrêt du 27 novembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Daniel Zbinden, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Frais et indemnité de partie Recours du 2 septembre 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 28 août 2015 Nouvelle décision suite à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 6B_706/2014 du 28 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance du 28 février 2014, le Ministère public a classé la procédure ouverte contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121; LStup). Il a mis les frais de procédure par CHF 1'203.55 à sa charge et lui a refusé l’indemnité de partie requise, motifs pris que son comportement passif était à l’origine de l’ouverture de la procédure (laisser le matériel de culture de chanvre dans le pressoir à la vue de tiers et ne pas avoir avisé la police de la présence de ce matériel). B. Par arrêt du 13 juin 2014, la Chambre de céans a rejeté le recours de A.________ du 20 mars 2014. La Chambre a retenu que celui-ci, conscient du caractère illicite de la culture de chanvre de son employé, avait effectivement créé sans nécessité l’apparence qu’une infraction avait été commise ou pourrait l’être en entreposant le matériel nécessaire à cette culture, dans un endroit à la vue de tiers. Son comportement était exclusivement à l’origine de l’ouverture de la procédure pénale, de sorte qu’il était justifié de lui refuser toute indemnité et de lui mettre les frais à sa charge. C. Par arrêt 6B_706/2014 du 28 août 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours de A.________, annulé l’arrêt cantonal précité et renvoyé l’affaire pour nouvelle décision. en droit 1. a) Selon l'art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, que prévoyait expressément l'art. 66 al. 1 aOJ, est un principe juridique qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2). Lorsque le Tribunal fédéral annule une décision et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau, cette dernière est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94; 104 IV 276 consid. 3d p. 277 s.; cf. aussi arrêt 6B_440/2013 du 27 août 2013 consid. 1.1 et 6B_947/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). En l’espèce, le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l’arrêt cantonal et renvoyé l’affaire pour nouvelle décision. Il a considéré qu’il n’était pas reproché au recourant d’avoir cultivé, produit ou vendu des stupéfiants, mais uniquement d’avoir conservé chez lui des parties de matériel qui auraient pu y servir et que la motivation de l’arrêt cantonal n’indiquait pas quelle norme résultant de l’ordre juridique suisse, telle que définie par la jurisprudence relative aux art. 426 al. 2 et 430 CPP, aurait été violée par un tel comportement. 2. a) Le recourant se plaint d’une violation des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP. Il reproche à l’autorité de première instance de lui avoir mis les frais à sa charge et de lui avoir refusé l’octroi d’une indemnité de partie. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_947%2F2013+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-III-334%3Afr&number_of_ranks=0#page334 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_947%2F2013+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F131-III-91%3Afr&number_of_ranks=0#page91 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=6B_947%2F2013+&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F104-IV-276%3Afr&number_of_ranks=0#page276

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Il invoque une constatation incomplète ou erronée des faits pertinents (art. 393 al. 2 let. b CPP). Il soutient que le matériel complètement démonté était dans un état défectueux, de sorte que l’installation n’aurait pas pu être reconstruite. Il précise que la cave dans laquelle était entreposée une partie du matériel était initialement destinée au stockage de produits arboricoles, que seul luimême et sa famille y avaient accès, sans que d’autres personnes pussent imaginer ce qui s’y trouvait. Quant au reste du matériel, il était emballé dans du plastique noir et stocké sur une palette en bois à l’intérieur d’une halle de triage fermée à clé durant la nuit. Ce matériel n’était pas visible de l’extérieur de la palette et il fallait déballer le plastique pour en découvrir le contenu. Le recourant estime dès lors ne pas avoir violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, qui justifierait de lui infliger les frais de procédure et de lui refuser une indemnité. Le recourant invoque également une violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP). Il allègue que les conditions des art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP ne sont pas réalisées, un comportement jugé blâmable ou passif étant à lui seul insuffisant. Il fait en outre valoir qu’il n’avait aucune obligation légale d’aviser la police de la présence de ce matériel. b) aa) S’agissant des frais de procédure, l’art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 et les références citées). Il doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 170 s. et plus récemment arrêt 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171; cf. arrêt de renvoi TF 6B_706/2014 du 28 août 2015). bb) En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357; cf. arrêt de renvoi TF 6B_706/2014 du 28 août 2015). cc) Selon la jurisprudence fédérale (1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1), un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 135 IV 43 consid. 2 non publié; arrêts 6B_87/2012 du 27 avril 2012, 1B_21/2012 du 27 mars 2012, 6B_668/2009 du 5 mars 2010). Le cas à l’origine de cette jurisprudence était le suivant: un tiers a été approché par un journaliste qui, se faisant passer pour un mineur de quinze ans, a laissé son profil sur la page de ce tiers sur un site gay; s’en est suivie une discussion avec des propositions explicites de la part du tiers. Le Ministère public a prononcé le classement de la procédure ouverte contre ce tiers, motif pris que le moyen de preuve était illicite (intervention d’un agent provocateur). Il lui a refusé une indemnité de partie invoquant le fait qu’en dépit de la tromperie dont il avait été victime, il ne pouvait lui échapper qu’en faisant des propositions de nature sexuelle à une personne qui s’était présentée comme un mineur de quinze ans, il créait l’apparence d’une situation pénalement répréhensible susceptible d’aboutir à l’ouverture d’une enquête pénale. L’intervention de l’autorité de poursuite tendant postérieurement à vouloir s’assurer si d’autres actes du même genre avaient été commis (ordinateur saisi et analysé) paraissait justifiée. c) En l’espèce, A.________ exploite la société B.________ SA à C.________. Du dossier pénal, il ressort que le matériel litigieux était destiné à une installation de culture de chanvre indoor, qu’un employé du recourant avait fait fonctionner cette installation dans une cave il y a environ six ans, qu’après l’avoir découvert, le recourant l’avait entièrement démontée (DO 2005 l. 57), qu’une grande partie du matériel avait été stockée dans des box situés dans le pressoir et que le reste était resté dans la cave, étant précisé que cette cave se trouve dans un immeuble locatif (DO 2006 Q7 et l. 95). Le recourant avait déclaré à la police, avoir vu l’installation fonctionner dans la cave et savait dès lors dans quel but elle était utilisée; le caractère illégal d’une telle activité était également connu de la part du recourant, puisque celui-ci avait demandé à son employé de la cesser immédiatement. Ces faits ne sont pas contestés par le recourant. Il faut également constater que le matériel en question était important; il se composait notamment de 11 lampes, 5 lampes tubes, 732 pots en plastique, 4 ventilateurs, 2 extracteurs d’air, 7 filtres d’extraction, 4 bidons d’engrais, divers tubes flexibles, 10 ampoules, 11 transformateurs, etc. (cf. liste détaillée dans le procès-verbal de séquestre DO 2010 et dossier photographique DO 2021 ss et 2032).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Le recourant allègue que ce matériel n’était pas visible pour des tiers. Or, lors de son audition de police, à la question de savoir si le matériel stocké dans le pressoir était accessible à tout le monde, il avait alors répondu « le matériel était stocké et visible pour tout le monde » (DO 2007 l. 116). Face à sa propre déclaration péremptoire, l’on peine à suivre le recourant. Par ailleurs, il faut relever que le pressoir est un lieu ouvert au public et constitue un espace de travail pour les employés de l’entreprise; que selon le recourant la halle où le matériel était stocké soit fermée la nuit n’y change en définitive rien. Selon les dires du recourant, le matériel était défectueux et en pièces détachées, ce qui le rendait inutilisable. Quand bien même il était dans cet état, ce matériel demeurait de façon générale destiné à la culture de chanvre indoor. Eu égard à sa destination et à l’illégalité d’une telle culture de chanvre, il était légitime pour la police d’intervenir pour s’assurer si d’autres actes du même genre étaient perpétrés dans l’enceinte de l’entreprise propriété du recourant. En dépit de leur prétendu état, ces pièces constituaient bel et bien un indice que des infractions du même genre pouvaient ou pourraient être commises, au sein de l’entreprise, éventuellement avec un nouveau matériel. L’intervention de l’autorité apparaît dès lors justifiée et on ne saurait y voir une démarche irréfléchie, hâtive ou encore sans fondement. Aussi, en stockant du matériel même en pièces détachées destiné exclusivement à une installation de culture de chanvre indoor dans un endroit visible et accessible par des tiers, le recourant a violé le droit de procédure pénale interdisant implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (2.b.cc). Il était ainsi correct de lui refuser toute indemnité de partie et de lui mettre les frais de la procédure à sa charge. Par ailleurs, il est exact que le recourant n’avait pas l’obligation d’aviser la police de la présence de ce matériel contrairement à ce que retient le Ministère public. Cependant au vu de ce qui précède, cela n’influe pas le sort de la cause. d) Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument: CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui doit supporter les frais (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, les chiffres 2 et 3 de l’ordonnance de classement du 28 février 2014 sont confirmés. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 450.- (émolument : CHF 400.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2015/cfa Président Greffière

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