Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.12.2015 502 2015 179

3. Dezember 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·948 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 179 Arrêt du 3 décembre 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet Opposition Recours du 5 juillet 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 3 juin 2015 constatant l’irrecevabilité d’une opposition

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 3 mars 2015, A.________ a été reconnu coupable de violation grave de la circulation routière (excès de vitesse). Il y a fait opposition par courriel du 6 avril 2015. B. Par ordonnance du 3 juin 2015, le Ministère public a constaté que, malgré son invitation (email du 7 avril 2015), l’opposition n’avait pas été régularisée et l’a déclarée irrecevable. Il n’a pas accordé de restitution de délai, faute de demande. C. Par acte posté le 5 juillet 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 3 juin 2015. D. Le 27 août 2015, le Ministère public a indiqué conclure au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours devant la Chambre pénale est ouvert contre les décisions du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 du code de procédure pénale suisse [CPP; RS 312.0]; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). En l’espèce, l’ordonnance du 3 juin 2015 a été notifiée à A.________ par la voie diplomatique le 1er juillet 2015. Reçu au Ministère public le 10 juillet 2015, le recours respecte ainsi le délai de dix jours, qui arrivait à échéance le lundi 13 juillet 2015 (premier jour ouvrable). b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). En l’espèce, le recourant se plaint du fait qu’il n’aurait pas reçu l’email du Procureur du 7 avril 2015 l’invitant à régulariser son opposition. Il sera entré en matière sur ce grief. Le recourant s’en prend ensuite à l’ordonnance pénale du 3 mars 2015 et en demande son annulation pour des motifs d’ordre personnel (ignorance des règles de circulation routière suisses; situation financière difficile). Or, par cette motivation, le recourant ne s’attaque pas à l’ordonnance du 3 juin 2015 constatant l’irrecevabilité de son opposition; il ne fait que répéter le contenu de son opposition. Ses griefs sont manifestement mal dirigés et doivent donc être déclarés irrecevables. 2. Le recourant se plaint du fait qu’il n’aurait pas reçu l’email du Procureur du 7 avril 2015 l’invitant à régulariser son opposition et que lors de son appel téléphonique du 7 avril 2015 on lui aurait dit que son courriel du 6 avril 2015 avait bien été reçu, sans lui préciser qu’il était irrecevable. En l’espèce, au dossier pénal figure bien le courriel du Procureur du 7 avril 2015, adressé à la même adresse électronique utilisée par le recourant pour former opposition. Par contre, rien au

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 dossier ne prouve que, le 7 avril 2015, le recourant avait téléphoné au Ministère public au sujet du courriel contenant son opposition. Il faut préciser que, même si tel était le cas, il n’appartenait pas au Ministère public d’examiner la recevabilité de cette opposition par téléphone; tout au plus celuici doit-il répondre aux questions générales des justiciables. Or, le recourant ne se plaint pas du fait qu’on ne lui aurait pas transmis les informations qu’il avait demandées. Enfin, il faut souligner que l’ordonnance pénale du 3 mars 2015 indiquait que l’opposition devait être formulée par écrit et mentionnait l’adresse d’un site internet contenant des informations complémentaires (https://www.fr.ch/mp/fr/pub/indications_complementaires.htm), en particulier sur la forme de l’opposition et l’adresse postale de destination: « L’opposition doit être rédigée par écrit et adressée au Ministère public (Place Notre-Dame 4, Case postale 1638, 1701 Fribourg) ». Dans ces conditions, les griefs du recourant sont infondés et le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.- (francs suisses) (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 ss du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du 3 juin 2015 est entièrement confirmée. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : 50.-), sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2015/cfa Président Greffière

502 2015 179 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 03.12.2015 502 2015 179 — Swissrulings