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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.02.2016 502 2015 167

19. Februar 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,242 Wörter·~16 min·7

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 167 Arrêt du 19 février 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Sébastien Dorthe, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de classement - frais à la charge du prévenu (art. 426 al. 2 CPP) Recours du 10 août 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 30 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le dimanche 29 mars 2015 vers 04.45 heures, une patrouille motorisée de la gendarmerie fribourgeoise a constaté qu'une voiture B.________ immatriculée FR ccc circulait de manière agressive et même surprenante puisque l'automobiliste s'est arrêté sans raison apparente une dizaine de secondes sur la chaussée. Ayant décidé de l'intercepter, les gendarmes ont enclenché l'inscription lumineuse "STOP POLICE" sur leur véhicule. L'automobiliste n'a pas obtempéré mais au contraire accéléré. Dans la poursuite entamée, la patrouille a observé que sur la route de D.________, avec limitation à 50 km/h, elle a dû suivre cette voiture sur 200 mètres à 100 km/h, puis dans la zone industrielle, avec limitation à 80 km/h, à une vitesse de 150 km/h sur une distance de 1'000 mètres, avant de la perdre de vue. Avec l'aide d'une autre patrouille, le véhicule a été retrouvé sur une place de parc de E.________, moteur chaud mais sans personne aux alentours. Après identification du propriétaire, soit A.________, et vaines tentatives de le joindre par téléphone, les agents restés en observation dans les environs ont vu, vers 06.10 heures, arriver en courant et en regardant sans cesse en arrière une personne portant des habits souillés de terre qu'ils ont interpellée et qui a été identifiée comme étant A.________. Le précité a été soumis à un test à l’éthylomètre qui s’est révélé positif. Au moment des tests, il a indiqué qu’il avait consommé son dernier verre d’alcool, le même jour, à 03h30. Vu les circonstances, il a été acheminé à l’hôpital de F.________, où une prise de sang a été effectuée vers 06h50, soit deux heures après les faits. A.________ a également indiqué avoir fumé deux ou trois bouffées sur un joint de marijuana. Dès lors, une prise d’urine a également été effectuée. Les analyses ont révélé un taux d’alcool minimal de 1,24 g ‰ au moment des faits, soit à 04h50. Elles ont également révélé la présence de THC (substance active du cannabis) dans le sang, mais une concentration inférieure à celle définie par la loi. B. Par ordonnances du 30 juillet 2015, le Ministère public a d'une part reconnu A.________ coupable de violation des règles de la circulation routière, de violation grave des règles de la circulation routière, de conduite en état d'ébriété (taux d'alcool qualifié) de tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, le condamnant à un TIG de 720 heures dont la moitié avec sursis pendant 5 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-, avec révocation d'un sursis antérieur, confiscation du véhicule et paiement des frais, et d'autre part classé la procédure ouverte pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, stupéfiants) et a mis à la charge du prévenu des frais de procédure de CHF 755.-, représentant des débours. C. Par acte de son mandataire du 10 août 2015, et parallèlement à une opposition à l'ordonnance pénale, A.________ a recouru contre l’ordonnance de classement en tant qu'elle le condamne aux frais et ne lui accorde pas d'indemnité. A titre principal, il conclut, le recours admis, à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité de CHF 1'080.- pour frais de défense. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause au Ministère public pour complément d’instruction au sens des considérants. Il réclame également une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours et à ce que les frais soient mis à la charge de l’Etat. Dans ses observations du 26 août 2015, remises avec une copie de son dossier, le Ministère public a relevé que le recourant a reconnu avoir consommé de la marijuana, que pour cette raison des analyses toxicologiques ont été effectuées, et que c’est donc à juste titre que ces frais ont été mis à sa charge.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ. L’art. 395 let. b CPP prévoit cependant que, lorsque l’autorité de recours est un tribunal collégial, que le recours porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.-, la direction de la procédure statue seule. En l’espèce, le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et la valeur litigieuse étant de CHF 1'835.-, la compétence du président de la Chambre pénale est donnée. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 31 juillet 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 10 août suivant, a été déposé dans le délai légal. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable en la forme. d) En tant que l’ordonnance de classement met les frais de la procédure à la charge du recourant et ne lui octroie aucune indemnité, ce dernier est directement touché par celle-ci et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans un premier grief (recours, p. 5, ch. I), le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir communiqué un avis de prochaine clôture conformément au prescrit de l’art. 318 CPP, de sorte qu’elle devrait être annulée. Il souligne que l’avis de clôture lui aurait notamment permis de déposer une éventuelle requête d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP. b) A teneur de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. Si le procureur n’a pas respecté les formes prévues à l’art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu’il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1). Exiger l’avis de prochaine clôture dans tous les cas pourrait cependant trahir un formalisme excessif (COQUOZ/MOERI, Le CPP: Questions choisies après 3 ans de pratique in SJ 2014 II 37, p. 53). La violation de l’art. 318 al. 1 CPP peut exceptionnellement être réparée devant la Chambre, qui dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit, à la condition que cela ne soit pas préjudiciable au recourant (arrêt TF 1B_22/2012 du 12 mai 2012 consid. 3; STEINER in Basler Kommentar, 2e éd., 2014, art. 318 n. 15; RIKLIN, Schweizer Strafprozessordunung, Fribourg 2010, Art. 393 n. 2; KELLER, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art. 393 n. 39) c) En l’espèce, en invoquant l’économie de procédure, le recourant requiert (recours, p. 9 ch. IV) auprès de la Chambre un montant forfaitaire de CHF 1'000.-, hors TVA, à titre d’indemnité pour le dommage causé par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Ce montant a été calculé sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.- pour quatre heures d'activité. Il précise qu’il renonce en l’état à solliciter une réparation pour tort moral.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 d) Compte tenu du fait que l’absence d’avis de clôture peut être réparée devant la Chambre et que le recourant saisit, d’ailleurs, cette opportunité en requérant des indemnités au stade du recours, ce premier grief s’avère être infondé. 3. a) Dans un deuxième grief (recours, p. 6 s., ch. II et III), le recourant reproche au Ministère public une violation de l’art. 426 al. 2 CPP ainsi qu'une constatation incomplète et/ou erronée des faits en lien avec sa condamnation aux frais de procédure. b) La décision attaquée retient qu'avoir consommé des stupéfiants quelques heures avant de prendre le volant, comme admis par le prévenu, constitue un comportement contraire à l'ordre public qui a été à l'origine des analyses toxicologiques. c) Le recourant conteste vigoureusement avoir eu un tel comportement. Il précise qu’une audition avait été sollicitée le 18 juin 2015 et que celle-ci aurait eu le mérite de clarifier la situation et dite autorité n’aurait pas interprété uniquement à charge les faits. Le recourant ajoute que pour l’annonce spontanée de sa consommation très légère de marijuana, il a été provisoirement condamné par ordonnance pénale rendue le 30 juillet dernier, par laquelle il a été également condamné aux frais de procédure. Dans ses observations, le Ministère public a indiqué que les analyses toxicologiques ont été effectuées car le recourant a reconnu avoir consommé de la marijuana. Il a rappelé qu’à plusieurs reprises la Chambre avait jugé que les frais d’analyse devaient, dans un tel cas, être mis à la charge du prévenu. Par ailleurs et même si les valeurs limites se situent en-dessous des normes permettant une condamnation, elles ont révélé une consommation de cannabis. Ainsi, à son avis, la condamnation du recourant aux frais est justifiée, ce qui ne donne pas matière à indemnité. d) aa) Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Il faut, pour cela, que le prévenu ait adopté un comportement fautif et reprochable, non sous l’angle pénal du terme, mais au regard du droit civil. Le comportement fautif du prévenu doit être à l’origine de l’ouverture de l’enquête pénale et des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés s’il est acquitté ou mis au bénéfice d’une ordonnance de classement. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique suisse dans son ensemble, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO. La faute exigée doit s’apprécier selon des critères objectifs et clairement établis: il ne suffit pas que l’attitude du prévenu contrevienne à l’éthique (CHAPUIS in Commentaire romand - CPP, 2011, art. 426 n. 2). La condamnation aux frais d'un prévenu ou d'un accusé libéré ne résulte ainsi pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Ce mécanisme est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (ATF 116 Ia 162 consid. 2d et 2e). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d'innocence lorsqu'elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu'il aurait commis une faute pénale (TF arrêts 6B_87/2012 du 27 mai 2012 consid. 1.2; 1B_21/2012 du 27 mars 2012 consid. 2.1, et réf.). Il est régulièrement admis qu’un comportement contraire à une disposition légale puisse, à condition que la présomption d’innocence soit respectée, être retenu pour justifier la mise à charge des frais même si l’action pénale pour l’infraction correspondante n’a pas abouti à une condamnation (TF arrêts 6B_391/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2, 6B_331/2012 du 22.10.2012, consid. 2.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 bb) Selon l’art. 55 al. 2 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l’influence de l’alcool, elle peut faire l’objet d’autres examens préliminaires qu’un alcootest, notamment d’un contrôle d’urine et de la salive. Ainsi, conformément à l’art. 10 al. 2 OCCR, lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Une prise de sang sera ordonnée si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire à cause d’une autre substance et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état (art. 55 al. 3 let. a LCR et 12 al. 1 let. b OCCR). Hors autorisation spécifique, la consommation de stupéfiants est illégale en Suisse (art. 4 ss LStup) et la situation d’un conducteur dont la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte n’est dès lors pas comparable à celle de l’automobiliste circulant avec un taux d’alcoolémie inférieur à 0,5 ‰. Ainsi, dans le cas d’une procédure ouverte pour conduite en état d’incapacité, la jurisprudence du Tribunal fédéral a retenu que le prévenu au bénéfice d’une ordonnance de classement peut se voir condamner aux frais de la procédure lorsqu’un contrôle de détection de stupéfiants a été ordonné en raison de ses yeux rougis et d’un comportement ralenti mais que la valeur limite de stupéfiants dans le sang n’a pas été atteinte, alors même qu’il est établi que l’intéressé en a consommé la veille (TF arrêt du 1B_180/2012 du 24 mai 2012, résumé in: Forum poenale 4/2011, 224 art. 426 al. 2 CPP; voir en outre: OG BE, arrêt BK 11 296 du 24 janvier 2012). La jurisprudence bernoise a également approuvé la condamnation d’un automobiliste à la prise en charge des frais de procédure dès lors qu’il avait reconnu avoir inhalé deux ou trois bouffées de cannabis peu avant de prendre le volant (arrêt de la Cour suprême BE BK 11 296 du 24 janvier 2012). L’autorité de céans a notamment admis qu’alors même que la présence de THC n’avait pas été mise en évidence dans le sang, la condamnation d’un automobiliste aux frais de procédure se justifiait dès lors qu’il avait admis avoir consommé un joint de marijuana ou de haschisch la veille au soir et avait subi ultérieurement un nouveau contrôle de stupéfiants se révélant positif (TC arrêt 502 2010 446 du 9 septembre 2010). Un résultat analogue s’impose alors même que la quantité de THC présente dans le sang du prévenu est inférieure à la valeur limite prévue par la loi, mais que celui-ci présente des signes évidents de consommation de stupéfiants, est en possession de 1,5 g de marijuana et admet en outre avoir consommé cette substance deux jours auparavant (TC arrêt 502 2012 139 et 502 2014 260). e) En l’espèce, le recourant conteste avoir consommé des stupéfiants avant de prendre le volant. Par contre, il admet avoir pris quelques taffes de joint de marijuana au domicile de son copain G.________ (DO/2'008 s.). A cet égard, il soutient que ce n'est que lorsque son mandataire a pu consulter le dossier qu'il s'est rendu compte d'une erreur et que l'on "pourrait imaginer" – alors que dans le premier recours il l'affirmait (DO 5’013 in medio) – qu'il a indiqué aux agents qu'il avait consommé "il y a une heure" et non "à 0100 heure" (recours p. 8). Or comme la Chambre l'a déjà relevé dans l'arrêt relatif à la contestation du séquestre de la voiture, cela n'est pas crédible (DO 5’036). Il a en effet effectivement signé la formule rapportant des déclarations très précises et ne prêtant pas à confusion que ce soit sur sa consommation d'alcool, avec fin de celle-ci à 03.30 heures, ou sur la consommation de "marijuana, entre 2 et 3 taffes" le 29 mars 2015 "à 01.00 heure (heure hiver)". Les termes en question sont clairs, en particulier la mention heure hiver qui n'aurait de surcroît aucun sens avec l'expression il y a une heure. La consommation de stupéfiants étant prohibée et le recourant ayant conduit son véhicule la même nuit et d'une manière très particulière, une prise d’urine a dû être effectuée (DO/2'003, 14e §; décision attaquée, p. 2, 8e §) afin d’établir de manière probante les faits vu la déclaration précitée et vu par ailleurs le fait que lorsqu'il a été interpellé, le prévenu avait les habits souillés de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 terre et courait en regardant constamment derrière lui alors qu'il prétendait revenir vers sa voiture depuis chez un ami (DO 2003). En consommant des stupéfiants, le recourant a adopté un comportement illicite et fautif qui a provoqué les dits prélèvements et analyses, et a donc provoqué les frais y relatifs. Dans de telles circonstances, des éléments suffisants justifiaient les analyses entreprises et conséquemment la mise des frais y relatifs à la charge de la personne contrôlée. Au surplus et contrairement à ce que prétend le recourant, seule une partie des frais liés aux prélèvements et analyses a été mise à sa charge dans le cadre de l’ordonnance pénale (DO/10'009). Il ressort du dossier (DO/11'002) que ces frais s’élèvent à un montant de CHF 1'549.qui correspond au total des débours figurant dans les deux ordonnances. Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief est infondé. 4. a) Dans un troisième et dernier grief (recours, p. 8 s., IV), le recourant se plaint de la violation de l’art. 429 CPP. En invoquant la jurisprudence fédérale (cf. ATF 137 IV 352, consid. 2.4.2), le recourant soutient que si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en général exclue. En revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité sur la base de l’art. 429 CPP. En conséquence, il réclame une indemnité de CHF 1'000.-, TVA en sus, à titre d’indemnité pour le dommage occasionné par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. b) En l’espèce, l’ordonnance querellée mettant les frais à la charge du prévenu recourant étant confirmée, la demande en indemnisation ne peut qu'être écartée. 5. Il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de classement. Vu le sort du pourvoi, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant conclut à ce qu’une indemnité de partie lui soit accordée pour la procédure de recours. Vu le sort du recours, il n'y sera pas fait droit. Le président arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 30 juillet 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 370.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 70.-) et mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 février 2016/abj Président Greffière

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