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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 13.08.2015 502 2015 162

13. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,069 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 162 Arrêt du 13 août 2015 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, prévenue et recourante, représentée par Me Bertrand Morel, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnité et réparation du tort moral (art. 429 CPP) Recours du 27 juillet 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 17 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans la nuit pluvieuse du 16 novembre 2014, vers trois heures et demie, A.________ circulait au volant d’un véhicule automobile et a heurté B.________ à C.________, alors que ce dernier marchait au milieu de la chaussée. Malgré un freinage d’urgence, la conductrice n’a pas pu éviter le choc. B.________ a souffert de contusions à la tête et d’un écrasement du muscle du mollet et a été acheminé à l’hôpital par les secours. Il présentait au moment de l’accident un taux d’alcoolémie de 0.88g/kg. B.________ a définitivement renoncé à porter plainte le 1er décembre 2015. A.________ a été dénoncé au Ministère public par la gendarmerie selon rapport du 22 décembre 2014 pour inattention et perte de maîtrise du véhicule. Le 4 mai 2015, Me Bertrand Morel a déposé au nom de A.________ une longue détermination ; il a sollicité le classement de la procédure. B. Le Ministère public a rendu une ordonnance de classement le 17 juillet 2015 ; il a considéré qu’aucune faute ne pouvait être reprochée à A.________, le comportement fautif de B.________ étant la cause exclusive de l’accident. Estimant que le dossier était simple, le Ministère public a refusé d’allouer à A.________ une indemnité pour ses frais d’avocat. C. A.________ interjette recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal par mémoire du 27 juillet 2015. Elle conclut à ce qu’une indemnité de CHF 2'329.– lui soit allouée pour ses frais de défense et subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour fixation de l’indemnité. Invité à se déterminer, le Ministère public conclut par courrier du 3 août 2015 au rejet du recours. en droit 1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention ; il doit être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de la décision querellée (art. 393 al. 1 let. a et 396 al.1 CPP). Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 392 al. 2 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). La compétence de la Chambre pénale découle des art. 43 al. 3 let. b et 85 al. 1 LJ, étant précisé que la direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas CHF 5'000.– (art. 395 al.1 let. b CPP). L’ordonnance querellée n'alloue pas d'indemnité alors que la recourante réclame CHF 2'329.– ; celle-ci a un intérêt manifeste à ce que ladite ordonnance soit modifiée. Cette dernière a été notifiée à son mandataire le 20 juillet 2015. Remis à la poste le 27 juillet 2015, le recours a ainsi

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 été déposé en temps utile. Doté de conclusions et motivé, il est recevable en la forme. La valeur litigieuse de la présente cause s’élève à CHF 2'329.–. Le recours portant sur les conséquences économiques accessoires d’une décision, l’un des Vice-présidents de la Chambre pénale peut connaître de la cause. 2. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Aussi, il convient d’établir si le recours à un avocat constitue un exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante. Selon l’art. 429 al. 2 CPP, l’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu ; elle doit à tout le moins interpeler le prévenu sur la question de l’indemnité (arrêt TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.3). a) Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l’art. 429 CPP, l’État ne prend en charge les frais correspondants que si l’assistance était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et si le volume de travail et donc les honoraires de l’avocat étaient justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 s.). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 / JdT 2013 IV 184, consid. 2.3.5 ; arrêt TF 6B_458/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral considère par ailleurs que compte tenu de la complexité du droit pénal matériel et du droit de procédure pénale, même en cas de simple contravention, on ne saurait admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir de supporter lui-même ses frais de défense (ATF 138 IV 197 / JdT 2013 IV 184 consid. 2.3.5). b) En l’espèce, la recourante, alors qu’elle roulait de nuit et sous la pluie, a percuté un piéton, lui causant des blessures (contusions à la tête et écrasement du muscle du mollet gauche) qui ont nécessité l’intervention de secours. Cela suffit à exclure le cas bagatelle ou l’accident bénin. Une personne ayant été blessée par son véhicule, la recourante, qui est étudiante à l’école hôtelière, pouvait légitimement être alarmée et vouloir être conseillée et défendue par un homme de loi. La situation juridique n’était pas non plus dépourvue de complexité. A propos des obligations d’un conducteur s’agissant de la visibilité et de la prévisibilité d’objets incongrus et de piétons sur la chaussée, le Tribunal fédéral a en effet développé une jurisprudence rigoureuse qui retient notamment qu’un conducteur doit s’attendre à ce que certains obstacles n’aient pas de feux (ATF 126 IV 91 / JdT 2000 I 481 et les références citées) et qu’il doit être en mesure de voir à temps un objet tombé du chargement d’un véhicule ou un piéton sur une autoroute et de stopper en conséquence son véhicule (ATF 100 IV 279 consid. 2 ; 93 IV 115 / JdT 1968 I 412). Il est rare que la faute de la victime soit telle que le lien de causalité s’en trouve rompu. Dans ces conditions, la recourante pouvait objectivement craindre qu’une faute lui soit imputée, et partant qu’une sanction

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pénale soit prononcée à son encontre, étant rappelé qu’une personne avait été blessée dans l’accident. Elle pouvait également craindre d’être exposée à des suites civiles et à une sanction administrative. Il n’est du reste pas inutile de relever que la gendarmerie a estimé que A.________ devait être dénoncée au Ministère public pour infractions à la LCR alors même que la victime avait renoncé à déposer plainte pénale. Partant, il convient d’admettre que les conséquences auxquels la recourante pouvait légitimement s’attendre à devoir faire face étaient importantes et comprenaient une sanction pénale, des désagréments patrimoniaux non négligeables, ainsi que des mesures administratives fâcheuses. De plus, il convient de prendre en considération le fait que les complications pouvant intervenir au cours de la procédure sont difficiles à prévoir (BSK StPO-WEHRENBERGER/BERNHARD, ad art. 429 n. 14). Dès lors, le recours à un avocat paraissait objectivement raisonnable. Il s’ensuit l’admission du recours. 3. S'agissant du montant de l'indemnité, la note de l'avocat de la recourante pour la procédure de première instance s'élève à CHF 2'329.–, représentant sept heures et vingt-sept minutes à un tarif horaire de CHF 280.–, ainsi que CHF 70.50 à titre de débours, le tout augmenté de la TVA de 8% par CHF 172.50. Est déterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération (RFJ 1994, p. 83 consid. 3). En l’espèce, le temps consacré à cette affaire semble approprié et rien ne justifie d’apporter des corrections au nombre d’heures que le mandataire de la recourante fait valoir. Le CPP ne donne aucune indication sur le montant horaire qui doit être retenu à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a CPP. Toutefois, la législation fribourgeoise prévoit depuis le 1er juillet 2015 que cette indemnité est calculée sur un tarif horaire de CHF 250.– qui peut cependant être augmenté dans certains cas (art. 75a al. 2 RJ). En l’espèce, le tarif horaire de CHF 280.– dépasse le tarif applicable, sans que cela ne soit justifié par une complexité particulière du cas, ou la nécessité de connaissances particulières (art. 75a al. 2 i. f. RJ) ; aussi une telle majoration ne doit pas être admise en l’espèce. Partant, il en résulte des honoraires pour sept heures et vingtsept minutes à CHF 250.–, soit CHF 1'864.–. S’agissant des débours, ceux-ci devraient être calculés forfaitairement conformément à l’art. 68 al. 2 RJ appliqué par analogie et représenter 5% de l’indemnité de base, soit CHF 93.20. Le montant réclamé étant inférieur (CHF 70.50), celui-ci sera alloué. Partant, la recourante a droit à titre d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP à une somme de CHF 2’089.25, TVA de 8% par CHF 154.75 comprise. 4. a) Au vu du sort du recours, les frais de la procédure de recours, sont mis à la charge de l’État (art. 428 al. 4 CPP). Ces frais comprennent un émolument de CHF 300.– et des débours par CHF 79.– (art. 421 et 423 CPP ; art. 43 RJ). b) Compte tenu de l’activité ayant été nécessaire pour la procédure de recours, soit la rédaction d’un mémoire de six pages, il apparaît approprié d’accorder à la recourante à titre d’indemnité un montant de CHF 500.-, comprenant les éventuels débours, TVA par 8% (CHF 40.-) en sus.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de l’ordonnance de classement du Ministère public est modifié comme suit : « 3. Une indemnité de partie au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP est allouée à A.________. Elle est arrêtée à CHF 2’089.25, TVA comprise par CHF 154.75. » II. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 379.– (émolument : CHF 300.– ; débours : CHF 79.–) sont laissés à la charge de l’État. III. Une indemnité de partie à la charge de l’État est allouée à A.________ pour la procédure de recours. Elle est arrêtée à CHF 500.–, TVA par CHF 40.- en sus. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 août 2015/are Vice-Président Greffier

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