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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 31.07.2015 502 2015 160

31. Juli 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,311 Wörter·~22 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Untersuchungs- oder Sicherheitshaft (Art. 222 und 231-233 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 160 Arrêt du 31 juillet 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Gabrielle Multone Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Détention provisoire (art. 220 ss CPP), exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement (art. 141 CPP) et défense d’office en cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 133 al. 2 CPP) Recours du 21 juillet 2015 contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 13 juillet 2015, avec requête visant le retrait d’une pièce du dossier et recours pour déni de justice en raison de l’absence de décision relative au défenseur d’office

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 10 juillet 2015, A.________ a été entendu par la Police et, au terme de son audition, il a été placé en arrestation provisoire. Admettant partiellement une requête du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après le Tmc), par ordonnance du 13 juillet 2015, a placé A.________ en détention provisoire jusqu’au 9 août 2015 en raison du risque de collusion. Il retient en substance que le recourant est fortement soupçonné de viols et contraintes sexuelles commis entre la fin d’année 2011 et début juillet 2015 à l’encontre de sa belle-fille B.________, née en 1995. Cette dernière est la fille aînée de son épouse C.________ issue d’une précédente union. Le Tmc a retenu que le risque de collusion était concret et élevé car il était sérieusement à craindre que le prévenu ne compromette la recherche de la vérité notamment en entrant en contact avec les différentes personnes susceptibles d’être entendues au cours de la procédure. Me Jérôme Magnin est intervenu en qualité d’avocat de la première heure à la première audition de police du recourant qui a eu lieu le 10 juillet 2015, à 8.45 heures. L’après-midi du même jour, le recourant a comparu devant le Ministère public et il était assisté d'une avocate-stagiaire de l’étude de Me Magnin. A cette occasion, la Procureure en charge du dossier a expliqué au recourant qu’il devait obligatoirement être défendu dans cette procédure au sens de l’art. 130 let. b CPP. Celui-ci a répondu qu’il souhaitait que ledit avocat assure sa défense et qu’il requérait le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 13 juillet 2015 (DO / 9'000), le précité avocat a demandé à la Procureure à être désigné comme défenseur d’office du prévenu. Celle-ci l’a oralement informé qu’il sera désigné en cette qualité dès réception des pièces démontrant l’indigence du recourant. Une nouvelle discussion à ce sujet a eu lieu lors de l’audition du 22 juillet 2015 (DO / 3'018, lignes 21 ss) confrontant les deux protagonistes. B. Par mémoire de Me Magnin du 21 juillet 2015, A.________ a recouru contre l’ordonnance de placement en détention provisoire du 13 juillet 2015 et contre les divers actes et omission des autorités pénales en prenant les conclusions suivantes : « 1. Le présent recours est admis. 2. Le procès-verbal d’audition de B.________ du 8 juillet 2015 est inexploitable et, partant, retiré du dossier. 3. Le Ministère public a commis un déni de justice en ne désignant pas un défenseur d’office à A.________. Ordre est donné au Ministère public de désigner immédiatement un défenseur d’office à A.________, en la personne du soussigné. 4. L’ordonnance du 13 juillet 2015 du Tribunal des mesures de contrainte est annulée. A.________, actuellement détenu à la D.________, est libéré. Subsidiairement, A.________ est libéré et astreint à des mesures de contrainte plus proportionnelles. 5. Si A.________ était libéré avant le prononcé de l’arrêt de la Chambre pénale, il est constaté qu’il a fait l’objet de mesures de contrainte illicites. 6. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l’Etat. » Par courrier de son défenseur du 23 juillet 2015, le recourant a indiqué, en lien avec le risque de collusion retenu, que l’audience de confrontation avec la plaignante a eu lieu le 22 juillet 2015 et il a transmis une copie du procès-verbal y relatif. Le recourant a complété sa contestation relative à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 la validité du procès-verbal de la première audition de la plaignante et à l’absence de désignation d’un défenseur d’office. Par lettre du 24 juillet 2015, le Tmc a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler et s’est référé au dispositif et aux considérants de son ordonnance du 13 juillet 2015 pour conclure au rejet du recours. Par acte du 27 juillet 2015, le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours s’agissant des contestations relatives au procès-verbal de la plaignante. S’agissant du grief de déni de justice en lien avec la désignation de Me Jérôme Magnin en qualité de défenseur d’office, le Ministère public soutient que ce grief est manifestement infondé. Enfin, il affirme que la détention provisoire est justifiée par le risque concret de collusion ainsi que de fuite et conclut au rejet du recours sur ce point. Par courrier de son mandataire du 29 juillet 2015, le recourant s’est déterminé sur les observations du Ministère public. En substance, il a confirmé le contenu de son recours. en droit 1. a) Dans un premier grief (recours, let. A, p. 6), le recourant conteste la validité du procèsverbal de l’audition de la plaignante qui s’est déroulée le 8 juillet 2015 devant la Police de sûreté et requiert qu’il soit retiré du dossier. b) Les dispositions relatives aux procès-verbaux figurent aux art. 77 ss CPP et sont applicables à tous les stades de la procédure, depuis les investigations policières jusqu’aux audiences de recours. Ces dispositions sont impératives et en cas de leur non-respect la déposition est inexploitable et doit être retirée du dossier au sens de l’art. 141 al. 2 et 5 CPP (CPP annoté, Bâle 2015, ad art. 77 ss CPP, p. 96 ss). La décision de retirer une pièce du dossier peut être prise d’office ou à la requête des parties. Un recours immédiat (art. 393 ss CPP) est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public, agissant en qualité de directeur de la procédure (CR-CPP, J. BÉNÉDICT/J. TRECCANI, Bâle 2011, ad art. 141, n° 52 ss). La direction de la procédure est le Ministère public jusqu’à la décision de classement ou la mise en accusation (art. 61 let. a CPP). En l’espèce, le recourant introduit un recours auprès de la Chambre afin d’obtenir le retrait du procès-verbal de l’audition de la plaignante qui s’est déroulée le 8 juillet 2015 devant la Police de sûreté. Vu que le Ministère public est la direction de la procédure ouverte à l’encontre du recourant, il lui appartient de statuer sur une requête visant le retrait des pièces du dossier contestées. D’ailleurs, le Ministère public, qui s’est saisi d’office, indique dans ses observations qu’il n’a pas encore statué sur celle-ci car il est dans l’attente de la prise de position de l’inspectrice qui a dirigé l’audition. Le recourant cite dans sa détermination du 29 juillet 2015 un arrêt cantonal rendu sous l’ancien droit (RFJ 2002 p. 313, consid. 2a) qui a annulé un jugement faute de procèsverbal valable. Cette jurisprudence ne lui est cependant d'aucun secours puisque rendue dans le cadre d'un appel contre un jugement au fond. c) Au vu de ce qui précède, à défaut d’une décision du Ministère public sur la requête visant le retrait du procès-verbal, un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est irrecevable. 2. a) Dans un deuxième grief (recours, let. B, p. 7), le recourant invoque le déni de justice en lien avec l’absence de décision désignant son mandataire en qualité de défenseur d’office de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 part du Ministère public. Dans un troisième grief (recours, let. C, p. 8 ss), il conteste la décision de détention provisoire. b) Le déni de justice et la décision ordonnant une détention provisoire sont sujets à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). Le recours contre le déni de justice n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP) et celui contre la décision de détention provisoire doit être introduit dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Le recours doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 CPP). En l’espèce, l'ordonnance ayant été notifiée le 15 juillet 2015 au défenseur du recourant, le recours déposé le 21 juillet 2014 l’a été dans les délais. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme. b) Au vu de ce qui précède, la partie du recours relative au déni de justice et à l’ordonnance du 13 juillet 2015 est recevable en la forme. 3. a) S'agissant du grief relatif à l’absence de décision en lien avec la désignation d’un défenseur d’office, selon l’art. 158 al. 1 let. c CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office. En cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 let. a ch. 1 CPP). Lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). b) En l’espèce, lors de la première audition par la Police de sûreté, le recourant a répondu à la question « Connaissez-vous un avocat ou devons-nous faire appel à un défenseur commis d’office ? » qu’il n’en connaissait pas et qu’il fallait faire appel à un avocat commis d’office (DO / partie 2, pv du 10.07.2015, p. 2). Cela a nécessité l’intervention de Me Jérôme Magnin en qualité d’avocat de la première heure. Lors de l’audition qui s’est déroulée devant le Ministère public, la Procureure en charge du dossier a expliqué une nouvelle fois au recourant qu’il devait obligatoirement être défendu. Ce dernier a répondu qu’il souhaitait que Me Magnin assure sa défense et qu’il requérait d'être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans ses observations et sur la base de ce qui précède, le Ministère public a indiqué qu’il était d’avis que Me Jérôme Magnin intervient en qualité de défenseur choisi et a précisé qu'il sera désigné défenseur d’office dès production des pièces permettant de se prononcer sur l’octroi de l’assistance judiciaire. Il ne peut être suivi. Il ressort du dossier que le précité avocat est intervenu car il assurait la permanence de l’avocat de la première heure et non en raison du choix directement porté sur lui par le recourant. A défaut d’une proposition de la part du recourant, cet avocat est intervenu en qualité de défenseur d’office devant la Police de sûreté et par la suite devant le Ministère public. Lors de l’audition qui s’est déroulée devant ce dernier, le recourant a uniquement exprimé son souhait s’agissant du défenseur d’office selon l’art. 133 al. 2 CPP, qui plus est en ajoutant qu'il demandait l'assistance judiciaire. Il convient de préciser que le droit fédéral ne permet pas de faire dépendre le droit de proposition prévu par la loi lors de la nomination du défenseur d’office du fait que le prévenu expose ses capacités financières au Ministère public et que le défenseur souhaité l’aide à le faire (ATF 139 IV 113, consid. 4 et 5).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Quoi qu'il en soit, il est manifeste que le recourant n'était clairement pas à même de mandater un avocat en s'engageant à le provisionner et le payer, respectivement que le défenseur mentionné n'avait pas accepté de mandat privé de la part de quelqu'un qui indiquait implicitement qu'il ne pourrait pas le payer. Dès lors, une ordonnance désignant Me Jérôme Magnin en qualité de défenseur d’office dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP aurait dû être prononcée par le Ministère public. d) Au vu de ce qui précède, le grief relatif à l’absence d’une décision de désignation d’office du mandataire du recourant est fondé et le recours doit être admis sur ce point. Cela implique que pour le recours également, le défenseur doit être considéré comme défenseur commis d'office dans la mesure où le recourant ne peut en aucun cas être considéré comme apte à rédiger lui-même un tel acte, ne serait-ce qu'en raison déjà de son incarcération. 4. a) Dans un troisième grief, le recourant conteste sa détention provisoire et conclut à sa libération, subsidiairement à sa libération assortie de mesures de contrainte plus proportionnées. b) aa) Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle garantie aux art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). bb) Le Tmc retient les soupçons d’infractions en se fondant sur les déclarations de la plaignante ainsi que la relation très proche qu’elle avait avec le recourant, avec lequel elle sortait le samedi soir et faisait régulièrement les activités ménagères en l’absence des autres membres de la famille. Le Tmc a relevé le contrôle exercé sur la plaignante qui, à 20 ans, ne pouvait pas sortir seule, devait téléphoner tous les jours à ses parents, ne pouvait pas s’habiller comme elle le voulait et remettait tout son salaire au prévenu. Il a aussi constaté que les contextes dans lesquels les abus dénoncés s’inscrivaient ont été confirmés. Enfin, il a été retenu que la plaignante a accusé le recourant au moment où elle a perdu son apprentissage et se retrouvait sans ressources financières. Le Tmc a ainsi estimé que les déclarations de la plaignante n’apparaissaient pas d’emblée invraisemblables et que malgré les dénégations du recourant les soupçons qui pesaient sur lui, sont, à ce stade de l’enquête, suffisamment fondés au sens de l’art. 221 al. 1 CPP. Les accusations formulées par la partie plaignante sont contestées en bloc par le recourant. Celuici soutient que la plaignante a des problèmes comportementaux, soit notamment une tendance à mentir, et qu’elle n’était pas à son premier coup puisqu’elle avait fait des accusations du même genre à l’encontre de son grand-père (recours, p. 6, ch. 5). Le recourant estime que les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 déclarations de la plaignante relatives aux abus sexuels sont faites avec retenue et inexactitude. Il relève que leur appartement est un 3.5 pièces et que la période de commission est très longue. Par conséquent, il s’étonne qu’aucun membre ne les ait surpris ou que la plaignante ne se soit pas retrouvée enceinte en l’absence d'utilisation de moyens de contraception. Quant au moment que choisit la plaignante pour dénoncer les faits, le recourant fait un parallèle avec « ces épouses qui, pour s’assurer une position de force, blâme subitement leur époux, au moment de la séparation, d’avoir abusé d’elle-même ou des enfants pendant des années de vie commune » (recours, p. 9, ch. 7). cc) Comme l’a relevé à juste titre le Tmc, les allégations de la partie plaignante doivent être prises en compte dans la mesure où elles n’apparaissent pas d’emblée invraisemblables et qu'une partie des déclarations de la jeune fille est confirmée par d'autres déclarations. Lors de la description des abus, la plaignante les a contextualisés, à savoir pendant le séjour de sa mère au E.________ en 2011 ou les samedis après-midis lorsque celle-ci sortait faire les achats avec ses deux plus jeunes filles (DO / partie 2, pv d'audition de la plaignante du 08.10.2015, lignes 47 ss). L’existence du voyage et les aménagements y relatifs ont été confirmés par le prévenu et son épouse (DO / partie 2, pv d'audition du prévenu du 10.07.2015, lignes 37 ss et pv d'audition de l'épouse du prévenu du même jour, lignes 32 ss). De même, l’organisation des tâches ménagères ainsi que d’une manière générale la relation proche entre le recourant et la plaignante évoquées par cette dernière sont confirmées par les autres déclarations figurant au dossier (DO 3'003 ss, lignes 113 ss, et 3'037, lignes 37 ss). La description de la première relation sexuelle qui a eu lieu fin 2011 est suffisamment précise malgré l’écoulement du temps et semble plausible (DO / partie 2, pv d'audition de la plaignante du 08.10.2015, lignes 47 ss et DO 3'029, lignes 401 ss), De plus, sur question du défenseur du recourant, la plaignante a apporté des compléments en lien avec cette première relation qui au premier abord apparaissent crédibles (DO / 3’033, lignes 557 ss). Il ressort encore des déclarations des parties que la plaignante aurait fait l’objet d’attouchements de la part du frère du recourant et de la part du grand-père maternel qui est décédé (DO / 2e partie, pv d'audition du prévenu du 10.07.2015, lignes 167 ss, DO / 3'043, lignes 252 ss et DO / 3'044 ss, lignes 301 ss). Les attouchements par le premier cité auraient eu lieu courant 2010 et les collègues du prévenu s’en seraient aperçus et l’auraient averti. En lien avec ceux-ci, la plaignante n’a reçu aucune aide concrète de la part de sa famille (DO / 3'045, lignes 326 ss). A ce stade de l'instruction, il faut donc admettre, avec le Tmc, qu'il existe, pour justifier une détention provisoire, des soupçons suffisamment forts portant sur des faits suffisamment graves. c) aa) La détention provisoire peut être justifiée par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; TF arrêt 1B_79/2012 du 22.2.2012 consid. 5.1). bb) Le Tmc considère la situation comme étant fort délicate et qu’en raison des liens très étroits qui unissent les parties, le risque que le prévenu fasse pression sur la plaignante pour qu’elle se rétracte est réel. De plus, d’autres auditions devront être mises en œuvre et en l’absence de détention provisoire, il est sérieusement à craindre que le prévenu ne compromette la recherche

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 de la vérité en cherchant à entrer en contact avec les membres de sa famille, des proches ou toute personne dont les déclarations pourraient être importantes dans cette affaire et qu’il exerce sur elles des pressions ou altère des moyens de preuve afin de perturber la recherche de la vérité. Le Tmc retient ainsi que le risque de collusion est concret et élevé. Le recourant nie l’existence d’un risque concret de collusion et ne comprend pas comment celui-ci peut être contrecarré par la détention alors que sa femme, la mère de la plaignante, qui accuse celle-ci de mensonges, n'est pas incarcérée et peut exercer son influence (recours, p. 11, ch. 14). Il rappelle que son épouse a tenu les mêmes propos que lui et que ceux-ci seront vraisemblablement confirmés par l’amie de la famille qui vit à F.________. Il relève que le Tmc n’a pas examiné si des mesures de substitution, telles l’interdiction de prendre contact avec la plaignante ou l’interdiction de s’approcher de ses lieux de domicile et de travail pendant l’instruction, étaient envisageables. cc) Vu la nature, la date et la durée des infractions, l’établissement des faits se basera principalement sur les déclarations. Il est donc nécessaire que celles-ci ne puissent être influencées par le prévenu. La crédibilité des déclarations est primordiale, notamment au vu des versions très différentes de la plaignante et du recourant. Dans ses observations, le Ministère public soutient à juste titre que l’audition de G.________, l’amie du couple, qui a vécu avec eux en début d’année 2015, s’avère indispensable dans la mesure où il peut s’agir du seul témoin objectif de ce qui se passait au sein de cette famille. Il indique encore qu’il n’est pas anodin de relever que le recourant a téléphoné à cette amie dès qu’il a su que la plaignante ne reviendrait pas à la maison. En effet, le 8 juillet 2015 le prévenu a appelé cette amie pour l’informer que la plaignante avait fugué. Son épouse est également intervenue dans la conversation et en lien avec la fugue de la plaignante l’amie du couple aurait répondu « de faire attention parce que B.________ pourrait dire que mon mari était allé sur elle » (DO / 3'046, lignes 349 ss). L’épouse du recourant indique que la conversation avait pour objet le prêt concédé à leur amie d’un montant de CHF 5'000.-. Or, il ressort de l’audition que cette question n’avait même pas été abordée (DO / 3'046, lignes 361). Au vu de ce qui précède, il existe un risque concret que le prévenu cherche à entrer en contact avec les potentiels témoins, dont cette amie qui vit aux F.________, et ainsi altère des moyens de preuve et perturbe la recherche de la vérité. Par conséquent, le risque de collusion est en l’état actuel avéré. Les moyens de substitution proposés par le recourant (recours, p. 12, ch. 18) pourraient éventuellement empêcher le recourant d’influencer la plaignante, mais sans garantie suffisante, et quoi qu'il en soit cela ne suffit manifestement pas par rapport aux autres témoins potentiels qui seront entendus au cours d’une procédure qui n’est qu’à ses prémisses. Comme évoqué, les déclarations qui figurent et figureront au dossier sont essentielles pour la découverte de la vérité matérielle, en particulier lorsqu'il s'agit, comme ici, d’infractions contre l’intégrité sexuelle. d) Le risque de collusion étant retenu, point n'est besoin d'examiner s'il se double d'un risque de fuite, dont l'existence n'a pas non plus été examinée par le Tmc. e) La détention provisoire étant confirmée, le chef de conclusions subsidiaire relatif à l'illicéité est sans objet. 5. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. 6. a) Vu l’issue de la procédure (art. 428 CPP; art. 35 et 43 RJ), les frais de la procédure de recours fixés à CHF 720.- (émolument: CHF 600.-; débours: CHF 120.-), seront mis pour 2/3 à charge du recourant (CHF 480.-) et pour 1/3 à charge de l’Etat (CHF 240.-).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 b) Dans un arrêt destiné à publication (502 2014 237 du 13 janvier 2015), il a été considéré que la Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours, étant précisé que celui-ci n’était en l’espèce pas manifestement dépourvu de chance de succès. Une indemnité de CHF 900.-, débours compris mais TVA par CHF 56.- en sus, apparaît équitable (art. 57 al. 1 et 2 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. 1. Le Ministère public est invité à désigner Me Jérôme Magnin comme défenseur d’office de A.________ dans le cadre d’une défense obligatoire. 2. L’ordonnance de détention provisoire du 13 juillet 2015 est confirmée. II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Jérôme Magnin, défenseur d’office de A.________, est fixée à CHF 972.-, TVA par CHF 72.- incluse. III. Les frais de procédure fixés à CHF 720.-, sont mis pour 2/3 à charge de A.________ (CHF 480.-) et pour 1/3 à charge de l’Etat (CHF 240.-). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à : Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 juillet 2015/abj Président Greffière

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