Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.03.2016 502 2015 152

11. März 2016·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,241 Wörter·~21 min·6

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 152 Arrêt du 11 mars 2016 Chambre pénale Composition Président: Hubert Bugnon Juge: Jérôme Delabays Juge suppléant: Pascal Terrapon Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant, représenté par Me Marc Ursenbacher, avocat contre B.________, prévenu et intimé

Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) - vol, dommages à la propriété et escroquerie Recours du 13 juillet 2015 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 2 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 9 juillet 2014, A.________ a déposé une plainte pénale (DO/5 ss) pour vol, escroquerie et dommages à la propriété à l’encontre de B.________, C.________ et la société D.________ Sàrl, dont ils sont les associés gérants. A l’appui de sa plainte, il reproche notamment aux intimés d’avoir installé un moteur d’occasion plus puissant d’une valeur de CHF 1'500.- au lieu d’un neuf de CHF 5'500.- avec la garantie d’une année, d’avoir endommagé le moteur d’origine d’une valeur résiduelle de CHF 1'000.- ainsi que la plage arrière du bateau. Selon le recourant, le bateau a été livré « dans un état lamentable le 24 mai 2014 » et le permis de circulation a été annulé en raison des dégâts apparents et du changement de motorisation. Il ajoute que le bateau a été enlevé de sa place et un montant supplémentaire de CHF 9'000.- lui a été réclamé. Enfin, il a estimé son dommage à CHF 50'000.-. Lors de son audition par la Police cantonale du 31 juillet 2014, l’intimé a déclaré que le recourant voulait remplacer l’ancien moteur car il était justement endommagé (DO/41, lignes 77 ss). Il a ajouté qu’ils avaient récupéré un moteur d’occasion auprès d’un chantier au prix de CHF 1'500.- et qu’ils ont décidé d’installer un bloc moteur neuf d’une valeur de CHF 4'000.- afin d’offrir la garantie d’une année. Ainsi, le coût total était de CHF 5'500.- comme mentionné dans l’offre remise au recourant (DO/41, 93 ss). B. Par ordonnances du 2 juillet 2015, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ et C.________ pour vol, escroquerie et dommage à la propriété. Il a relevé que l’affaire opposant les parties n’est pas de son ressort, mais de celui du juge civil, dans la mesure où le litige porte manifestement sur l’inexécution ou l’exécution imparfaite du contrat qu’elles ont conclu. Il relève qu’il n’y a aucun élément au dossier qui permette de présumer de l’existence d’une infraction pénale. C. Par mémoire de son mandataire du 13 juillet 2015, A.________ a recouru uniquement contre l’ordonnance de classement relative à B.________. Il y prend les conclusions suivantes: 1. Le recours est recevable. 2. Annuler l'ordonnance de classement du 2 juillet 2015. 3. Envoyer la cause pour complément d'instruction au Ministère public. 4. Mettre les frais et dépens à la charge de B.________. Le 3 août 2015, le Ministère public a déposé ses observations en concluant au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au mandataire du recourant le 3 juillet 2015, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 13 juillet suivant, a été déposé dans le délai légal.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours contre l’ordonnance de classement est recevable en la forme. d) En tant qu’elle classe une procédure qui a été introduite par la plainte pénale du recourant, celui-ci est directement touché par l’ordonnance querellée et a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP). e) Il sera statué sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Dans ses observations, le Ministère public relève que deux ordonnances de classement ont été rendues suite au dépôt des plaintes pénales par le recourant. Ces plaintes concernaient deux prévenus sur la base des mêmes faits et sans aucune distinction ou nuance quant à leurs éventuelles responsabilités respectives. Partant, le Ministère public se demande si la Chambre peut revoir librement l’ordonnance attaquée ou si elle est au contraire liée par l’ordonnance de classement, pourvue de force matérielle de chose jugée, et portant exactement sur les mêmes faits et les mêmes questions juridiques entre le recourant et les parties. b) Les effets du jugement émanent du dispositif de l’acte juridictionnel. Le dispositif est l’élément de la décision qui atteint une partie au procès dans ses droits. La motivation d’une décision n’est, pour elle-même, pas susceptible d’être entreprise par un recours. Si elle peut parfois affecter directement les intérêts d’une partie, elle ne contient pas l’élément matériel caractéristique qu’est la conséquence juridique (CALAME, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, 2011, art. 382 n° 4). La qualité de force de chose jugée s’acquiert à l’expiration des délais de recours, après l’épuisement de ceux-ci, lorsque les parties ont expressément renoncé à recourir, ou encore, lorsqu’elles ont retiré le recours. La force de chose jugée confie à l’acte qu’elle investit la propriété d’être inattaquable. En acquérant la force de chose jugée, l’acte passe en force, il a force obligatoire. Avec l’acquisition de la qualité de force jugée, les jugement - mais non les décisions ou les ordonnances - acquièrent généralement également l’autorité de chose jugée (CALAME, op. cit., art. 387 n° 4). L’autorité de chose jugée se rattache au seul dispositif d’un jugement (CALAME, op. cit., art. 382 n° 4). La procédure close par une ordonnance de classement peut être reprise en cas de découverte de faits nouveaux qui, sans être à eux seuls constitutifs d’une infraction distincte, font disparaître les fondements juridiques sur lesquels s’appuyait la décision dotée de l’autorité de chose jugée (HOTTELIER, Commentaire romand - Code de procédure pénale suisse, op. cit., art. 11 n° 12). Le ministère public ordonne la reprise d’une procédure close par une ordonnance de classement entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu ou ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP). c) En l’espèce, les deux ordonnances de classement sont pourvues de l’autorité de chose jugée relative et peuvent être reprises en cas de découverte d’éléments nouveaux. Ainsi, les éléments factuels et juridiques contenus dans l’ordonnance de classement concernant C.________ ne figent pas l’état de fait de manière à ce qu’ils ne puissent être revus dans le cadre du présent recours. De surcroît, il ressort de la plainte pénale tout comme des déclarations des prévenus que l’état de fait les concernant, à savoir leur rôle n’est pas exactement le même. En effet, l’intimé est la personne qui a eu des contacts avec le recourant en lien avec la réparation du bateau (DO/8 et 10, ch. 2 et 15) et qui a reçu les réclamations relatives aux dégâts qui auraient été causés sur celui-ci (DO/44, lignes 194 ss). De même, l’intimé a sorti le bateau de l’eau après sa réparation, fait qui a été vivement contesté dans la plainte pénale (DO/10, ch. 13 ss). Lors de son audition par la police l’intimé a déclaré que C.________ ne s’était pas occupé de l’affaire mais qu’il avait simplement établi les offres (DO/46, lignes 239 s.). Partant, les reproches du recourant à l’égard des prévenus se basent sur un état de fait qui n’est pas parfaitement identique.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d) Au vu de ce qui précède, la cognition en fait et en droit de la Chambre n’est pas limitée par l’entrée en force de l’une des deux ordonnances de classement. 3. a) Dans un premier grief (recours, p. 3, ch. 2 s.), le recourant reproche au Ministère public de ne pas avoir examiné l’infraction de soustraction d’une chose mobilière qui a également fait l’objet de la plainte pénale. Dans ses observations (p. 2, ch. 1), le Ministère public soutient que dans l’ordonnance attaquée il a successivement examiné la réalisation du vol, des dommages à la propriété et de l’escroquerie. S’agissant du vol, il a considéré que seul le juge civil était compétent pour déterminer si le prévenu était légitimé ou non à faire usage du droit de rétention. Il souligne que cette argumentation s’applique à l’évidence également à une éventuelle soustraction mobilière et qu’afin d’éviter d’inutiles redites, il n’a pas mentionné cette infraction dans son ordonnance. Il conclut avoir fait usage de son pouvoir d’appréciation à bon escient et avoir conduit la procédure préliminaire conformément aux prescrits de la procédure pénale. b) Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge ou à la décharge du prévenu (art. 6 CPP). Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié (art. 5 CPP). Selon l’art. 139 CP commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. L’art. 141 CP régit la soustraction d’une chose mobilière qui consiste à soustraire, sans dessein d’appropriation, une chose mobilière à l’ayant droit et lui causer par là un préjudice considérable. c) En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que l’infraction de soustraction d’une chose mobilière est mentionnée à titre subsidiaire et uniquement sur la première page de la plainte pénale (DO/5) qui ne contient aucun développement particulier à ce sujet. En effet, le recourant s’est limité à indiquer qu’il déposait une plainte pénale "pour des faits de vol ou subsidiairement de soustraction d’une chose mobilière, dommage à la propriété, escroquerie et toute infraction qu’il vous [Ministère public] plaira de qualifier". Ainsi, il a laissé - à juste titre - le soin au Ministère public la charge de mener la procédure préliminaire et cas échéant la qualification d’éventuelles infractions pénales. Cela précisé, il convient de relever que le recourant reproche à l’intimé la soustraction de son bateau. Le fait de soustraire figure à l’énoncé de fait légal des deux infractions précitées. Partant, si le Ministère public arrive à la conclusion que l’examen du droit de rétention du bateau est du ressort du juge civil, il va de soi que cela s’applique à l’infraction invoquée à titre principal et celle invoquée à titre subsidiaire, sans qu’il ne soit nécessaire de les citer toutes les deux. d) Au vu de ce qui précède, le premier grief du recourant est infondé. 4. a) Dans un deuxième grief (recours, p. 3 s., ch. 4 s.), le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir communiqué un avis de prochaine clôture de la procédure et ainsi de l’avoir privé de la possibilité de requérir des éventuelles mesures d’instruction complémentaires. Il lui reproche également d’avoir uniquement auditionné les prévenus. Dans ses observations (p. 2 s., ch. 2 et 3), le Ministère public admet ne pas avoir notifié d’avis formel de clôture d’instruction au recourant. Toutefois, il estime que celui-ci est de mauvaise foi lorsqu’il prétend qu’il ignorait les suites qui allaient être données à la procédure, ce qui l’aurait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 empêché de requérir des mesures d’instruction. A l’appui de ses allégations, il se réfère à ses courriers des 10 juillet et 10 novembre 2014. Dans ce dernier courrier, il avait été demandé au plaignant recourant s’il maintenait sa plainte pénale. Le 19 décembre 2014, ce dernier a répondu par l’affirmative sans requérir de mesures d’instruction complémentaires. S’agissant de l’absence d’audition du recourant par le Ministère public, celui-ci rappelle que la plainte pénale, accompagnées de huit annexes, avait dix pages et que la nature de l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières. Ainsi, la dite plainte était suffisante et il n’était pas nécessaire d’entendre le recourant. Il soutient également que les deux courriers précités permettaient au recourant de se déterminer s’il le souhaitait. Enfin, il conclut que les éléments qui figurent au dossier sont suffisants pour mener à bien la procédure préliminaire. b) Le droit d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur le résultat lorsque cela est de nature à influencer sur la décision à rendre. A teneur de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le Ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si le procureur n’a pas respecté les formes prévues à l’art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu’il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (arrêt TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012 consid. 2.1.1). Exiger l’avis de prochaine clôture dans tous les cas pourrait cependant trahir un formalisme excessif (par exemple si le Ministère public écartait sans motivation des réquisitions de preuves qu’il avait déjà écartées auparavant, de façon motivée, ou si l’autorité de recours s’est déjà prononcée sur la question dans la même procédure). Il arrive aussi que le Ministère public fasse part de ses intentions en audience d’instruction, en les protocolant dûment et en impartissant un délai, non moins dûment protocolé, aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves: un avis séparé et écrit est alors inutile (COQUOZ/MOERI, Le CPP: Questions choisies après 3 ans de pratique in SJ 2014 II 37, p. 53). La violation de l’art. 318 al. 1 CPP peut exceptionnellement être réparée devant la Chambre, qui dispose d’une pleine cognition en fait ainsi qu’en droit, à la condition que cela ne soit pas préjudiciable au recourant (arrêt TF 1B_22/2012 du 12 mai 2012 consid. 3; STEINER in Basler Kommentar, 2e éd., 2014, art. 318, n. 15; RIKLIN, Schweizer Strafprozessordunung, Fribourg 2010, Art. 393 n. 2; KELLER, StPO Kommentar, 2e éd. 2014, art. 393 n. 39). c) En l’espèce, il ressort du courrier du 10 juillet 2014 (DO/26) qu'à ce moment-là le Ministère public doute du caractère pénal de l’affaire mais ne l’exclut pas complètement. De plus, le prévenu intimé n’a été auditionné que le 31 juillet 2014 (DO/38 ss). Le courrier du 10 novembre 2014 est quant à lui très sommaire et ne permet pas d’en conclure que l’ensemble des infractions reprochées feront l’objet d’une ordonnance de classement. Partant, les intentions du Ministère public n’ont pas été clairement communiquées aux parties en violation de l’art. 318 al. 1 CPP et l’ordonnance attaquée est annulable. Toutefois et comme déjà évoqué, ce vice procédural peut être exceptionnellement réparé au stade du recours. En l’occurrence, le recourant critique l’absence de l’avis de clôture sans formuler de réquisition de preuves. Il ne saisit pas la possibilité qui lui est donnée de faire valoir ses requêtes au stade du recours et ainsi ne démontre pas qu’il est nécessaire de reprendre la procédure préliminaire par l’annulation de l’ordonnance de classement. De plus, le dossier de la cause contient les allégations et déclarations des personnes concernées faites en juillet (DO/38 ss) et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 octobre 2014 (DO/48 ss) ainsi qu’un dossier photographique (DO/56 ss). Enfin, l’affaire en ellemême n’est pas complexe car elle se base sur un état de fait aisément vérifiable. Dès lors, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments au dossier étaient suffisants pour mener à bien la procédure préliminaire. d) Au vu de ce qui précède, ce deuxième grief du recourant s’avère être également infondé. 5. a) Dans un troisième grief (recours, p. 4 s., ch. 6 ss), le recourant reproche une nouvelle fois au Ministère public de ne pas avoir examiné les éléments constitutifs de l’infraction de soustraction d’une chose mobilière tout en admettant que l’existence ou non d’un droit de rétention devra être tranché par le juge civil. Il rappelle ensuite que l’intimé est venu reprendre le bateau sans son accord et qu’ainsi l’élément de la soustraction de la chose mobilière est réalisé. Il soutient que le préjudice considérable a été causé au moment où l’intimé lui a indiqué qu’il ne pouvait récupérer son bateau que contre paiement du montant de CHF 9'000.-. Le recourant réserve les infractions de dommage à la propriété et de l’escroquerie car depuis que l’intimé est venu prendre possession du bateau, il ne lui a pas été possible d’examiner les travaux effectués. Il précise toutefois que l’instruction doit être reprise quant à ces infractions car l’ordonnance querellée se limite à indiquer que le numéro de série du moteur en question doit être inscrit sur le permis de circulation. Il ajoute que l’intimé a transmis un second permis de navigation identifiant un autre bateau duquel différentes pièces auraient été prélevées, notamment le moteur. Enfin, il constate que vu le procès civil en cours et la référence faite à celui-ci l’autorité pénale aurait pu suspendre l’instruction jusqu’à droit connu en matière civile. Dans l’ordonnance querellée (p. 2), le Ministère public a constaté que, au-delà du litige civil opposant les parties, aucun élément au dossier ne laissait présumer de l’existence d’une infraction pénale. La réalisation ou non des faits constitutifs d’un vol ne peut être résolue dans le cadre de la procédure pénale. A son avis, il appartiendra au juge civil compétent de déterminer si l’intimé était légitimé à faire usage du droit de rétention prévu à l’art. 895 CC. S’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, il a été retenu qu’il n’y avait aucun élément au dossier qui permettait de déterminer l’existence ou non de ces dommages, ni de conclure au fait que l’intimé aurait, cas échéant, agi intentionnellement. Partant, le recourant devra faire valoir ses droits auprès du juge civil. En lien avec l’escroquerie, le Ministère public souligne que le prévenu intimé n’a jamais agi astucieusement car le permis de navigation mentionne expressément le moteur du bateau auquel il se réfère. b) Selon l'art. 319 CPP, le classement de tout ou partie de la procédure est ordonné lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a); lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b); lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c); lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d); lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). Au moment de décider du classement d'une procédure, le principe "in dubio pro duriore" s'applique au regard du code de procédure pénale suisse. Ainsi, un classement ne peut être prononcé que si l'impunissabilité est claire et, dans les cas de doute, l'accusation doit être engagée. Ainsi, l'accusation devant le tribunal compétent doit être engagée lorsque, bien qu'il faille s'attendre à un acquittement, une condamnation n'apparaît pas comme vraisemblablement exclue (ATF 137 IV 219 consid. 7; 1B_46/2011 du 1.6.2011 consid. 4). De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 une décision similaire de l'autorité de jugement. Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un large pouvoir d'appréciation. Comme déjà évoqué, commet un vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier (art. 139 CP). La soustraction d’une chose mobilière consiste à soustraire, sans dessein d’appropriation, une chose mobilière à l’ayant droit et lui causer par là un préjudice considérable (art. 141 CP). Le dommage à la propriété est réalisé lorsque l’auteur endommage, détruit ou met hors d’usage une chose appartenant à autrui ou frappé d’un droit d’usage ou d’usufruit au bénéfice d’autrui (art. 144 CP). Enfin, commet l’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuse ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confronté dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Le droit de rétention permet au créancier qui, du consentement du débiteur, se trouve en possession de choses mobilières ou de papiers-valeurs appartenant à ce denier, de les retenir jusqu’au paiement, à la condition que sa créance soit exigible et qu’il y ait un rapport naturel de connexité entre elle et l’objet retenu (art. 895 CC). Le caractère éminemment civil du litige peut justifier le classement de la plainte pénale par l’autorité de poursuite, cela au bénéfice des principes de subsidiarité et de l’opportunité de la poursuite pénale (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, 2011, art. 1 CP, ch. 1.31 s.). c) En l’espèce, la relation qui lie les parties a un fondement contractuel, le recourant ayant confié à l’intimé ainsi qu’à son associé la réparation de son bateau. La justice pénale est un dernier recours (ultima ratio) et doit céder le pas à la justice civile qui a d’ailleurs été saisie du litige. Ainsi, il appartiendra au juge civil d’examiner s’il y a inexécution ou exécution imparfaite du contrat et si la rétention du bateau est injustifiée et, cas échéant, d’en fixer un éventuel dédommagement. Cela signifie que les faits soulevés en lien avec le vol, respectivement la soustraction d’une chose mobilière, ainsi que les dommages à la propriété feront l’objet de la procédure civile. Comme la procédure pénale close par une ordonnance de classement peut être reprise en cas de découverte d’éléments nouveaux et qu’elle n’influence pas les éventuelles prétentions civiles que pourrait formuler le recourant devant le juge civil, le Ministère public n’a pas outrepassé son large pouvoir d’appréciation en prononçant le classement. S’agissant de l’escroquerie, le recourant a notamment indiqué (DO/9) qu’un moteur de type "Mercury MCM 228" a été installé au lieu de celui mentionné dans l’offre et qui est de type "GM 5.7L V8". Il ressort des pièces produites par celui-ci (DO/21) que le permis de navigation doit

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 obligatoirement contenir la marque et le type de moteur, son numéro, sa puissance et l’approbation du type. Par conséquent, il convient de confirmer les conclusions du Ministère public, à savoir que l'intimé n’a pas agi astucieusement vu que le recourant, à la première lecture du permis de navigation, pouvait constater que le type du moteur installé n’était pas celui qui aurait été convenu. Ainsi, les conditions de l’escroquerie n’étaient clairement pas remplies. Enfin, il sera encore relevé qu’en raison du principe de célérité et de l’autorité de chose jugée relative de l’ordonnance de classement, le Ministère public n’était pas obligé de suspendre la procédure pénale jusqu’à droit connu sur la procédure civile. Bien au contraire, il est dans l’intérêt des parties de connaître les tenants et les aboutissants de la procédure préliminaire entreprise. d) Au vu de ce qui précède, ce troisième et dernier grief est également infondé. 6. L’ensemble des griefs étant infondé, il s’en suit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance de classement. 7. Vu l’issue du pourvoi et en application des art. 428 al. 1 CPP, 33 ss et 43 RJ, les frais de la procédure de recours seront mis à la charge du recourant. Aucune indemnité ou réparation du tort moral ne lui sera allouée (cf. art. 429 CPP a contrario). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de classement du 2 juillet 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 570.- (émolument: CHF 500.-; débours: CHF 70.-) et mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mars 2016/abj Président Greffière

502 2015 152 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.03.2016 502 2015 152 — Swissrulings