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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 07.08.2015 502 2015 143

7. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,046 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 143 Arrêt du 7 août 2015 Chambre pénale Composition Vice-Président: Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, avocat, recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Indemnisation du défenseur d’office (art. 135 CPP) Recours du 7 juillet 2015 contre la décision du Ministère public du 3 juillet 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision du 12 février 2015, le Ministère public a désigné Me A.________ défenseur d’office de B.________ dès le 12 février 2015, l’assistance judiciaire étant accordée à ce dernier. Le 10 juin 2015, compte tenu d’une jonction de causes, Me A.________ a été déchargé de son mandat, lequel a été confié à Me C.________, qui défendait déjà les intérêts de B.________ dans une autre procédure. Le 11 juin 2015, Me A.________ a transmis au Ministère public sa liste de frais pour les opérations effectuées du 28 janvier 2015 au 11 juin 2015. Il réclamait une somme de CHF 1'715.69 (honoraires: CHF 1'350.-; débours: CHF 238.60; TVA : CHF 127.09). Par décision du 3 juillet 2015, le Ministère public a fixé l’indemnité de Me A.________ à CHF 1'298.50 (honoraires: CHF 972.-; débours: CHF 230.30; TVA: CHF 96.20). Il a en particulier refusé de rémunérer les opérations antérieures au 12 février 2015 et a réduit, respectivement supprimé, le temps consacré à diverses autres opérations. B. Me A.________ recourt contre cette décision le 7 juillet 2015, concluant à ce que son indemnité soit fixée à CHF 1'828.-, TVA comprise, avec suite de frais. Il soutient avoir assumé la défense des intérêts de B.________ à partir du 28 janvier 2015, ce que démontre le fait que, le 29 janvier 2015, le Ministère public lui a transmis un exemplaire de la citation à comparaître. Il a en outre retranché certaines opérations notées à hauteur, en règle générale, de 10 minutes, le nombre d’heures facturées s’élevant partant à 5.3, d’où une prétention d’honoraires de CHF 954.-, mais a réclamé le paiement d’une somme globale de CHF 500.- pour les opérations à forfait. Les débours sont de CHF 238.60 et la TVA de CHF 135.40. Dans sa détermination du 16 juillet 2015, le Ministère public s’est déclaré d’accord de rémunérer l’avocat à compter du 28 janvier 2015, mais a ensuite relevé ce qui suit: 0.7 heures pour les recherches juridiques du 29 janvier 2015 est exagéré; le forfait de CHF 500.- représente un maximum qu’il ne convient pas d’appliquer ici. Le Ministère public a partant conclu à l’admission partielle du recours, sans chiffrer le montant qu’il considérait comme désormais dû. Le 23 juillet 2015, Me A.________ a spontanément répliqué. Il a accepté, par gain de paix, de réduire le temps consacré à la recherche juridique du 29 janvier 2015 à 0.3 heures; il a renoncé au paiement de l’indemnité forfaitaire moyennant rémunération du temps exact consacré auxdites opérations; il a dès lors modifié ses conclusions, réclamant une indemnité de CHF 1'206.- pour 6.7 heures de travail, des débours par CHF 238.60 et la TVA par CHF 115.55, soit un total de CHF 1'560.15. Il a précisé que dans la mesure où le Ministère public adhérait à ses conclusions, le recours deviendrait sans objet. Le 31 juillet 2015, le Ministère public a indiqué pouvoir accéder à la proposition du recourant et rendre ainsi une nouvelle décision qui rendrait le recours sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. a) Selon l’art. 135 al. 3 let. a CPP, le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, soit la Chambre pénale (art. 43 al. 3 let. b LJ) contre la décision du Ministère public fixant son indemnité. Aux termes de l’art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours, lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5’000.-. Tel est le cas en l’espèce. La cause sera dès lors tranchée par le Vice-Président. b) La recevabilité du recours, tant s’agissant de la forme que du respect du délai, est incontestable. 2. En adhérant le 31 juillet 2015 au nouveau chef de conclusions de Me A.________, le Ministère public a en fait conclu à l’admission du recours. En soi, l’autorité de recours n’est liée ni par les motifs invoqués, ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Cela étant, il n’existe aucun motif de s’écarter de la position commune des parties. C’est avec raison que le recourant demandait à être rémunéré dès le 28 janvier 2015. En outre, l’activité de l’avocat telle qu’exposée le 23 juillet 2015 est raisonnable (art. 57 al. 1 RJ), ce que le Ministère public reconnaît désormais expressément. Le recours doit dès lors être admis et l’indemnité de Me A.________ arrêtée à CHF 1'560.15, TVA comprise. 3. a) Vu l’issue du recours, Me A.________ a droit à une indemnité. Compte tenu de l’activité déployée et des intérêts en jeu, une somme de CHF 300.-, débours compris mais TVA par CHF 24.- en sus, apparaît équitable. b) Vu l’issue du pourvoi, les frais de la procédure de recours fixés à CHF 263.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 113.-) seront laissés à la charge de l’Etat. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 le Vice-Président de la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 3 juillet 2015 est modifiée en ce sens qu’une indemnité de CHF 1'560.15 (honoraires: CHF 1'206.-; débours: CHF 238.60; TVA: CHF 115.55) est allouée à Me A.________ en sa qualité de défenseur d’office de B.________. II. L’indemnité due à Me A.________ pour la procédure de recours est fixée à CHF 300.-, TVA par CHF 24.- en plus. III. Les frais de la procédure de recours fixés à CHF 263.- (émolument: CHF 150.-; débours: CHF 113.-) sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 août 2015/jde Vice-Président Greffière

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