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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 24.08.2015 502 2015 131

24. August 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·4,267 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 131 Arrêt du 24 août 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, PRÉVENU ET recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, partie plaignante et intimé, représenté par Me Dominique Morard, avocat

Objet Opposition tardive à une ordonnance pénale (art. 85 al. 4 et 356 al. 2 CPP) Recours du 18 juin 2015 contre la décision du Juge de police de l'arrondissement de la Veveyse du 26 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 16 juillet 2009, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de C.________ et inconnus pour violation des règles de l’art de construire. A l’appui de sa plainte, il a allégué qu’en date du 22 février 2007, il a conclu un contrat d’entreprise générale avec C.________ ayant pour objet la construction d’une villa familiale à D.________. Le 27 février 2009, la toiture du couvert à voitures s’est effondrée (DO 2'000 ss). Le 7 décembre 2010, le Juge d’instruction a informé la police que le couvert à voitures avait été construit par l’entreprise E.________ à F.________, éventuellement en sous-traitance avec une autre entreprise. Il a également relevé que ledit couvert n’aurait pas été construit selon les directives du fabriquant et a donné mission à la police d’auditionner les responsables de l’entreprise en qualité de personnes appelées à fournir des renseignements, cas échéant de prévenus de violation des règles de l’art de construire (DO 2’067). Le 28 décembre 2010, A.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à fournir des renseignements et a été informé de sa faculté de pouvoir refuser de déposer sans indiquer de motif. Il a confirmé avoir participé à la construction du couvert (DO 2'069 ss). Le 30 juillet 2012 (dossier MP onglet 1), le Ministère public a requis de A.________ des renseignements sur sa situation personnelle. Cette correspondance a la teneur suivante : « Renseignements sur la situation personnelle Procédure pénale pour violation des règles de l’art de construire (effondrement de l’abri pour voitures de B.________ du 27.02.2009) Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre vous, je dois disposer d’informations détaillées sur votre situation personnelle et financière aux fins de fixation d’une éventuelle peine. Partant, vous êtes invité à me retourner le questionnaire annexé, dûment rempli, dans un délai de 10 jours. En outre, vous voudrez bien joindre à votre réponse une copie de toutes les pièces attestant la véracité des renseignements fournis (attestation de salaire, avis de taxation, etc.). Vous êtes informé que, en votre qualité de prévenu, vous pouvez refuser de répondre et de collaborer, en application de l’art. 158 al. 1 lit. b CPP. Si vous ne répondez pas à la présente demande, ou si vous fournissez des informations lacunaires, je solliciterai des informations complémentaires auprès des autorités compétentes. (…). » Le questionnaire dûment rempli le 6 août 2012 par A.________ a été retourné au Ministère public. B. Par ordonnance pénale du 22 août 2012, A.________ a été reconnu coupable de violation des règles de l’art de construire ; il a été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.-, avec sursis pendant 2 ans. Les frais de procédure, par CHF 295.-, ont été mis à sa charge. Cette ordonnance a été envoyée sous acte judiciaire au recourant, qui ne l’a pas réceptionnée. C. Le 16 avril 2013, alors qu’il était entendu en qualité de témoin par le Juge de police de la Veveyse (ci-après le Juge de police) dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________, A.________ a indiqué qu’il n’avait pas reçu l’ordonnance pénale du 22 août

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 prononcée à son encontre et qu’il ignorait même avoir été condamné (dossier Juge de police, PV du 16.04.2013 p. 5). Par courrier du 1er mai 2013, Me G.________ a annoncé au Ministère public la constitution de son mandat en faveur de A.________ et a requis la notification de l’ordonnance pénale du 22 août 2012 (DO 7'003). Le Ministère public a procédé à une nouvelle notification et, le 8 mai 2013, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale (DO 10’015 et 10'016). Le 15 mai 2013, le Ministère public a estimé recevable l’opposition du 8 mai 2013, la notification de survenue en août 2012 ne répondant selon lui pas aux exigences de l’art. 85 al. 4 CPP dans la mesure où A.________ avait été entendu durant la procédure en qualité de personne appelée à donner des renseignements et non de prévenu, et qu’il ne pouvait pas s’attendre à la notification d’une ordonnance pénale. Le dossier a été transmis au Juge de police. D. Par décision du 26 mai 2015, ce magistrat a constaté la tardiveté de l’opposition et, partant, l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 22 août 2012. Il a condamné A.________ à verser à la partie plaignante une indemnité de CHF 500.- et a mis les frais de procédure par CHF 900.- à sa charge. E. Par mémoire du 18 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’elle soit réformée en ce sens que l’opposition qu’il a formée le 8 mai 2013 soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision. Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé à déposer des observations sur le recours. B.________ s’est déterminé sur le recours de A.________ par acte du 27 juillet 2015, concluant à son rejet et à l’octroi d’une indemnité pour ses frais de défense, frais de procédure à la charge du recourant. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b CPP). Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (GILLIÉRON/KILLIAS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, art. 356 CPP n. 5 ; RIKLIN, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, art. 356 CPP n. 2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). La décision querellée a été notifiée au recourant le 8 juin 2015, si bien que le recours, remis à un office postal le 18 juin 2015, a été déposé en temps utile. b) En tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition et l’entrée en force de l’ordonnance pénale du 22 août 2012 prononcée à son encontre, la décision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 382 al. 1 CPP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 c) Le recours est doté de conclusions et est motivé; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). d) Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. a) Le Juge de police a retenu que la notification fictive de l’ordonnance pénale du 22 août 2012 résultant de l’expiration du délai de garde a déployé valablement ses effets de sorte que l’opposition formée par A.________ le 8 mai 2013 est tardive. Il a considéré, contrairement au Ministère public, que A.________ devait s’attendre à la notification d’un prononcé puisqu’il avait expressément été avisé de sa qualité de prévenu par le courrier du Ministère public du 30 juillet 2012 qui l’invitait à remplir le questionnaire relatif à sa situation financière dans le cadre de la procédure pénale ouverte à son encontre pour violation des règles de l’art de construire en vue de fixer une éventuelle peine, informations dont il a bien pris connaissance dès lors qu’il a retourné le questionnaire dûment rempli au Ministère public. Il a également relevé que l’adresse à laquelle la tentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale avait été effectuée le 30 août 2012 était bien celle du prévenu. Le recourant considère que le raisonnement du premier juge viole les droits de la défense et aboutit à un résultat choquant. Il soutient qu’il n’a pas été informé de son statut et de ses droits de prévenu durant l’instruction pénale et que ce défaut d’information rend inexploitables les informations récoltées. Selon lui, un simple courrier adressé à une personne qui n’est pas versée dans la matière juridique ne suffit pas à attirer son attention sur son nouveau statut de prévenu et ses conséquences, d’autant qu’il avait été entendu plus de 18 mois avant la réception du courrier du Ministère public du 30 juillet 2012, et qu’aucun passage de cette missive ne met en évidence son nouveau statut. Plâtrier-peintre de formation, il n’avait pas les connaissances juridiques nécessaires pour prendre conscience de sa situation et, partant, s’attendre à la notification imminente d’une ordonnance pénale, d’autant qu’il s’agissait d’une affaire portant sur des faits remontant à 2009, sur lesquels il avait été entendu fin 2010. A aucun moment il n’a été informé des suites de l’instruction. Au vu de ce qui précède, il soutient qu’on ne saurait lui faire grief de ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires pour que l’ordonnance pénale ne lui soit envoyée durant ses vacances. Pour l’intimé, une éventuelle violation – contestée - des droits de la défense est sans pertinence en l’état, la question à trancher étant celle de la recevabilité de l’opposition. Sur ce point, il fait sien les considérants du Juge de police. b) A teneur de l’art. 353 al. 3 CPP, l’ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit, dans les 10 jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (PC CP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 356 n. 8 et réf. citées). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. L’application stricte des règles sur les délais de recours se justifie dans l’intérêt d’un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit et ne relève pas d’un formalisme excessif. Il en va de même du délai d’opposition à une ordonnance pénale (arrêt TF 6B_1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 4). Aux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Selon l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230; arrêt 6B_1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêts 6B_463/2014 du 18 septembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). Un justiciable doit s’attendre à recevoir un pli judiciaire lorsqu’il est au courant qu’il fait l’objet d’une instruction pénale au sens de l’art. 309 CPP (PC CP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et réf. citées). En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante pour créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue. Il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, la personne doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée de l'ouverture d'une procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (cf. arrêt TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 et les réf. citées ; arrêt TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1 et les réf. citées ; PC CP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et réf. citées). Le Tribunal fédéral a notamment jugé que si une personne qui a été entendue en qualité de témoin ou de suspect par la police sur les soupçons portés contre elle, reçoit, en raison de l'enquête pénale ouverte contre elle par le ministère public, une notification relative à cette enquête (convocation, avis de clôture d'enquête, etc.), elle sait alors qu'une enquête pénale est dirigée contre elle et cette connaissance lui impose le devoir de veiller à être informée (ATF 116 Ia 90 consid. 2c/aa, JdT 1992 IV 118). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant penser que l’affaire aurait été classée (PC CP- MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 17 et réf. citées). La Cour fédérale a considéré acceptable un délai d’attente d’un an au maximum depuis le dernier acte de procédure de l’autorité (cf. arrêt TF 6B_511/2010 du 13 août 2010 consid. 3). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230 et les références citées). En revanche, si le destinataire ne pouvait guère s’attendre à recevoir une notification, il pourra demander la restitution du délai (art. 94 CPP ; PC CP-MOREILLON/PAREIN-REYMOND, art. 85 n. 20). c) aa) Il n’est pas contesté qu’une tentative de notification de l’ordonnance pénale par envoi recommandé a été effectuée le 23 août 2012 au domicile du recourant qui avait communiqué son adresse au Ministère public (cf. questionnaire sur la situation financière du prévenu, DO onglet 1), et que A.________ n’a pas retiré ce pli dans le délai de garde de 7 jours. Le recourant ne conteste pas non plus ne pas avoir formé opposition dans les 10 jours suivant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 l’expiration du délai de garde (art. 354 al. 1 CPP). Le point litigieux est donc en l’espèce de savoir si, en août 2012, le recourant devait s’attendre à recevoir l’ordonnance pénale et, partant, si la notification fictive a valablement déployée ses effets de sorte que l’ordonnance pénale est entrée en force. bb) Comme il le relève avec insistance, le recourant a été auditionné par la police le 28 décembre 2010 en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Cela n’est cependant pas déterminant pour trancher la question litigieuse. En effet, par courrier du 30 juillet 2012 (DO onglet 1), le Ministère public a demandé au recourant des « renseignements sur [s]a situation personnelle » dans le cadre de la « procédure pénale pour violation des règles de l’art de construire (effondrement de l’abri pour voitures de B.________ du 27.02.2009) ». Il était notamment mentionné dans cette lettre : « Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre vous, je dois disposer d’informations détaillées sur votre situation personnelle et financière aux fins de fixation d’une éventuelle peine. (…).Vous êtes informé que, en votre qualité de prévenu, vous pouvez refuser de répondre et de collaborer, en application de l’art. 158 al. 1 lit. b CPP. (…) ». Le questionnaire annexé mentionne expressément le terme « Prévenu/e » avant les rubriques relatives notamment au sexe, au nom et au prénom que la personne concernée doit remplir. A.________ a ainsi été informé de manière explicite de l’existence d’une procédure pénale à son encontre pour violation des règles de l’art de construire, du fait que le procureur devait disposer d’informations sur sa situation personnelle aux fins de fixer une éventuelle peine, et qu’il avait désormais la qualité de prévenu qui lui donnait le droit de refuser de collaborer. Son attention a donc expressément été attirée sur l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre, sur son statut, et sur le fait qu’il risquait d’être condamné. Ainsi A.________, en prêtant le minimum d’attention au contenu des documents qu’il a reçus début août 2012, qu’il a ensuite complétés, signés et retournés au Ministère public, ne pouvait de bonne foi ignorer qu’il était partie à une procédure pénale. Les prétendues irrégularités procédurales survenues durant l’enquête ne sont pas de nature à remettre en doute ce constat sans équivoque. Par ailleurs, le fait que la police ait auditionné le recourant le 28 décembre 2010, soit presque deux ans après l’effondrement du couvert à voitures, et qu’il n’ait ensuite reçu aucune nouvelle concernant cette procédure jusqu’au courrier du Ministère public du 30 juillet 2012, soit une année et demie après son audition, n’y change rien. En effet, seul est déterminant le temps écoulé entre le dernier acte de procédure effectué par l’autorité et la notification litigieuse, qui est en l’espèce de moins d’un mois ; le recourant ne pouvait dès lors pas s’imaginer qu’un classement implicite de la procédure était intervenu. En outre, l’absence de connaissances juridiques du recourant n’est pas pertinente dès lors que s’exprimant et lisant en français, il était en mesure de comprendre la teneur du courrier du 30 juillet 2012 qui l’informait notamment que le Procureur devait disposer d’informations sur sa situation personnelle aux fins de fixer une éventuelle peine. Le recourant a du reste communiqué son adresse au Ministère public dans le questionnaire qu’il a rempli le 6 août 2012, précisément dans le but qu’il puisse le contacter et lui adresser des plis. Dès lors, contrairement à l’avis du Ministère public à qui il n’appartenait pas de se prononcer sur la validité de l’opposition formée par le recourant le 8 mai 2013 dans la mesure où seul le Juge de police est compétent pour le faire (art. 356 al. 2 CPP ; ATF 140 IV 192 consid. 1.4), le recourant devait s’attendre à recevoir, dans le cadre de la procédure ouverte contre lui, des communications de la part des autorités, en l’occurrence une ordonnance pénale. Il lui incombait donc de prendre des dispositions pour que cette communication lui parvienne durant ces vacances en désignant un représentant, en faisant suivre son courrier, en informant les autorités de son absence ou en leur indiquant une autre adresse de notification, mesures qu’il n’a à l’évidence pas prises.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 En conséquence, c’est à bon droit que le Juge de police a retenu que les conditions d’une notification fictive étaient remplies et que l'ordonnance pénale a été notifiée le 30 août 2012, soit à l'échéance du délai de 7 jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli du 23 août 2012 ; l'opposition formée le 8 mai 2013 était ainsi bien irrecevable car tardive (art. 354 CPP), la seconde notification de l’ordonnance pénale intervenue le même jour étant nulle et sans effet juridique (arrêt TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 consid. 3.2). Partant, l’ordonnance pénale rendue le 22 août 2012 à l’endroit de A.________ est effectivement entrée en force. f) Pour le surplus, les griefs soulevés par le recourant concernant la violation de ses droits de la défense et le caractère inexploitable de ses déclarations en raison du statut de personne appelée à donner des renseignements qui lui a été accordé (cf. recours let. B, D, F) ne sont pas pertinents dans le cadre de l’examen de la validité de la notification de l’ordonnance au sens de l’art. 85 al. 4 let. a CPP, ce à quoi la présente procédure de recours est limitée. Il n’y a donc pas lieu d’examiner ces griefs qui sont irrecevables. Du reste, une décision si erronée soit-elle ne peut être revue par le biais de voies de droit ordinaires si elle n’a pas été contestée dans le délai légal non prolongeable imparti pour le faire, ce qui est le cas en l’espèce. g) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision d’irrecevabilité de l’opposition du Juge de police confirmés, le recours de l’intimé contre le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué (montant de l’indemnité) faisant l’objet d’une procédure distincte (502 2015 133). 3. a) Vu l’issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP, 35 et 43 RJ). Ils seront fixés à CHF 538.- (émolument : CHF 400.- ; débours : CHF 138.- ). Il ne sera pas alloué d’indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP au recourant qui succombe. b) Pour la procédure de recours, B.________ conclut à l’octroi d’une juste indemnité de CHF 2'186.35 (cf. liste de frais produite par Me Dominique Morard le 27.07.2015). L'art. 433 al. 1 CPP, auquel renvoie l'art. 436 al. 1 CPP, donne droit pour la partie plaignante à une indemnité à charge du prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu’elle a gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (art. 433 al. 2 CPP). En l’occurrence, B.________ a résisté avec succès au recours. Partant, il se justifie de lui accorder une indemnité à ce titre à charge du recourant. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (TF, arrêt 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.2; MIZEL/RÉTORNAZ in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 8 ad art. 433 CPP; SCHMID, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP). Aux termes de l’art. 75a du règlement sur la justice (RJ) dans sa teneur à compter du 1er juillet 2015 applicable à la présente cause dès lors que l’essentiel des opérations de l’avocat ont été accomplies après cette date, la fixation des honoraires et débours d’avocat et d’avocate dus au titre d’indemnité a lieu sur la base d’un tarif horaire de CHF 250.-. Toutefois, dans les cas particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances spécifiques, le tarif horaire peut être augmenté jusqu’à CHF 350.-. En l'espèce, selon la liste de frais, 8.6 heures ont été notées pour la procédure de recours. Cela apparait quelque peu exagéré – l’essentiel du travail ayant consisté en l’établissement d’une détermination d’une dizaine de pages - sans doute en raison du fait qu’un avocat-stagiaire a principalement traité cette procédure et y a logiquement consacré un peu plus de temps qu’un avocat expérimenté. Dès lors, il se justifie de fixer l’indemnité sur une base de 6 heures de travail,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 mais au tarif légal de CHF 250.-, soit un total de CHF 1'500.-, plus débours par CHF 46.40 et TVA (8%) par CHF 126.-, soit un total de CHF 1'701.-. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, les chiffres 1 et 3 du dispositif de la décision du Juge de police de l’arrondissement de la Veveyse sont confirmés, le recours contre le chiffre 2 du dispositif faisant l’objet d’une procédure distincte (502 2015 133). II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 538.- (émolument: CHF 400.- ; débours: CHF 138.-), sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué d'indemnité à A.________. III. A.________ est astreint à verser à B.________, pour la procédure de recours, une indemnité de CHF 1'701.- (TVA par CHF 126.- comprise). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2015/sma Président Greffière

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