Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 125 Arrêt du 25 juin 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu, opposant et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Recevabilité d'opposition et restitution de délai Recours du 16 juin 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 10 juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 31 mars 2015, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport des voyageurs et l'a condamné à une amende de 150 fr. B. Par acte du 22 avril 2015, A.________ a formé opposition à cette ordonnance. Par ordonnance du 10 juin 2015, notifiée le 12 du même mois, le Ministère public a constaté que dite opposition est tardive, n'a pas accordé de restitution du délai et a mis les frais à la charge de l'Etat. C. Par acte daté du 16 juin 2015, déposé au Greffe du Tribunal cantonal le même jour, l'opposant a interjeté recours, demandant de réétudier ce dossier car il compte maintenir son opposition. L'intimé a indiqué par acte du 19 juin 2015 qu'il se réfère aux considérants de son ordonnance et renonce à formuler des observations sur le recours. en droit 1. a) Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention (art. 393 al. 1 let. a CPP). L’acte doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). En l'espèce, le respect du délai de recours n'est pas contestable. En tant qu’elle constate la tardiveté de son opposition et refuse de lui accorder une restitution de délai pour procéder, la décision querellée touche directement le recourant qui a un intérêt à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 381 al. 1 CPP). b) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation du recours – qui a été elle aussi mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n’est pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 satisfait toujours pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, Art. 385 N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l’indication donnée par l’autorité. Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée; l’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L’autorité de 2ème instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (BSK StPO- ZIEGLER/KELLER, 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 4; DONATSCH/ HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2. Aufl. 2014, Art. 385 N 3, et réf.). Dans sa lettre de recours, le recourant demande "de réétudier ce dossier car je compte maintenir mon opposition". Il ne tente toutefois pas d'exposer de motifs pour lesquels ce devrait être le cas. En l'absence de même un début de critique des motifs retenus par le premier juge, il n’y a pas lieu de lui offrir la possibilité de compléter leur motivation. Le recours doit d’emblée être déclaré irrecevable. 2. Serait-il recevable que le recours devrait manifestement être rejeté. Avant de rendre sa décision, l'intimé a imparti au recourant un délai de 10 jours pour lui fournir tout document utile prouvant le déplacement professionnel invoqué comme motif du retard à l'opposition. N'ayant reçu aucune réponse, il a relancé l'opposant en lui impartissant un nouveau délai et en l'avisant formellement qu'à défaut de suite utile, son opposition sera déclaré irrecevable. Ce courrier étant lui aussi resté lettre morte, il a déclaré l'opposition irrecevable. Or selon l'art. 94 al. 1 et 2 CPP, une requête de restitution de délai doit être motivée et son auteur doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. En l'espèce, l'opposant et recourant ne conteste pas qu'il n'a pas fourni le justificatif requis par le Ministère public et son recours n'est pas non plus accompagné d'un tel justificatif. Il n'a ainsi pas été rendu vraisemblable qu'aucune faute n'est imputable à l'opposant et il ne peut par conséquent être question d'une restitution du délai. 3. En application de l'art. 428 al. 1 CPP et vu le sort du pourvoi, les frais y relatifs (cf. art. 424 CPP, 33 ss et 43 RJ), par 200 fr. (émolument : 150 fr. ; débours : 50 fr.), doivent être mis à la charge du recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 200 fr. sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 juin 2015 Président Greffière