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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 26.02.2015 502 2015 12

26. Februar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,286 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 12 Arrêt du 26 février 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, prévenu et recourant, et B.________ SA, recourante, contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Séquestre (art. 263 CPP) Recours du 26 janvier 2015 contre le mandat du Ministère public du 16 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________ est administrateur unique avec signature individuelle de B.________ SA, C.________ SA ainsi que de D.________ SA. Cette dernière a été déclarée en faillite le 15 janvier 2015. Une procédure pénale pour escroquerie (par métier), abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et blanchiment d’argent a été introduite à l’encontre de A.________. En substance, le prévenu est soupçonné d’avoir mis sur pied une escroquerie pyramidale selon le système de Ponzi en récoltant de l’argent soi-disant destiné à être investi dans le fonds de placement E.________ Ltd, société anonyme de droit des Iles Vierges Britanniques dont A.________ est l’actionnaire unique, et qui serait dénuée d’actifs. Mais, en réalité, les fonds ont été transférés sur divers comptes bancaires privés du recourant ou de sociétés lui appartenant, à son profit. L’Association F.________ a en particulier été victime de ces agissements; elle a confié à C.________ SA, représentée par A.________, environ 66.5 millions de francs, soit 78% de ses biens, dont elle n’a à ce jour pas pu récupérer un centime. B. Par mandat du 16 janvier 2015, le Ministère public a ordonné le séquestre de l’Audi Q3 2.0 TDI Quattro, immatriculée ggg, appartenant à B.________ SA, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice. C. Par mémoire du 26 janvier 2015, A.________ et B.________ SA ont interjeté recours contre ce mandat, concluant, sous suite de frais et dépens, à la levée du séquestre et à la restitution immédiate de la voiture à la société recourante qui en est propriétaire. Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations par courrier du 4 février 2015 et a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de la procédure de la police et du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). Un mandat de séquestre (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Déposé le 26 janvier 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée le 17 janvier 2014 au plus tôt. c) En tant que prévenu touché par l’acte de procédure attaqué, A.________ a indéniablement qualité pour recourir. Il en va de même de B.________ SA, propriétaire du véhicule séquestré (art. 382 al. 1 CPP). d) Le recours est motivé et doté de conclusions; il est par conséquent recevable en la forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). e) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. Le séquestre est une mesure de contrainte qui ne peut être ordonnée, en vertu de l’art. 197 al. 1 CPP, que si elle est prévue par la loi (let. a), s’il existe des soupçons suffisants laissant présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elle apparaît justifiée au regard de la gravité de l’infraction (let. d). Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 lit. c et d CPP), il faut qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) (CR CPP-LEMBO/ JULEN- BERTHOD, 2011, art. 263 n° 17); en outre, le principe de la proportionnalité interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit; TF, arrêt non publié 1B_127/2013 du 1er mai 2013, consid. 3.1 et les références citées). L’art. 263 al. 1 CPP permet de mettre sous séquestre des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers lorsqu’il est probable qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu’ils devront être confisqués (let. d). S'agissant en particulier d'un séquestre en vue de la confiscation, cette mesure conservatoire provisoire - destinée à préserver les objets ou les valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer - est fondée sur la vraisemblance et se justifie aussi longtemps qu'une simple possibilité de confiscation en application du Code pénal semble, prima facie, subsister. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction. Pour appliquer cette disposition, il doit notamment exister entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première. C'est en particulier le cas lorsque l'obtention des valeurs patrimoniales est l'un des éléments constitutifs de l'infraction ou constitue un avantage direct découlant de la commission de l'infraction. En revanche, les valeurs ne peuvent pas être considérées comme le résultat de l'infraction lorsque celle-ci n'a que facilité leur obtention ultérieure par un acte subséquent sans lien de connexité immédiate avec elle. Dès lors, lorsque l'avantage illicite doit être confisqué, mais que les valeurs patrimoniales en résultant ne sont plus disponibles - parce qu'elles ont été consommées, dissimulées ou aliénées -, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées (art. 71 al. 1 CP). Le but de cette mesure est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés. En raison de son caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée: Elle est alors soumise aux mêmes conditions que cette mesure. Néanmoins, un lien de connexité entre les valeurs saisies et l'infraction commise n'est pas requis. Le Code de procédure pénale ne prévoit pas expressément, ainsi qu'il le fait pour le séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice. Cette mesure est cependant possible en application de l'art. 71 al. 3 CP qui permet à l'autorité d'instruction de placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales sans lien de connexité avec les faits faisant l'objet de l'instruction pénale. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une possibilité qu'une créance compensatrice puisse être ordonnée, la mesure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 conservatoire doit être maintenue. L'autorité doit pouvoir décider rapidement du séquestre (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 140 IV 57, consid. 4.1 et 4.2 et les réf. citées; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, Art. 263, p. 340; TF, arrêt non publié 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF, arrêt non publié 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3). 3. a) En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si le Ministère public était en droit de prononcer, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice (art. 71 al. 3 CP), le séquestre du véhicule Audi Q3 2.0 TDI Quattro alors que celui-ci est la propriété de B.________ SA. Le Ministère public soutient que le recourant contrôle, dans les faits, toutes les sociétés dont il est actionnaire, dont B.________ SA et E.________ Ltd, en disposant de leurs ressources financières; il note à titre d’exemple que le prévenu a déclaré que B.________ SA lui avait versé 40'000 francs en avril 2014 car D.________ SA n’avait plus assez de liquidités pour lui payer son salaire. Or, cet argent provenait d’un compte ouvert auprès de H.________ au nom de I.________ l’un des quatre compartiments de E.________ Ltd. Sur la base de ces éléments, le Ministère public considère qu’il y a lieu de faire abstraction de la distinction entre l’actionnaire, prévenu de l’infraction, et la société B.________ SA qu’il détient. b) A teneur de l’art. 71 al. 3 CP, l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des éléments du patrimoine de la personne concernée. Par "personne concernée" au sens de l'art. 71 al. 3 CP, on entend non seulement l'auteur, mais aussi, à certaines conditions, un tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction. La jurisprudence a aussi admis qu'un séquestre ordonné sur la base de l'art. 71 al. 3 CP peut viser les biens d'une société tierce, dans les cas où il convient de faire abstraction de la distinction entre l'actionnaire - auteur présumé de l'infraction - et la société qu'il détient (théorie dite de la transparence ["Durchgriff"]). On ne peut donc pas s'en tenir sans réserve à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque l'une d'elles est une personne morale qui se révèle être un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, que, conformément à la réalité économique, il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'une lient également l'autre; ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la diversité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes (TF, arrêt 1B_583/2012 du 31 janvier 2013, consid. 2.1). Il en va de même dans l'hypothèse où le prévenu serait - dans les faits et malgré les apparences - le véritable bénéficiaire des valeurs cédées à un "homme de paille" ("Strohmann") sur la base d'un contrat simulé ("Scheingeschäft"; ATF 140 IV 57 consid. 4.1 et les réf. citées; TF, arrêt non publié 1B_213/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1; TF, arrêt 1B_458/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1; PERRIER DEPEURSINGE, CPP annoté, 2015, Art. 263, p. 341). c) Du 5 décembre 2011 au 19 décembre 2014, le véhicule Audi Q3 2.0 TDi Quattro faisait l’objet d’un contrat de leasing dont le preneur était D.________ SA, désormais en liquidation. Durant cette période, le véhicule était propriété exclusive de la société de leasing J.________ AG (recours, bordereau pièce 2). Le 14 janvier 2015, le véhicule a été racheté à celle-ci par B.________ SA (recours, bordereau pièce 5) qui en est donc actuellement propriétaire. A.________ est administrateur unique avec signature individuelle de B.________ SA. Il est également actionnaire unique de E.________ Ltd. Il peut donc prendre seul des décisions engageant ses sociétés et, dans les faits, il les contrôle selon toute vraisemblance complètement, en particulier s’agissant de l’utilisation de leurs actifs, comme si elles ne constituaient qu’une seule

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 entité juridique. C’est ainsi B.________ SA qui lui a versé 40'000 francs en avril 2014, correspondant à deux mois de salaire que D.________ SA n’était plus en mesure de lui payer. Il est du reste symptomatique que la voiture, dont le preneur de leasing était D.________ SA, a été rachetée par B.________ SA. Il est tout autant significatif que ce soit A.________, agissant tant en son nom et qu’en celui de B.________ SA, qui réclame la levée du séquestre de la voiture qu’il utilise personnellement. La siège de la société, à Champéry, est à l’adresse du chalet dont le recourant est propriétaire (DO 14059). C’est dès lors avec raison que le Ministère public a refusé de retenir qu'il y a deux sujets de droits distincts avec des patrimoines séparés, B.________ SA semblant n’être qu’un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. Partant, le séquestre du véhicule est justifié et doit être confirmé, de sorte que le recours de A.________ est rejeté. 4. Vu l’issue du pourvoi, les frais de procédure (art. 43 RJ), fixés à 676 francs (émolument: 600 francs; débours: 76 francs), sont mis à la charge de A.________ et B.________ SA solidairement (art. 418 al. 2 et 428 al. 1 CPP). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, le mandat de séquestre prononcé par le Ministère public le 16 janvier 2015 est confirmé. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 676 francs, sont mis à la charge de A.________ et de B.________ SA solidairement. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 février 2015/sma Président Greffière

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