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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 30.09.2015 502 2015 107

30. September 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,179 Wörter·~16 min·2

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Entschädigung und Genugtuung (Art. 429-436 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 107 Arrêt du 30 septembre 2015 Chambre pénale Composition Vice-Président: Hubert Bugnon Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, avocat, recourant, défenseur d’office de B.________ selon décision du Ministère public du 9 août 2012 contre MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Indemnité due au défenseur d’office en matière pénale Recours du 19 mai 2015 contre l'ordonnance du Ministère public du 12 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 9 août 2012, le Ministère public a désigné Me A.________ défenseur d’office de B.________ avec effet au 13 juillet 2012 (DO/7'014 s.). Ce dernier, actif dans un bureau fiduciaire, avait été mis en prévention de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de soustraction d'objets mis sous main de justice, d'escroquerie, d'abus de confiance, de dommages à la propriété, de contrainte, de bris de scellés et de faux dans les titres. Par ordonnance du 15 avril 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre B.________ pour escroquerie, dommages à la propriété et contrainte. Par ordonnance pénale du même jour, ce dernier a été reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de bris de scellés. Par ordonnance du 12 mai 2015, le Ministère public a alloué à Me A.________ une somme de CHF 3'128.55, TVA comprise, à titre d’indemnité de défenseur d’office, sans distinction d'honoraires et de débours. Celui-ci avait réclamé, le 30 octobre 2014, un montant de CHF 8'499.60, TVA comprise. B. Par acte remis à la poste le 19 mai 2015, Me A.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce qu’une indemnité de CHF 5'608.20 lui soit allouée pour la procédure devant le Ministère public, ainsi qu’à une équitable indemnité à titre de dépens. Le 27 mai 2015, le Ministère public a renoncé à déposer des observations, tout en transmettant une copie de la liste de frais du défenseur corrigée par ses soins ainsi que le dossier de la cause. en droit 1. a) Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours, à savoir la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ ; TC FR arrêt 104 2011 7 du 20.05.11 in RFJ 2011 p. 57), contre la décision du ministère public et du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 lit. a CPP). b) Selon l'art. 395 lit. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas CHF 5'000.-. L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques accessoires d'une décision (SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2ème éd., 2013, n° 1521). Le montant litigieux correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (BSK StPO-STEPHENSON/THIRIET, ad art. 395 n° 6). En l’espèce, Me A.________ réclame actuellement une somme de CHF 5'608.20 alors que le Ministère public a fixé sa rémunération à CHF 3'128.55. Le montant litigieux est ainsi de CHF 2'479.65. Le Vice-Président peut dès lors statuer seul sur le recours. c) En tant que la décision querellée porte sur la rétribution qui lui est due en sa qualité de défenseur d’office, le recourant a qualité pour recourir.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d) Le recours doit être adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). La décision querellée a été notifiée au recourant le 13 mai 2015, si bien que le recours remis à un bureau de poste le 19 mai 2015 a été déposé en temps utile. e) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Dans le cadre de son recours, le défenseur d’office réclame une indemnité de CHF 2'479.65 supérieure à celle octroyée par l’autorité intimée en formulant un grief général et trois autres griefs. Il fait valoir que le montant fixé est anormalement bas et que les motifs indiqués dans la décision ne permettent pas de justifier la réduction car ils sont insuffisamment développés. Il y reprend les motifs indiqués dans l'ordonnance en admettant celui relatif aux opérations antérieures au 13 juillet 2012, au tarif horaire, au tarif des photocopies mais critique la suppression du temps consacré aux photocopies (recours, p. 3, ch. 4, 2e §) qui s’élève à CHF 180.- (opération du 25.04.2013 de 90 minutes au tarif de CHF 120.-/h), la suppression des débours relatifs aux entretiens téléphoniques et fax (recours, p. 3, ch. 5) qui s’élèvent à CHF 16.- (opérations des: 18.07.2012 de CHF 11.-; 24.07.2012 de CHF 3.-; 12.11.2012 de CHF 1.-; 23.04.2013 de CHF 1.-) ainsi que la suppression du temps de déplacement au poste de police (recours, p. 3, ch. 6) qui s’élève à CHF 60.- (opération du 05.09.2012 de 30 minutes au tarif de CHF 120.-/h). Force est de constater que l'ordonnance attaquée ne contient une motivation par des points qui n'éclairent qu'une partie de la réduction opérée par le Ministère public. Ainsi pour les honoraires, le temps selon la liste s'élevait à 3’180 minutes et la motivation explique une réduction de 820 minutes (700 + 30 + 90), ce qui laisserait 2’360 minutes sur les 3'180 minutes de la liste produite, ce qui, au tarif de CHF 120.-/h, donnerait droit à des honoraires de CHF 4'720.-, soit bien davantage que le montant alloué. Avec sa détermination sur le recours, le Ministère public a certes communiqué une copie de la liste de frais du défenseur corrigée par ses soins, dans laquelle on constate que le temps de certaines opérations a été biffé ou réduit. La pratique admet certes un tel mode de faire, mais pour autant que la décision attaquée s'y réfère expressément et que la liste avec les corrections manuscrites soit notifiée au défenseur avec la décision qui s'y réfère. En l'espèce toutefois l'ordonnance attaquée ne contient aucune référence à la liste et ne mentionne aucune notification jointe, la seule mention de jonction de la liste de frais étant faite pour le service comptable du Ministère public. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer le recours comme irrecevable faute de motivation sur les points autres que les critiques des motifs de réduction mentionnés dans l'ordonnance. En outre, étant donné que la liste est brève, que la liste corrigée a été communiquée au recourant avec la détermination sur le recours et que le recourant, s'il l'avait souhaité, aurait pu s'exprimer sur les autres réductions, son droit d'être entendu a été respecté et il n'y a pas lieu de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle décision entièrement motivée. 2. a) A titre préliminaire, il convient de déterminer le droit applicable. En effet, les dispositions de la loi (art. 123 s LJ) et du règlement sur la justice (art. 56 ss RJ) qui traitent de l’indemnisation du défenseur d’office ont été modifiées avec effet au 1er juillet 2015. En l’espèce, le recours porte sur des opérations qui ont été effectuées avant cette date, soit entre le 13 juillet 2012 et le 30 octobre 2014. Vu que l’ensemble des opérations sont antérieures à cette modification et cela de plusieurs mois voire années, les griefs du recourant seront examinés à l’aune de l’ancien droit.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 b) L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 aRJ). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 aRJ). L'indemnité horaire s'élève à CHF 180.- et elle est réduite si l’affaire est essentiellement traitée par un stagiaire (art. 57 al. 2 RJ). Selon la pratique, il est possible de réduire l’indemnité horaire à CHF 120.-/heure, ce montant figurant désormais à l’art. 57 al. 2 nRJ. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (HAUSER/SCHWERI/ HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 consid. 2c et la jurisprudence citée). 3. a) Dans un premier grief, le recourant indique que le temps consacré aux photocopies n’est pas mentionné, sauf si elles ont été effectuées par l’avocate-stagiaire qui examine le dossier et n’effectue que les photocopies utiles, ce qui à son avis est conforme au principe d’économie de procédure. Ainsi, le recourant critique en fait une suppression de 90 minutes qui ont été consacrées aux photocopies par l’avocate-stagiaire le 25 avril 2013. Ce premier grief qui porte sur un montant de CHF 180.- est infondé. D'une part, le temps utile est englobé dans le tarif de la photocopie – d'où la réduction du tarif lorsque de nombreuses photocopies pouvaient être réalisées ensemble (art. 58 al. 2 RJ) – d'autre part dans la liste de frais à cette même date figure une opération intitulée "examen dossier" durant laquelle le choix des textes à copier pouvait être fait et qui a été admise à hauteur de 180 minutes par l’autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 b) Dans un deuxième grief, le recourant soutient que les débours relatifs aux entretiens téléphoniques et fax sont usuellement retenus, comme ceux relatifs aux courriers. Il affirme que cela est tout à fait normal même si ces débours font effectivement partie des frais généraux d’une étude d’avocat. Ce deuxième grief qui porte sur un montant modique de CHF 16.- est très sommairement motivé. En tous les cas, le recourant n’indique pas que son abonnement téléphonique ne comprendrait pas de forfait comme cela est usuellement pratiqué actuellement. Partant, ce deuxième grief est également infondé pour autant qu’il soit recevable. c) Dans un troisième grief, le recourant observe que le temps consacré aux déplacements au poste de police doit être indemnisé car le montant de CHF 15.- reconnu à titre de débours représente le coût du parcours par les transports publics ou d’autre manière. Ce troisième grief porte sur un montant de CHF 60.- et est relatif à l’opération du 5 septembre 2012. Dans une jurisprudence du 29 novembre 2004 (RFJ 2005 70 consid. 8.f), mais depuis maintes fois appliquée sans modification, la Chambre a indemnisé les avocats établis en ville de Fribourg pour leurs déplacements dans cette ville à hauteur de CHF 15.-. Cette façon de procéder a été reprise à l’art. 77 al. 4 nRJ et l’indemnité a été fixée forfaitairement à CHF 30.- pour un déplacement aller-retour. Au surplus, il est constaté que pour les autres déplacements notamment ceux des 24 et 26 avril 2013 le recourant s’est limité à réclamer le montant de CHF 15.- sans demander une indemnité pour le temps consacré au déplacement. Par conséquent, ce dernier grief est également infondé. 4. a) Quant aux autres opérations pour lesquelles une réduction a été opérée et que, faute de motivation dans l'ordonnance, le recourant a dû se limiter à faire valoir que le montant fixé est anormalement bas et que les motifs indiqués dans la décision ne permettent pas de justifier la réduction, l'examen de la liste corrigée par le Procureur amène à considérer ce qui suit. b) Huit entretiens téléphoniques entre le défenseur et le prévenu ou des tiers ont été soit biffés, soit frappés d'une réduction de temps, ce pour un temps total de 145 minutes. Ce temps paraît élevé. Toutefois, vu la nature des préventions et l'activité du prévenu en relation avec le petit nombre des entretiens directs avec le prévenu et le fait que les entretiens étaient le fait d'un stagiaire par définition peu expérimenté, la réduction peut être considérée comme trop draconienne. Un supplément de 2 heures peut être retenu à ce titre. c) Le temps indiqué pour la requête d'assistance judiciaire a été ramené de 45 à 20 minutes. Cela est justifié pour une requête d'une page sans aucun détail de la situation économique. d) Le temps indiqué pour préparation de l'audition au Ministère public d'avril 2013 était de 210 minutes et n'a été admis que pour 60 minutes. Comme cette audition faisait suite à celles effectuées par la police peu de temps auparavant, auxquelles le défenseur avait participé, le temps de préparation indiqué était effectivement excessif, même pour un stagiaire. En revanche le temps qui a été admis est plutôt celui nécessaire à un avocat patenté. Pour un stagiaire, le double paraît plus adéquat et un supplément d'une heure sera donc retenu. e) La liste comprend encore, dans le même mois et dans les jours qui ont suivi l'audition au Ministère public, soit les 25 et 26 avril 2013, deux examens du dossier de 390 minutes et 210 minutes ainsi que 330 minutes de "recherches juridiques, préparation et rédaction compterendu" en date du 29 avril 2013. Les deux premiers ont été réduits à 180 et 60 minutes, le dernier entièrement biffé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 S'agissant des deux premiers, ils s'inscrivaient dans l'examen de la cause nécessaire à donner suite au délai imparti par le Ministère public pour se déterminer sur la suite de la procédure, en particulier pour requérir d'éventuelles mesures d'instruction complémentaires. Même si l'opération n'était pas dénuée d'importance, il faut admettre que même pour un stagiaire, une durée de 10 heures était excessive au vu de l'épaisseur toute relative du dossier de la cause, tenu dans un seul classeur fédéral, de la participation aux opérations d'instruction déjà menées qui les rendait connues, du fait que du côté plaignants aucune détermination n'avait été déposée dans le délai et du fait qu'il n'a pas été nécessaire de rédiger une requête fouillée puisqu'aucun complément d'instruction n'a été requis, comme l'indique la lettre de 5 lignes adressée le 26 avril 2013. Si le temps admis pourrait être considéré comme bien pesé pour un avocat patenté, on peut admettre qu'il est un peu chichement compté pour un stagiaire. Un supplément de l'ordre de deux heures sera dès lors retenu. S'agissant des 330 minutes de "recherches juridiques, préparation et rédaction compte-rendu", on ne voit pas quelle justification elles pouvaient avoir dans le dossier pénal de la cause. Elles sont postérieures à l'envoi de la lettre au Ministère public annonçant l'absence de requête de nouvelles mesures d'instruction et sont largement antérieures aux renseignements médicaux qui avaient été requis et qui ont quoi qu'il en soit été des plus sommaires, manifestement pas de nature à entraîner une nouvelle activité de l'avocat (cf. lettres des 16 mai et 16 août 2013, in DO partie 4). Par ailleurs, un compte-rendu, supposé nécessaire, pouvait et devait être élaboré durant l'examen de la cause qui venait d'être fait et pour lequel 6 heures viennent d'être retenues. f) Il s’en suit une admission partielle du recours et la modification de l’ordonnance attaquée par une augmentation de l'indemnité de CHF 600.- [(2 + 1 + 2 = 5) x 120], TVA en sus. Il y a en outre lieu d'y distinguer les parts d'honoraires et de débours. 5. a) Vu le sort du recours, les frais de la procédure, fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 80.-) seront mis pour moitié à la charge du recourant et pour moitié à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) Une indemnité de partie réduite, fixée ex aequo et bono à CHF 200.-, TVA comprise, sera allouée au recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 le Vice-Président arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 de l’ordonnance du 12 mai 2015 du Ministère public rendue en la cause F 11 9075 est réformé en ce sens que l’indemnité allouée à Me A.________ pour la défense d’office de B.________ est fixée à CHF 3'776.55 (honoraires: CHF 3'280.-; débours: CHF 216.80; TVA: CHF 279.75). II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 380.- (émolument: CHF 300.-; débours: CHF 80.-) et seront acquittés par Me A.________ à raison de CHF 190.- et à raison de CHF 190.- par l’Etat. III. Une équitable indemnité de partie de CHF 200.-, TVA comprise, est allouée à Me A.________, à charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2015/abj Vice-Président Greffière

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