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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 17.06.2015 502 2015 104

17. Juni 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·694 Wörter·~3 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2015 104 Arrêt du 17 juin 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Président: Laura Granito Parties A.________, prévenue et recourante, contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Retrait de l’opposition à l’ordonnance pénale Recours du 16 mai 2015 contre l'ordonnance du Juge de police de l'arrondissement de la Glâne du 5 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 31 décembre 2014, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de délit contre la loi fédérale sur les étrangers (occuper un ou plusieurs étrangers sans autorisation) et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 20 jours-amendes, avec sursis pendant 2 ans. Le 7 janvier 2015, A.________ a formé opposition à l’ordonnance pénale du 31 janvier 2014. Lors de la séance du 5 mai 2015 devant le Juge de police de la Glâne, elle a retiré son opposition. Par décision du même jour, le Juge de police en a pris acte et constaté que l’ordonnance pénale reprend vie. B. Par acte du 16 mai 2015, A.________ a interjeté recours contre la décision du 5 mai 2015. Elle demande implicitement l’annulation de la décision et la reprise de la procédure par le Ministère public. Le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions et les actes de procédure des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP et. 85 al. 1 LJ). b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. La recourante indique que la décision attaquée lui a été notifiée le 5 mai 2015. Il ressort cependant du suivi des envois que cette notification avait lieu le 8 mai 2015 de sorte que le recours remis à la Poste le 16 mai 2015 a été déposé en temps utile. c) En tant que personne touchée par l’acte de procédure attaqué, A.________ a indéniablement qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP). d) Le recours doit être doté de conclusions et motivé (cf. art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Le recours est doté de conclusions. Quant à la motivation, il est douteux qu’il remplisse les exigences légales. Vu l’issue de la procédure, cette question peut toutefois rester ouverte. 2. Aux termes de l’art. 356 al. 3 CPP, l’opposition peut être retirée jusqu’à l’issue des plaidoiries. Le retrait de l’opposition a comme conséquence que l’ordonnance pénale se transforme en jugement et acquiert la force de la chose jugée. Le retrait de l’opposition est irrévocable (DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2ème éd., art. 356 N 2a et les références citées). Selon le procès-verbal de la séance du 5 mai 2015 devant le juge de police, signé notamment aussi par la recourante, celle-ci a déclaré retirer son opposition à l’ordonnance pénale du 31 décembre 2014. Dans son recours, elle ne conteste pas avoir retiré son opposition. Cela scelle le sort du recours, rendant superflu l’examen des points abordés par la recourante.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 En conclusion, le recours doit dés lors être rejeté. 3. Les frais de procédure, fixés à 189 francs (émolument: 150 francs; débours: 39 francs), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 RJ). la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de la police de la Glâne du 5 mai 2015 est confirmée. II. Les frais de procédure de 189 francs sont mis à la charge de A.________. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juin 2015 Président Greffière

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