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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 12.01.2015 502 2014 252

12. Januar 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,076 Wörter·~10 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Amtliche Verteidigung (Art. 132 f. StPO; 143 JG)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 252 + 253 Arrêt du 12 janvier 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juge: Hubert Bugnon Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, prévenu, partie plaignante et recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé

Objet Défense d’office facultative et requête d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 132 al. 1 let. b et 136 al. 2 let. c CPP) Recours du 15 décembre 2014 contre la décision du Ministère public du 10 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour voies de fait, violation des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident. Dans le cadre de certains de ces faits, le recourant est également partie plaignante dans une procédure ouverte à l’encontre de B.________. B. Lors de l’audition par le Procureur du 3 décembre 2014 puis par courrier du 5 décembre 2014, le recourant a requis la désignation d’un avocat. Vu que celui-ci est prévenu et partie plaignante, ces demandes ont été interprétées comme une requête de défense d’office et d’assistance judiciaire avec désignation d’un conseil juridique gratuit. Par décision du 10 décembre 2014, la requête de défense d’office et d’assistance judiciaire ont été rejetées. Il ressort de cette décision qu’il n’a pas été établi que le recourant remplissait les conditions de la défense d’office dans le cadre d’une défense facultative (cf. art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP). S’agissant de l’assistance judiciaire, il a été constaté que le recourant n’avait ni allégué ni démontré son indigence. Par surabondance, le Ministère public a souligné que même si celle-ci devait ultérieurement être établie, la nomination d’un mandataire gratuit n’était pas exigée par la défense des intérêts du recourant car celui-ci ne pouvait se prévaloir d’aucune circonstance personnelle justificative. C. Le 15 décembre 2014, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée et a demandé à la Chambre "de bien vouloir prendre en considération sa requête pour avoir un avocat commis d’office et un mandataire gratuit". Dans ses observations du 29 décembre 2014, le Ministère public a conclu au rejet du recours. en droit 1. a) Le recours à la Chambre pénale est ouvert contre les décisions rendues par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 LJ). Directement atteint dans ses droits procéduraux, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision rejetant ses requêtes de défense d’office facultative et d’assistance judiciaire. Il possède dès lors la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. b) Déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal le 15 décembre 2014, le recours contre la décision qui lui a été notifiée le 13 décembre 2014 l’a été en temps utile, soit dans le délai de dix jours prévu par l’art. 396 al. 1 CPP. c) Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'occurrence le recours ne se distingue pas par une grande clarté et il ne comprend pas de conclusions formelles. Pour autant, on peut y déceler les modifications que la partie recourante voudrait faire apporter à l’ordonnance attaquée et l'indication de raisons qui les justifieraient. Cette partie n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de motivation sera considérée comme respectée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. a) S’agissant de la requête de défense d’office, le recourant soutient que l’affaire n’est pas de peu de gravité car il a été en incapacité temporaire de travail pendant un mois et demi et il estime ne pas avoir les capacités juridiques pour pouvoir se défendre. Dans ses observations du 29 décembre 2014, le Ministère public indique que les faits reprochés au recourant n’étaient à l’évidence pas d’une gravité pouvant laisser entrevoir le prononcé d’une peine dépassant 120 jours-amende. Il a ajouté que selon l’avis de clôture adressé le 4 décembre 2014 aux parties, il entendait reconnaître le recourant coupable de voies de fait, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident. En lien avec la requête d’assistance judiciaire, le recourant allègue qu’il remplit les conditions de l’art. 136 CPP car un dossier a été déposé auprès du centre LAVI et que B.________ a admis lui avoir porté un coup au visage. Il précise qu’il est actuellement sans emploi et qu’il n’a donc pas la possibilité de payer les honoraires d’un avocat privé et qu’il ne reçoit aucune indemnisation mensuelle étant un travailleur autonome. Dans ses observations, le Ministère public expose que le recourant ne rend toujours aucune preuve susceptible d’établir sa situation financière alors qu’il doit bénéficier de certaines sources de revenu vu qu’il est ressortissant français, domicilié jusqu’en 2013 au Canada, se prétend directeur de la société C.________, est actuellement domicilié à D.________, après avoir été à E.________, et est détenteur d’un véhicule F.________. Enfin, il constate que l’indigence du recourant n’est pas établie. b) Les conditions de la défense d’office d’un prévenu et d’octroi de l’assistance judiciaire à une partie plaignante reprennent largement la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d’assistance rendue sur la base de l’art. 29 al. 3 Cst. et de l’art. 6 ch. 3 let. c CEDH (prévenu : TF arrêts 1B_425/2013 du 12.12.2013 consid. 3.1, 1B_273/2014 du 19.08.2014 consid. 2 ; partie plaignante : TF arrêts 6B_122/2013 du 11.07.2013 consid. 4, 1B_173/2014 du 17.07.2014 consid. 3). aa) Pour la défense facultative du prévenu, l’art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas de moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. L’alinéa 2 indique que la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Enfin, l’alinéa 3 précise qu’une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de 4 mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures. La détermination de la peine se fera à partir de celle attendue et non de celle théoriquement possible selon le texte légal. Dans un cas concret, la détermination de la peine attendue se basera sur l’appréciation du ministère public, voire du tribunal (N. SCHMID, Praxiskommentar - Schweizerische Strafprozessordnung, Zürich/St. Gallen 2013, Ad Art. 132 N 14 ; TF arrêts précités). bb) Pour la partie plaignante, l’art. 136 al. 1 let. a et b CPP prescrit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles à la condition qu’elle soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec. L’alinéa 2 let. c précise que l’assistance judiciaire comprend la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement et subjectivement nécessaire. D’une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles. Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent comme lourdes pour le requérant, plus l’assistance judiciaire d’un avocat

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 apparaît justifiée (M. HARARI/ C. CORMINBOEUF, CR-CPP, Bâle 2011, art. 136 N 34 par renvoi de N 61 ss). Il est considéré en règle générale que la procédure pénale ne nécessite que des connaissances juridique modeste pour la sauvegarde des droits du lésé. Il s’agit essentiellement d’annoncer ses éventuelles prétentions en réparation de son dommage et de son tort moral ainsi que de participer aux auditons du prévenu, des témoins éventuels et de poser, cas échéant, des questions complémentaires. Un citoyen moyen devrait ainsi être en mesure de défendre lui-même ses intérêts de lésé dans une enquête pénale (TF arrêts précités). cc) S'agissant de l'indigence, il incombe au prévenu et à la partie plaignante de fournir des indications complètes et des documents sur tous ces éléments, afin que l’autorité puisse évaluer sa situation financière. A défaut, sa requête pourra être rejetée (M. HARARI/ T. ALIBERTI, CR-CPP, op. cit., ad art. 132 N 34 par renvoi du N 59 et ad art. 136 N 30). c) En l’espèce, le recourant se limite à alléguer qu’il est indigent sans produire des pièces établissant sa situation financière. En effet, son éventuel revenu tout comme ses charges ne sont pas connues. D’ailleurs, dans la décision attaquée (p. 2, 2e §), le Ministère public souligne le fait que l’indigence du recourant n’est ni alléguée ni démontrée. A l’appui de son recours, celui-ci ne produit, à nouveau, aucune pièce alors que justement cette lacune est relevée dans la décision contestée. Il ne revient pas à la Chambre de se suppléer au recourant qui doit prouver son indigence qui est l’une des deux conditions cumulatives pour l’octroi de l’assistance judiciaire, respectivement de la défense d’office dans le cadre d’une défense nécessaire. Vu que l’une des deux conditions cumulatives n’est pas remplie, les griefs du recourant ne sont pas fondés et il convient de rejeter le recours. Cela étant, même si l’indigence était avérée, la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure dans laquelle le recourant est prévenu n’est pas justifiée au vu de la peine envisagée. Le Ministère public qui est la direction de la procédure tient ainsi compte de la peine raisonnablement envisageable au vu des circonstances concrètes. Sans minimiser la gravité des faits reprochés au recourant, la Chambre constate qu’il n’y a pas de raison objective de retenir que la peine sera supérieure à 120 jours-amende comme soutenu dans les observations du Ministère public. D’ailleurs, celui-ci a indiqué, dans l’avis de clôture du 4 décembre 2014, vouloir reconnaître coupable le recourant de voies de fait, de violation simple des règles de la circulation routière et de violation des obligations en cas d’accident. Quant à la procédure ouverte à l’encontre de B.________, elle n’est pas d’une complexité telle que la désignation d’un mandataire gratuit soit nécessaire. De surcroît, le recourant semble être parfaitement en mesure de se défendre seul ce qu’il a pu démontrer notamment par le dépôt du présent recours, de la dénonciation du Procureur auprès du Conseil de la magistrature et enfin de la demande d’indemnisation et réparation morale auprès du Service de l’action sociale. 3. a) Comme déjà évoqué, le recourant n’a pas établi son indigence, ni durant la procédure tenue devant le Ministère public ni au moment du dépôt de son recours. De surcroît, il est en mesure de se défendre seul dans une procédure qui n’est pas d’une complexité particulière. Par conséquent, sa requête de défense d’office dans le cadre d’une défense facultative (132 al. 1 let. b CPP) et sa requête d’assistance judiciaire avec la désignation d’un mandataire gratuit (art. 136 CPP) pour la procédure de recours sont rejetées. b) Vu le sort du recours et le rejet des deux requêtes, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils sont fixés à 387 fr. (émolument : 300 fr.; débours : 87 fr.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur requête de défense d’office et d’assistance judiciaire avec désignation d’un mandataire gratuit du 10 décembre 2014 concernant le dossier MBJ/JAU F 14 5198/5200 est confirmée. II. Les requêtes de défense d’office et d’assistance judiciaire pour la procédure de recours sont rejetées. III. Les frais de procédure fixés à 387 fr. (émolument : 300 fr. ; 87 fr.) sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 janvier 2015/abj Président Greffière

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