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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 18.12.2014 502 2014 243

18. Dezember 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,830 Wörter·~19 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Jugendstrafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 243 et 244 Arrêt du 18 décembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, condamné et recourant, représenté par Me Daniel Känel, avocat contre LA JUGE DU TRIBUNAL DES MINEURS, intimée

Objet DPMin-PPMin; convocation; exécution de la peine Recours du 1er décembre 2014 contre la décision de la Juge des mineurs du 19 novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 13 mai 2014, A.________, né en 1997, a été reconnu coupable de contravention à l’art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants pour avoir fumé un joint de haschich (selon rapport de dénonciation du 14 février 2014) et condamné à une prestation personnelle, sous la forme d’un cours de prévention contre la drogue (association B.________), frais par 105 francs à sa charge et à celle de ses représentants légaux. Il n’y a pas formé opposition. B. Par courrier du 19 août 2014, A.________ a été convoqué par l’association B.________ à deux séances d’échanges et de sensibilisation en groupe dans le cadre du programme de prévention, les mardis 9 et 16 septembre 2014 de 8h00 à 10h00. Les parents de A.________ ont été invités à une séance d’information fixée au lundi 1er septembre 2014. C. Le 27 août 2014, les parents de A.________ ont abordé l’association par courriel pour confirmer leur participation à la séance d’information et lui demander d’examiner la possibilité de convoquer leur fils en dehors de ses horaires de cours, dès 17h00 voire le week-end, afin d’éviter que celui-ci ne manque des cours dispensés dans le cadre de sa maturité professionnelle. L’association les a priés de s’adresser aux assistantes sociales du Tribunal pénal des mineurs en cas de contestation (courriel du 28 août 2014). Suite à un entretien téléphonique entre les parents du mineur et la Juge des mineurs le 4 septembre 2014, celle-ci a dispensé le mineur de participer au programme de prévention les mardis 9 et 16 septembre 2014, afin de voir si B.________ était en mesure d’offrir un tel programme à d’autres horaires, notamment le soir. Par courrier du 9 septembre 2014, les parents du mineur ont informé la Juge des mineurs que lors de la séance d’information du 1er septembre 2014, B.________ leur avait annoncé que les horaires du programme ne changeraient pas avant janvier 2015. D. Le 1er octobre 2014, une "convocation prestation personnelle" a été adressée à A.________ par l’intervenante en protection de l’enfant du Tribunal des mineurs. Il y est prévu que A.________ doit se présenter le samedi 27 décembre 2014 au HFR Fribourg, auprès de la responsable textiles et lits, en vue de l’exécution de la peine "une prestation personnelle sous la forme d’un cours B.________ remplacé par 1 jour de travail". E. Par courrier du 13 octobre 2014, les parents de A.________ ont fait part à la Juge des mineurs de leur surprise à la lecture de la convocation, dans la mesure où la peine prononcée dans l’ordonnance pénale (cours de prévention contre la drogue) avait été "commuée sans autre forme de procès" en une "peine d’une journée ferme auprès de la responsable textiles et lits de l’Hôpital cantonal". Ils l’ont informée qu’ils auraient fait opposition à l’ordonnance pénale si une telle peine y avait été initialement prononcée, estimant que celle-ci n’est ni préventive ni éducative au vu des faits reprochés à leur fils. Ils requièrent que la convocation soit modifiée, voire que l’ordonnance pénale soit révisée en faveur d’une réprimande ou d’une exemption de peine, et que dans la négative une décision formelle confirmant la transformation de la prestation personnelle soit rendue. F. Le 21 octobre 2014, la Juge des mineurs s’est adressée aux parents de A.________ pour leur rappeler que leur fils avait été condamné à une peine (prestation personnelle) et qu’il n’avait pas été possible de le convoquer à brève échéance aux horaires souhaités. Elle leur a précisé que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 la convocation du 1er octobre 2014 ne constituait pas une décision de conversion de l’autorité d’exécution et a dès lors invité leur fils à accomplir sa peine. G. Le 31 octobre 2014, A.________, par l’intermédiaire de son mandataire, a formé opposition contre la décision du 21 octobre 2014, invoquant un vice de forme et un déni de justice ainsi que la violation des principes de la bonne foi et de la proportionnalité. En substance, il allègue que la peine prononcée par ordonnance pénale du 13 mai 2014 a été aggravée sans respecter son droit d’être entendu, que la convocation du 1er octobre 2014 et la décision du 21 octobre 2014 ne remplissent pas les exigences de forme, que cette dernière décision relative à l’exécution de l’ordonnance pénale du 14 mai 2014 constitue une décision judiciaire ultérieure au sens de l’art. 363 CPP et qu’elle aurait dès lors dû revêtir la forme d’une ordonnance. Ils invoquent également un déni de justice dans la mesure où la Juge n’a pas formellement rendu de décision malgré leur requête, et annoncent qu’ils déposeront un "recours/appel au Tribunal cantonal en cas de maintien de la situation actuelle" (p. 7). Ils soutiennent que le principe de la bonne foi impose à l’autorité de s’en tenir à l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 entrée en force et à la sanction qui y est prononcée, à savoir un cours de sensibilisation (p. 8), voire de les replacer dans la situation leur permettant de contester la proposition de jugement par le prononcé d’une nouvelle ordonnance pénale (p. 10). Ils considèrent que constitue une aggravation disproportionnée de la peine "la transformation d’un cours de sensibilisation aux drogues (à raison de deux fois deux heures) en une sanction ferme d’une journée d’astreinte au travail sans aucun but de prévention (ce qui équivaut au demeurant à deux jours-amende ou deux jours de privation de liberté selon l’art. 39 al. 2 CP)" (p. 8). De plus, ils soutiennent qu’une opposition aurait été justifiée compte tenu des violations de la LStup et de la DPMin: non seulement le cas bénin du ch. 2 de l’art. 19a LStup aurait dû entrer en ligne de compte au vu des faits reprochés, voire une exemption de peine au sens de l’art. 21 DPMin, mais encore la peine désormais prononcée assimilable à une peine ferme d’astreinte au travail sans aucun but éducatif ne respecte pas la limite supérieure prévue à l’art. 19a ch. 1 et 2 LStup, ni le principe éducatif de l’art. 2 al. 1 DPMin. H. Le 19 novembre 2014, la Juge des mineurs a informé les parents du mineur qu’elle maintenait la convocation du 1er octobre 2014 pour le samedi 27 décembre 2014 ainsi que la forme de cette convocation. Elle a considéré que celle-ci ne constituait pas une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP mais représentait de simples mesures relatives à l’exécution de la peine ordonnée selon l’art. 23 DPMin et aux modalités de celle-ci. Elle a ajouté qu’une prestation personnelle sous la forme d’un cours de prévention contre les drogues avait été privilégiée mais qu’en raison du positionnement de l’intéressé et de ses parents quant aux horaires du cours, cette prestation n’avait pas été exécutée et une nouvelle convocation avait dès lors été adressée au mineur le 1er octobre 2014 pour effectuer cette prestation personnelle auprès de l’Hôpital cantonal de Fribourg. I. Le 1er décembre 2014, A.________ a déposé un recours et subsidiairement une déclaration d’appel, contre la décision du 19 novembre 2014 et pour déni de justice, en prenant les conclusions suivantes: " Principalement: 1. La décision rendue à l’encontre de A.________ par la Juge du Tribunal des mineurs dans son courrier du 19 novembre 2014 est annulée. 2. Ordre soit donné à la Juge du Tribunal pénal des mineurs de modifier formellement la sanction prononcée à l’encontre de A.________ par ordonnance pénale du 13 mai 2014, en prononçant une nouvelle ordonnance pénale prévoyant une exemption de toute peine ou une réprimande.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens comprendront une équitable indemnité pour les frais d’avocat des recourants. Subsidiairement: 1. La décision rendue à l’encontre de A.________ par la Juge du Tribunal des mineurs dans son courrier du 19 novembre 2014 est annulée. 2. La Chambre pénale du Tribunal cantonal ordonne à la Juge du Tribunal des mineurs de faire appliquer la sanction prévue dans l’ordonnance pénale du 13 mai 2014, devenue définitive et exécutoire, et d’organiser une mesure de sensibilisation pour A.________, sans empiéter sur sa formation. 3. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens comprendront une équitable indemnité pour les frais d’avocat des recourants. Plus subsidiairement: 1. La décision rendue à l’encontre de A.________ par la Juge du Tribunal des mineurs dans son courrier du 19 novembre 2014 est annulée. 2. La Chambre pénale du Tribunal cantonal ordonne à la Juge du Tribunal des mineurs de rendre une nouvelle ordonnance pénale annulant et remplaçant l’ordonnance pénale du 13 mai 2014. 3. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens comprendront une équitable indemnité pour les frais d’avocat des recourants. Et dans la mesure où le recours devrait être considéré comme un appel: 1. La sanction prononcée par la Juge du Tribunal des mineurs dans sa correspondance du 19 novembre 2014 est annulée. A.________ est exempté de toute peine. 2. Les frais et dépens sont mis à la charge de l’Etat. Les dépens comprendront une équitable indemnité." Le recourant requiert également l’octroi de l’effet suspensif. J. La Juge des mineurs a par courrier du 15 décembre 2014 indiqué n’avoir pas d’observation particulière à formuler se référant au contenu de son courrier du 19 novembre 2014. en droit 1. a) aa) Le recours est interjeté contre le courrier du 19 novembre 2014 dans lequel la Juge des mineurs confirmait la convocation du 1er octobre 2014, mais également pour déni de justice puisque la Juge des mineurs n’aurait pas rendu de décision sous la forme de l’ordonnance confirmant le changement de sanction comme le recourant l’avait requis. Selon ce dernier, le courrier du 19 novembre 2014 constitue une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens des art. 363 ss CPP relative à l’exécution de l’ordonnance pénale du 13 mai 2014. Il estime que cette décision a modifié sensiblement et aggravé la peine prononcée initialement par ordonnance pénale du 13 mai 2014, de sorte que cette décision aurait dû prendre la forme d’une ordonnance pénale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 bb) Sauf dispositions particulières de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP) est applicable (art. 3 al. 1 PPMin), sous réserve des exceptions prévues à l’art. 3 al. 2 PPMin. Aux termes de l’art. 39 PPMin, la recevabilité et les motifs du recours sont régis par l'art. 393 CPP (al. 1); de plus, le recours est recevable contre: a. les mesures de protection ordonnées à titre provisionnel; b. l'observation; c. la restriction de la consultation du dossier; d. la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté; e. les autres prononcés rendus par la direction de la procédure, lorsqu'il en résulte un préjudice irréparable (al. 2); la compétence de statuer sur les recours appartient à l'autorité de recours; en cas de recours contre la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté, elle appartient au tribunal des mesures de contrainte (al. 3). Aux termes de l’art. 393 CPP, le recours est recevable: a. contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; b. contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; c. contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le présent code. L’art. 42 PPMin prévoit que l'exécution des peines et des mesures de protection relève de la compétence de l'autorité d'instruction, en l’espèce la Juge des mineurs (art. 163 LJ). Les décisions concernant l’exécution des sanctions peuvent être de la compétence de l’autorité de jugement (par ex. art. 23 al. 6 DPMin) ou d’exécution (par ex. art. 23 al. 4 DPMin). La PPMin ne contient pas de dispositions régissant le type de procédure applicable aux décisions d’exécution et aux décisions ultérieures; il appartient dès lors aux cantons de légiférer. Certains cantons ont prévu la procédure de l’ordonnance pénale avec opposition quand l’autorité d’instruction est compétente pour les décisions d’exécution ; d’autres rendent des décisions attaquables par la voie du recours au sens de l’art. 393 CPP (cf. D. HEBEISEN in Basler Kommentar, 2014, n. 12 et 18 ad art. 42 JStPO). Pour l’exécution des prestations personnelles (travail ou cours) l’autorité d’exécution adresse une convocation (D. HEBEISEN in Basler Kommentar, 2014, n. 9 ad art. 42 JStPO). En l’espèce, on peut s’interroger s’il s’agissait bien d’une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l’art. 363 CPP dans la mesure où ce type de décisions se caractérise par le fait qu’elles sont de la compétence d’une autorité judiciaire et non d’exécution. Or, dans le cas présent, l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 étant définitive et exécutoire puisque non contestée, la Juge des mineurs agissait alors comme autorité d’exécution lorsqu’elle a adressé la convocation, par l’intermédiaire du service social du Tribunal des mineurs, et le courrier contesté. Le canton de Fribourg n’ayant pas spécialement légiféré sur la procédure applicable pour rendre des décisions d’exécution en procédure pénale des mineurs, il convient d’accepter qu’elles peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 CPP devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 7 al. 1 let. c PPMin et 85 al. 1 LJ), cette voie de droit permettant une pleine cognition de l’autorité de recours et l’appel étant par ailleurs irrecevable (art. 40 PPMin et 394 let. a CPP). c) Le mineur et ses représentants légaux ont qualité pour recourir (art. 38 PPMin et 382 CPP). d) Le recours motivé doit être déposé dans un délai de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 385 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours motivé et doté de conclusions a été remis à un office postal le 1er décembre 2014; interjeté contre une décision rendue le 19 novembre 2014 et notifiée au mieux le lendemain de son prononcé, le recours a été déposé en temps utile, dans la mesure où le délai de jours

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 arrivait à échéance le lundi 1er décembre 2014. Egalement interjeté pour déni de justice, le recours n’est dès lors soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il est par conséquent formellement recevable. 2. a) Il convient de relever que l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 est entrée en force en l’absence d’opposition formée en temps utile contre celle-ci, ce que le recourant ne conteste pas. Cela étant, tous les griefs relatifs à l’état de fait constaté dans cette ordonnance ainsi qu’à la sanction qui y est prononcée sont à ce stade irrecevables. Aussi, la Chambre n’examinera pas la question de savoir quel stupéfiant a été consommé, ni celle relative à la prétendue violation de l’art. 19a LStup et encore moins celle ayant trait au choix de la sanction. Cependant, à titre informatif et dans un souci de familiariser le jeune justiciable au système légal auquel il est soumis, il semble opportun d’attirer son intention sur différents points. S’agissant de l’établissement des faits, en particulier de la substance consommée, le rapport de dénonciation du 14 février 2014 mentionne expressément qu’il s’agissait de haschich et ce rapport avait été signé par le recourant alors pris en flagrant délit de consommation lequel avait accepté de répondre aux questions posées par la police (cf. pièce 2 annexée au recours); la Juge des mineurs a repris dans son ordonnance du 13 mai 2014 les faits tels que dénoncés par la police et approuvés par le recourant, de sorte que l’on peine à suivre ce dernier quand il prétend qu’il s’agissait de marijuana, forme plus douce que le haschich. Il convient également de rappeler que le droit pénal des mineurs prévoit un système de sanctions particulier applicable aux mineurs qui commettent un acte punissable en vertu du code pénal ou d’une autre loi fédérale comme l’expose l’art. 1 al. 1 DPMin. Ce système s’articule en des peines (art. 21 ss DPMin) et des mesures de protection (art. 12 ss DPMin), et prévaut sur le système de sanctions prévu par le CP pour les auteurs majeurs, de sorte que tous les arguments en lien avec la sanction et sa prétendue inadéquation avec la disposition topique violée par le comportement reconnu coupable du mineur sont vains, notamment celui de dire que le plancher supérieur prévu par l’art. 19a LStup a été dépassé. Il en va de même lorsque le recourant estime qu’il se trouve dans un cas bénin ou d’exemption de peine; cet argument pouvait déjà être invoqué au stade de l’opposition contre l’ordonnance pénale le condamnant à une peine sans sursis (prestation personnelle). Soulever un tel grief alors que l’ordonnance est à ce jour définitive est irrecevable. Quoi qu’il en soit, doivent dès lors être déclarées irrecevables toutes les conclusions prises par le recourant en lien avec les griefs précités, soit celles tendant au prononcé d’une nouvelle ordonnance pénale et à une modification de la sanction dans le sens d’une exemption ou d’une réprimande (ad conclusions principales ch. 2; ad conclusions plus subsidiaires ch. 2; ad conclusions d’appel ch. 1). b) Le recourant soutient que la sanction à laquelle il a été condamné a été aggravée par les courriers des 1er octobre 2014 et 19 novembre 2014, puisque le cours de sensibilisation aux drogues à raison de deux fois deux heures a été transformé "en une sanction ferme d’une journée d’astreinte au travail sans aucun but affiché de sensibilisation" (recours, p. 14). Il allègue que cette aggravation ne revêt en outre pas les formes prescrites par les dispositions procédurales et qu’il n’a dès lors pas été en mesure de s’y opposer. L’on peut certes s’interroger sur la légalité de la démarche de la Juge des mineurs qui agissait comme autorité d’exécution dans la mesure où l’ordonnance pénale alors définitive prévoyait expressément une prestation personnelle sous la forme d’un cours de prévention aux drogues. Cependant, il faut relever que celle-ci a, à l’évidence, procédé de la sorte sur intervention du mineur et de ses parents, et non d’office. En effet, si la Juge des mineurs est arrivée à convoquer le mineur pour effectuer une autre prestation personnelle que celle initialement prévue dans

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l’ordonnance pénale alors définitive, c’est uniquement pour répondre aux doléances du mineur et de ses parents quant à l’exécution de sa prestation personnelle sur ses heures de cours en vue de sa maturité professionnelle. Le comportement procédural du recourant est bel et bien à l’origine de celui de la Juge des mineurs; après avoir renoncé à contester l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 qui le condamnait à une prestation personnelle ferme (sans sursis) sous la forme d’un cours de prévention contre les drogues, il a multiplié ses interventions avec l’aide de ses parents pour ne pas exécuter sa sanction durant ses heures de cours. La Juge des mineurs a pris la peine d’essayer de concrétiser cette sanction en adéquation avec les souhaits du mineur, d’abord en lui accordant une dispense pour les dates auxquelles il avait été convoquées, puis finalement en le convoquant durant un week-end pour effectuer une prestation personnelle en faveur du HFR. Le mineur avait été averti par B.________ et par la Juge des mineurs que le cours de prévention ne pouvait pas être dispensé sur d’autres plages-horaires en raison des autres obligations de l’association. Aujourd’hui, il s’oppose à nouveau à la nouvelle forme de la prestation personnelle, arguant cette fois que celle-ci n’est pas éducative, qu’elle doit s’exécuter le lendemain des fêtes de Noël et qu’elle représente une aggravation de sa peine. En outre, il saisit l’occasion de son recours pour soulever des griefs contre l’ordonnance pénale du 13 mai 2014 et conclure à ce qu’il soit finalement exempté de toute peine voire condamné à une autre peine plus légère comme la réprimande (cf. conclusion principale ch. 2). Enfin, la lecture de ses conclusions en particulier celle requérant d’organiser une mesure de sensibilisation sans empiéter sur sa formation (recours p. 6, conclusion subsidiaire ch. 2) suggère qu’il considère le droit pénal des mineurs comme un droit à la carte, en tentant de moduler à souhait, sous le couvert du principe éducatif, la peine à laquelle il a été condamné. Son comportement durant la procédure devant la Juge des mineurs et actuellement en recours va clairement à l’encontre du principe de la bonne foi. Quand bien même la procédure n’aurait pas été rigoureusement respectée, il appert que l’importance accordée à la personne du mineur au sens de l’art. 2 DPMin a été largement prise en compte par la Juge des mineurs dans ses démarches en vue de l’exécution de la peine, notamment en accueillant les doléances des parents et du mineur quant aux horaires du programme de prévention, en dispensant dans un premier temps le mineur de suivre le programme de prévention auquel il avait été convoqué les 9 et 16 septembre 2014, et finalement en convoquant le mineur sur un samedi (27.12.2014), soit en tenant compte de son souhait de ne pas manquer des heures de cours. c) Aussi, dans ces conditions, il est manifeste que le recourant plaide à l’encontre du principe de la bonne foi. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Vu la présente décision, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 4. a) Vu l’issue du recours, les frais, fixés à 852 francs (émolument: 800 francs; débours: 52 francs), seront mis solidairement à la charge du recourant et de ses représentants légaux (art. 44 al. 3 PPMin et 428 al. 1 CPP en relation avec l’art. 44 al. 2 PPMin). b) Aucune indemnité de partie n’est accordée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, A.________ est invité à exécuter sa prestation personnelle conformément à la convocation du 1er octobre 2014. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais, fixés à 852 francs (émolument: 800 francs; débours: 52 francs), sont mis solidairement à la charge de A.________ et de ses représentants légaux C.________ et D.________. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2014/cfa Président Greffière

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