Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 224 Arrêt du 5 mars 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Alain Ribordy contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé
Objet Remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP) Recours du 3 novembre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance du 13 juin 2013, le Ministère public a désigné Me B.________ en qualité de défenseur d’office de A.________, sans assistance judiciaire. Le 3 juillet 2013, le Ministère public a octroyé au prévenu l’assistance judiciaire avec effet au 13 juin 2013. B. Par lettre du 14 octobre 2014, A.________ a requis le changement de défenseur d’office au motif que le lien de confiance avec Me B.________ était rompu, ainsi que la désignation de Me Alain Ribordy en qualité de défenseur d’office en lieu et place de Me B.________. Appelé à se déterminer, le Ministère public ne s’est pas prononcé. Par courrier du 15 octobre 2014, Me B.________ a déclaré s’en remettre à justice quant à un changement de défenseur d’office. Par jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal pénal) du 16 octobre 2014, A.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis pendant 5 ans, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 5 ans et au paiement d’une amende de 400 francs, pour dommages à la propriété, injure, opposition aux actes de l’autorité, violations simples et graves des règles de la circulation routière, conduite en incapacité de conduire et contraventions à la loi cantonale d’application du code pénal. Dans le cadre de ce jugement, la requête tendant à la désignation d’un nouveau défenseur d’office a été rejetée. C. Le 3 novembre 2014, A.________, par Me Alain Ribordy, a recouru contre le refus de changement de défenseur d’office concluant à la révocation du mandat de Me B.________, à la désignation de Me Alain Ribordy comme défenseur d’office dès le 14 octobre 2014 et à l’octroi de l’assistance judiciaire. Le Président du Tribunal pénal, par lettre du 6 novembre 2014, a indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur le recours. Me B.________, par lettre du 8 janvier 2015, estime que le lien de confiance qui la lie avec le prévenu est irrémédiablement rompu et ne s’oppose donc pas à la désignation d’un nouveau défenseur d’office. Par acte du 16 janvier 2015, A.________ a répliqué et a déposé le 26 janvier 2015 un complément à sa réplique. en droit 1. a) Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office constituent des actes de procédure au sens de l’art. 20 al. 1 CPP, susceptibles de recours. En application des art. 20 al. 1 et 393 al. 1 CPP et 85 al. 1 LJ (RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est par conséquent ouverte. b) Dirigé contre le jugement du 16 octobre 2014, notifié à sa défenseure d’office pour le recourant le 22 octobre 2014, le recours a été déposé le 3 novembre 2014, soit en temps utile en application des art. 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP. c) La qualité pour recourir du prévenu découle des art. 134 et 382 al. 1 CPP.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d) Le recours remplit les exigences de forme de l’art. 385 al. 1 let. b et 396 al. 1 CPP. Il est recevable en la forme. e) Au vu des pièces figurant au dossier, l’audition requise des témoins indiqués par le recourant n’est pas nécessaire au traitement du recours, étant par ailleurs rappelé que le recours fait (en principe) l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant invoque une rupture du lien de confiance avec son défenseur d’office qu’il fonde sur une attitude contradictoire de sa défenseure d’office et une défense inefficace. L’avocate aurait exercé des pressions sur lui alors fragilisé par sa maladie psychique pour qu’il se présente à l’audience du 16 octobre 2014, alors qu’il était convenu avec lui et le Dr C.________ qu’elle allait requérir une dispense de comparution personnelle. De plus, elle n’aurait pas exploité certains éléments de défense pertinents liés à sa santé psychique. Elle aurait en outre ignoré sa volonté de recourir. Enfin, elle aurait apprécié les chances de succès d’un recours de manière erronée. En effet, l’avocate aurait pu contester la fixation de la peine du Tribunal pénal, l’expertise psychiatrique ainsi que l’octroi de la dispense de comparution personnelle. Le Tribunal pénal a constaté que la défenseure d’office n’aurait pas fait pression sur son mandant pour qu’il comparaisse personnellement. En effet, le certificat médical du Dr C.________ n’attesterait pas de l’incapacité du recourant à comparaître et à plus forte raison, la défenseure d’office aurait requis une dispense de comparution personnelle. De plus, elle n’aurait pas présenté de carences manifestes dans la défense de son mandant; elle l’a assisté durant son audition devant le Procureur et a donné suite à toutes les ordonnances notifiées. a) Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d’assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le défenseur d’office doit être remplacé lorsque le prévenu qui aurait lui-même choisi un défenseur le remplacerait par un autre. Le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4). L'existence d'un tel dommage ne peut être admise que dans des circonstances particulières faisant craindre que l'avocat d'office désigné ne puisse pas défendre efficacement les intérêts du prévenu, par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes du mandataire désigné (TF arrêt 1B_22/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.2; 135 I 261 consid. 1.2). Le défenseur d’office exerce son activité en toute indépendance et, à cet égard, il est juge des moyens de droit et de preuve qu’il entend produire pour la défense efficace de son client (TF arrêt 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2; TC FR arrêt 502 2014 90 du 5 mai 2014 consid. 2b). Dans la mesure où le défenseur d’office lui-même allègue l’existence d’une rupture du lien de confiance qui l’empêche d’assumer une défense efficace, compte tenu de la nature et de l’importance de la cause, il y a en principe lieu de donner suite à la requête de changement de défenseur d’office (TF arrêt 1B_207/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). b) Par courrier du 14 octobre 2014, cosigné par la Drsse D.________ amie du recourant, celui-ci a informé le Tribunal pénal qu’il n’est pas capable de comparaître à l’audience du 16 octobre 2014, conformément au certificat médical délivré le 10 octobre 2014 par l’Hôpital
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 psychiatrique de Marsens. Sa défenseure d’office aurait fait pression sur lui pour qu’il comparaisse tout de même à cette audience alors qu’il n’a pas pu la préparer avec elle. Il a demandé le renvoi de l’audience et exposé qu’il n’a plus confiance en sa défenseure d’office et qu’il souhaite que celle-ci soit remplacée par Me Alain Ribordy (DO/10088). Selon le certificat médical du 10 octobre 2014, le recourant séjourne au Centre de soins hospitaliers de Marsens en mode volontaire depuis le 29 septembre 2014. Il souffrirait d’un trouble affectif bipolaire grave avec une labilité de l’humeur, une irritabilité et des crises d’angoisse invalidantes et présenterait un trouble obsessionnel compulsif avec des rituels de contrôle très prononcés. La comparution à l’audience du 16 octobre 2014 aggraverait fortement ses angoisses dans le cadre de sa vulnérabilité en lien avec ses pathologies psychiatriques graves. Dans ce cadre, le recourant manifesterait des craintes importantes avec des oppressions thoraciques, une boule au ventre, des palpitations et une sécheresse buccale, d’où la difficulté pour lui de se rendre à ladite audience (DO/10070). On constate que ce certificat fait certes état des difficultés de santé du recourant, mais l’on ne saurait en déduire que celui-ci n’aurait pas été en mesure de comparaître. La défenseure d’office a néanmoins demandé que le recourant soit dispensé de comparaître personnellement à l’audience du 16 octobre 2014 (DO/10094). Cette demande a été admise le 15 octobre 2014 par le Président du Tribunal pénal (DO/10095). Aussi, le grief y relatif tombe à faux. Quant au reproche fait à la défenseure d’office de lui avoir dit au téléphone qu’il devait malgré le certificat médical tout de même aller à la séance car il risquerait sinon une peine d’une année à quatre ans de prison, la défenderesse expose avoir expliqué au recourant qu’il ne serait pas certain qu’une dispense de comparution pourrait être obtenue. Rien au dossier ne permet d’admettre que tel n’aurait pas été le cas. Par ailleurs, l'avocat est tenu d’informer son client des conséquences d’une éventuelle absence non autorisée à l’audience. Enfin, si le recourant reproche à la défenseure d’office une défense inefficace de ses intérêts du fait qu’elle n’aurait pas exploité les arguments de la Drsse D.________ dans sa lettre du 29 septembre 2014, force est de constater que, dans ses observations du 8 janvier 2015 au sujet du recours, la défenseure d’office conteste la réception de cette lettre. Là encore, aucun indice ne permettrait de mettre en doute cette allégation. En outre, les renseignements essentiels éventuellement utiles à la procédure se trouvent aussi dans le certificat médical du 10 octobre 2014 et les déclarations de la Drsse D.________ devaient de toute manière être appréciées avec une très grande retenue étant donné que le recourant est une amie de celle-ci, qu’il était en couple avec elle (DO/4039 s.) et qu’il n’était pas en consultation chez elle (DO/4042). Aussi, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. c) Il ressort cependant du dossier que la défenseure d’office conteste la volonté de recourir du recourant dans ses observations du 8 janvier 2015. Or, force est de constater que le recourant a déposé une déclaration d’appel le 11 novembre 2014 contre le jugement du Tribunal pénal du 16 octobre 2014, par le ministère de Me Alain Ribordy, ce qui montre sa volonté de recourir. La défenseure d’office estime, dans sa lettre du 24 octobre 2014, que « ce jugement ne prête pas le flanc à la critique; un recours serait manifestement dépourvu de chances de succès. […] Je ne dispose d’aucun argument pour combattre cette expertise, réalisée selon les règles de l’art. […] Dans ces circonstances, vous comprendrez que je ne dispose d’aucun argument pour recourir en votre nom. » Au vu de ces écrits, il ressort qu’une défense efficace par la défenseure d’office en procédure d’appel semblerait difficile. Enfin, celle-ci estime elle-même, dans ses observations du 8 janvier 2015, que le lien de confiance est irrémédiablement rompu au vu des allégations du recourant à son encontre. Elle déclare ne pas s’opposer à une révocation du mandat et y adhère même dans son courrier du 6 novembre 2014.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Dans ces circonstances et vu la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, les conditions posées par l’art. 134 al. 2 CPP pour le remplacement du défenseur d’office sont réunies. Les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP se sont réalisées seulement après le jugement de première instance, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu d’admettre le remplacement du défenseur d’office avec effet au 14 octobre 2014 mais au 11 novembre 2014, date du dépôt de la déclaration d’appel par le recourant. En conclusion, le recours doit être admis partiellement. Le mandat confié à Me B.________ par ordonnance du 13 juin 2013 du Ministère public est révoqué et Me Alain Ribordy est désigné comme défenseur d’office de A.________ avec effet au 11 novembre 2014. A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire également avec effet au 11 novembre 2014. 3. Il n’y a pas lieu de traiter de la demande d’accès au dossier de Me Alain Ribordy, vu que celle-ci concerne l’affaire au fond qui est pendante devant la Cour d’appel pénal (dossier 501 2014 150). La Chambre pénale n’est ainsi pas compétente. 4. a) L’indemnité due à Me Alain Ribordy pour la procédure de recours est arrêtée à 540 francs (indemnité: 500 francs [débours compris]; TVA: 40 francs). b) Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'231 francs (émolument: 500 francs; débours: 191 francs; frais de défense d’office: 540 francs) et seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre 1 du jugement du 16 octobre 2014 est réformé et a la teneur suivante: « 1. Me B.________ est déchargée du mandat de défenseur d’office de A.________. Me Alain Ribordy est désigné en qualité de défenseur d’office de A.________, avec effet au 11 novembre 2014. A.________ est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, également avec effet au 11 novembre 2014. » II. L’indemnité due pour la procédure de recours à Me Alain Ribordy, défenseur d’office de A.________, est fixée à 540 francs, TVA par 40 francs incluse. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'231 francs, sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mars 2015/vba Président Greffière