Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 216 Arrêt du 2 mars 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juge: Hubert Bugnon Juge suppléant: Georges Chanez Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre MINISTERE PUBLIC, intimé Objet Ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) Recours du 20 octobre 2014 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 9 octobre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En juin 2013, par courrier non daté et non signé, A.________ a dénoncé son beau-père B.________ pour harcèlement sexuel. Elle alléguait que ce dernier, de 2008 au 15 septembre 2010, lui avait quasi quotidiennement fait des compliments, des propositions déplacées, des attouchements sur les fesses ou les seins par-dessus les vêtements, des baisers sur la bouche, et l’aurait même touchée sous les habits. Il aurait pour cela profité des moments où ils travaillaient ensemble au poulailler, la suivait parfois à la cave et se serait encore introduit dans son appartement. B. La Procureure ouvrit une enquête contre B.________ pour contrainte et contrainte sexuelle. Elle procéda à diverses auditions et investigations. Par ordonnance du 9 octobre 2014, elle prononça le classement de la procédure, renvoya la plaignante à faire valoir ses droits devant le juge civil et mit les frais à la charge de l’Etat. C. A.________ a recouru contre cette ordonnance par mémoire du 20 octobre 2014. Elle conclut à l’admission de son recours, à ce que B.________ soit renvoyé devant le Tribunal pénal de la Broye et à ce qu’une indemnité de 1'500 francs lui soit allouée. Elle invoque une violation de son droit d’être entendue en ce sens que le Ministère public a rendu son ordonnance alors qu’elle était au bénéfice d’un certificat médical indiquant que l’enquête pénale et la confrontation avaient un effet nuisible sur sa santé et qu’elle n’avait dès lors pas été en mesure de déposer des réquisitions de preuves. La recourante reproche également au Ministère public d’avoir procédé à une mauvaise évaluation des preuves en ne retenant pas ses déclarations et en lui reprochant de ne pas avoir parlé de ses problèmes à des tiers proches. Elle relève que les médecins ont constaté l’existence d’un stress post-traumatique et que, si le prévenu n’avait commis aucun attouchement, cela revient à admettre l’existence d’un stress post-traumatique sans qu’il n’y ait eu de traumatisme préalable. Elle allègue encore que, d’expérience, les victimes de tels abus ressentent une honte à parler de ces faits, que les médecins ont relevé chez elle un retard mental léger et que le prévenu l’avait menacée de donner le domaine à son beau-frère, menace à laquelle elle avait cru. Elle estime enfin que le baiser que le prévenu lui a donné ne saurait être une bise tout à fait cordiale dès le moment où les parties ne s’entendaient pas bien, qu’elle l’avait fui lorsqu’ils s’étaient croisés dans la cave et qu’elle avait demandé la pose d’un crochet sur la porte de son appartement, ce crochet ne pouvant pas avoir été posé par son mari pour la protéger de lui-même. D. La Procureure a déposé sa détermination le 3 novembre 2014. Elle conclut au rejet du recours. Elle relève que, la recourante ayant été hospitalisée le 5 août 2014, le délai pour présenter d’éventuels moyens de preuves complémentaires avait été prolongé jusqu’au 15 septembre 2014 et que le certificat médical produit indique seulement qu’une exposition directe à la partie adverse lui serait préjudiciable, de sorte qu’il lui était possible de discuter avec son avocat au sujet d’éventuels moyens de preuve à requérir. Pour le surplus, la Procureure se réfère à la motivation de son ordonnance, les éléments de preuves étant bien trop inconsistants pour qu’une quelconque suite judiciaire soit donnée, l’impunissabilité du prévenu étant claire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. a) L’ordonnance de classement a été notifiée à la recourante le 14 octobre 2014. Le recours déposé par la plaignante, qui a qualité pour recourir, le 20 octobre 2014 l’a donc été dans le délai de 10 jours fixé à l’art. 396 al. 1 CPP. Motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 2. a) La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue en ce sens que l’ordonnance de classement a été rendue sans qu’elle puisse faire valoir d’éventuelles réquisitions de preuves en raison de sa maladie. Le 4 août 2014, la Procureure a informé les parties qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai expirant le 22 août 2014 pour formuler d’éventuelles réquisitions de preuves (DO 5019). Le mandataire de la recourante requit une prolongation de ce délai et un ultime délai de 5 jours lui fut accordé. Par courrier du 28 août 2014, il demanda une reconsidération de cette décision et l’octroi d’un délai permettant à la recourante de se rétablir et de discuter avec lui de son dossier dans des conditions normales (DO 5023). Il produisit un certificat médical daté du 19 août 2014 attestant une hospitalisation depuis le 5 août 2014 pour une durée indéterminée. Le lendemain, il produisit un certificat médical du Dr C.________ et de la psychologue D.________, du 17 juin 2014 (DO 5027). Par lettre du 4 septembre 2014, la Procureure releva qu’il ne ressortait pas des certificats médicaux que la plaignante se trouverait dans l’incapacité de discuter du dossier avec son mandataire en vue de formuler d’éventuelles réquisitions de preuve et lui impartit pour ce faire un ultime délai expirant le 15 septembre 2014 (DO 5033). L’acte à accomplir au sujet duquel la recourante invoque la violation de son droit d’être entendue consistait dans la formulation d’éventuelles réquisitions de preuves suite à l’annonce de l’intention de la Procureure de rendre une ordonnance de classement, après qu’elle eût procédé à une instruction pénale. Cet acte ne nécessitait donc au plus qu’une discussion de la plaignante et recourante avec son mandataire. Or l’hospitalisation de celle-là, pour une durée indéterminée, n’empêchait pas une telle discussion. Le certificat médical du 17 juin 2014 affirme effectivement que "toute nouvelle exposition directe à la partie adverse risque pour conséquent à porter un préjudice sévère à la santé de notre patiente" (DO 5028), mais un entretien avec son mandataire au sujet de la procédure n’est pas une confrontation directe. De plus, il ressort de ce certificat qu’il était possible pour la recourante de parler de cette procédure, et donc d’en discuter avec son mandataire, puisqu’il y est précisé que "nous adaptons notre cadre thérapeutique pour évoquer le moins possible ces éléments traumatiques…" (DO 5027 in fine). La recourante n’était donc pas dans l’impossibilité de s’entretenir avec son avocat pour déterminer s’il y avait lieu de formuler d’autres réquisitions de preuves. Il en résulte que son droit d’être entendue n’a pas été violé et que le recours doit être rejeté sur ce point. b) La recourante estime que le Ministère public a procédé à une mauvaise appréciation des preuves. Elle relève en particulier que les médecins ont constaté l’existence d’un stress posttraumatique et que, si le prévenu n’avait commis aucun attouchement, cela reviendrait à admettre l’existence d’un stress post-traumatique sans qu’il n’y ait eu de traumatisme préalable. Il est vrai qu’un stress post-traumatique présuppose l’existence d’un traumatisme préalable auquel le stress fait suite. Le fait que les médecins admettent qu’il y ait eu un traumatisme préalable au stress qu’ils ont constaté ne signifie pas encore que ce traumatisme consiste dans les abus dénoncés par la recourante, abus qui ne sont nullement établis par le constat de stress post-traumatique, constat qui n’apporte pas d’indices suffisants pour justifier une mise en accusation. Il convient également
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 de relever que, même si les parties ne s’entendaient pas très bien, voire que la recourante fuyait parfois le prévenu, cela ne saurait encore empêcher que le baiser donné par celui-ci n’ait été qu’une simple marque d’affection pour son anniversaire, l’épisode se situant le lendemain de cet anniversaire selon les déclarations de la recourante (DO 2035 li. 68). Les autres éléments allégués par la recourante n’ont été retenus par la Procureure que par surabondance, puisque ces arguments sont introduits dans les considérants de l’ordonnance par les termes "à cela s’ajoute…" (DO 10005 ch. 7 al. 2). C’est ainsi avec raison que la Procureure a constaté que les allégations de la recourante sont totalement contestées par le prévenu et qu’aucun élément extérieur ne les corrobore. En présence d’accusations contestées et en l’absence d’indices clairs et suffisants, il est évident que seul un acquittement pourrait être prononcé ensuite d’une mise en accusation, de sorte que la Procureure a rendu avec raison une ordonnance de classement. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Le recours étant rejeté, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la recourante. Ils sont fixés à 588 francs (émolument: 500 francs; débours: 88 francs). b) Vu le rejet du recours, aucune indemnité ne sera allouée à la recourante. la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas alloué d’indemnité. III. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 588 francs (émolument: 500 francs; débours: 88 francs). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2015/gch Président Greffière