Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 209 Arrêt du 19 novembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Gina Gutzwiller Parties A.________, demandeur, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, Juge cantonal, intimé Objet Récusation – Non-entrée en matière Demande de récusation et recours du 6 octobre 2014 contre la décision du Ministère public du 22 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 9 janvier 2014, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a rejeté une demande de récusation d’un autre Vice-président du même Tribunal déposée par A.________ dans le cadre d’une procédure de mainlevée. A.________ a recouru contre cette décision le 22 janvier 2014. Le 30 janvier 2014, le Président de la Cour compétente du Tribunal cantonal, le Juge B.________, a imparti un délai de dix jours à A.________ pour verser une avance de frais de 400 francs. Le 17 février 2014, il lui a imparti un délai supplémentaire de 5 jours pour ce faire. A chaque fois, A.________ a été rendu attentif au fait que, faute d’avance, le recours serait déclaré irrecevable. B. Par acte du 21 février 2014 adressé au Conseil de la magistrature, A.________ a déposé plainte pénale contre le Juge cantonal B.________ pour "tentative d’escroquerie, contrainte, déni de justice, abus de pouvoir et arbitraire dans le cadre de la procédure". Le 19 mars 2014, le Conseil de la magistrature a transmis la plainte pénale au Ministère public comme objet de sa compétence. Par ordonnance du 22 septembre 2014, le Procureur général n’est pas entré en matière dans cette cause et a mis les frais de procédure à la charge de A.________. C. Le 6 octobre 2014, A.________ a recouru contre l’ordonnance du 22 septembre 2014. Il conclut à sa nullité, à l’extension de la plainte du 21 février 2014 à l’encontre de B.________ à C.________ et à la nullité des procédures jugées par B.________ dans des conflits de nature civile. En outre, il demande la récusation de tous "les membres actifs" auprès de la Chambre pénale. Le Procureur général a renoncé à se déterminer au sujet du recours. Vu l’issue de la présente procédure, il a été renoncé à inviter B.________ à se déterminer sur le recours. en droit A. Demande de récusation En premier lieu, il convient d’examiner la demande de récusation dirigée contre les membres de la Chambre pénale. Le demandeur invoque l’art. 56 let. a et b CPP et expose en outre que "tous les membres de confrérie actifs dans le crime organisé, ont abusé astucieusement de leur fonction de ‘juge’ pour escroquer mon patrimoine". a) Aux termes de l’art. 56 CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu’elle a un intérêt personnel dans l’affaire (let. a) ou lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b). Une demande de récusation doit être formulée ad personam: elle doit être basée sur un motif concret, soit en principe un problème existant dans le rapport entre la personne exerçant une fonction judiciaire et le requérant. Si une demande de récusation vise toute une juridiction, l’instant
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 doit faire valoir et rendre vraisemblables les griefs contre chacun des magistrats qui la composent (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, art. 56 ss N 117); une demande de récusation en bloc qui ne satisfait pas à cette exigence de motivation constitue un procédé abusif, irrecevable en soi (TF, arrêt 5D_108/2011 du 21.6.2011). La jurisprudence admet d'ailleurs qu'une juridiction dont la récusation est demandée en bloc peut déclarer elle-même cette requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (TF, arrêt 1B_44/2014 du 15.4.2014 consid. 3.1). b) En l’espèce, la demande de récusation des membres de la Chambre pénale est d’emblée irrecevable dans la mesure où elle vise ses membres en bloc, puisque le demandeur ne précise pas quels griefs il fait valoir à l’encontre de chacun des juges. A la supposer néanmoins recevable, la demande de récusation devrait à l’évidence être rejetée du fait qu’il ne ressort ni du dossier ni des allégués du recourant que les membres de la Chambre pénale auraient un intérêt personnel dans l’affaire ou qu’ils auraient agi à un autre titre dans cette même cause (cf. art. 56 let. a et b CPP). Dans ces circonstances, rien ne s’oppose par ailleurs à ce que la Chambre de céans statue elle-même sur la demande de récusation concernant ses membres. B. Recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP); son respect n'est pas contestable en l’espèce, l’ordonnance ayant été notifiée au recourant le 26 septembre 2014 et le recours remis à la Poste le 6 octobre 2014. b) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la plainte pénale. Le recourant étant partie plaignante, il est directement touché par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). 2. Dans l’ordonnance attaquée, le Procureur général expose que la plainte pénale déposée par le recourant est manifestement fantaisiste et infondée. Une contrainte implique un comportement illicite, alors que l’avance de frais exigée repose sur une base légale claire (art. 98 CPC). Une escroquerie suppose un comportement astucieux qu’une simple lettre ne réalise pas. Enfin, un abus d’autorité implique un abus, ce qu’une décision fondée sur le droit ne réalise en aucun cas. S’agissant des griefs de déni de justice et d’arbitraire, il ne s’agit pas d’infractions pénales. a) Aux termes de l’art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé. Le recours doit ainsi indiquer les points de la décision attaquée, les motifs de recours ainsi que les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 CPP). Il est par ailleurs de jurisprudence constante que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur les arguments qui résultent seulement d’un renvoi à des pièces du dossier ou à des écritures antérieures. S’agissant des conclusions formelles, celles-ci ne sont pas absolument indispensables dans la mesure où l’intention du recourant et les demandes qu’il formule sont exprimées de manière claire. En tout état de cause, doctrine et jurisprudence rappellent que le défaut de motivation constitue une cause d’irrecevabilité (CR CPP-RÉMY MARC, Bâle 2011, art. 396 N 4 et les références citées). Le recourant doit exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, Bâle 2011, art. 386 N 21). Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Si, à l’expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 pas à ces exigences, l’autorité de recours n’entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l’exposé de son mémoire de recours est insuffisant (BSK StPO-ZIEGLER, art. 385 CPP N 3) et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé à la suite de l’indication donnée par l’autorité (DONATSCH/HANSJAKOB/ LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich/Bâle/Genève 2010, art. 385 CPP N 3). Tel n’est pas le cas lorsque le recourant n’a même pas entamé la critique des motifs retenus par l’autorité intimée. L’autorité de recours n’a alors pas à fixer de délai supplémentaire et doit au contraire partir du principe que le recourant accepte la motivation présentée par cette dernière. L’autorité de deuxième instance n’a en effet pas à s’inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (ZIEGLER, art. 385 CPP N 4). b) Le recourant fait allusion notamment à sa procédure de divorce, à l’existence de clubs de service, à une autre procédure pénale, à la procédure de mainlevée à la base des demandes d’avance de frais des 30 janvier et 17 février 2014 et aux activités de plusieurs avocats. En ce qui concerne les délits dénoncés, il expose en particulier que "la vision du problème ne doit pas se focaliser sur la procédure jugée par B.________ dans le cadre d’une simple avance de frais, mais bien sur le comportement du magistrat dans l’ensemble de l’affaire A.________" et "si le déni de justice et l’arbitraire ne sont pas considérés comme des délits pénaux, c’est que la législation est mal foutue". Par cette argumentation, peu compréhensible et n’ayant aucun ou du moins pas de rapport suffisant avec celle retenue par le Procureur général, le recourant ne remet pas en cause les motifs de celui-ci, notamment ceux concernant la licéité de la demande d’avance de frais en relation avec le reproche de contrainte et l’absence d’astuce en relation avec le reproche d’escroquerie. Il se contente en grande partie de reprendre la thèse défendue dans la plainte pénale en la complétant de faits nouveaux. Le recours est dès lors irrecevable. Par ailleurs, si le recours était qualifié de recevable, il devrait être rejeté par adoption des motifs pertinents retenus par le Procureur général. 3. Dans la mesure où le recourant dépose plainte pénale contre le Procureur général pour "abus d’autorité, violation Art. 56 a et b CPP, Déni de justice, Contrainte, complicité d’escroquerie", son acte du 6 octobre 2014 est transmis d’office au Ministère public (art. 39 al. 1 CPP). 4. Les frais de procédure sont mis à la charge du demandeur respectivement recourant qui succombe aussi bien dans la procédure de récusation que dans la procédure de recours (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. La demande de récusation est irrecevable. II. Le recours est irrecevable. III. Le frais de procédure, par 673 francs (émolument : 600 francs ; débours : 73 francs) sont mis à la charge de A.________. IV. L’acte du 6 octobre 2014 est transmis d’office au Ministère public en ce qui concerne la plainte pénale déposée par A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2014/rhe Président Greffière