Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 187

19. November 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,976 Wörter·~10 min·4

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 187 Arrêt du 19 novembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffier: Joao Lopes Parties ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, plaignant et recourant contre A.________, intimé et MINISTÈRE PUBLIC, intimé

Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – violation d’une obligation d’entretien Recours du 8 septembre 2014 contre l’ordonnance du Ministère public du 28 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 20 septembre 2013, le Service de l’action sociale du canton de Fribourg (ci-après: SASoc), représentant les intérêts des enfants B.________ et C.________, a déposé une plainte pénale contre A.________ pour violation d’une obligation d’entretien, en lui reprochant de ne pas s’être acquitté des pensions alimentaires dues pour ses enfants durant la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 septembre 2013, soit un montant total de 3'660 francs (600 francs x 2 enfants x 3 mois plus 60 francs de frais). B. A la suite de l'audience de conciliation du 12 décembre 2013 devant le Préfet du district de la Sarine, la procédure pénale a été, à la demande du service plaignant, suspendue jusqu’au 31 mars 2014 afin de permettre à ce dernier de prendre des informations auprès du service social de Farvagny. Le 21 mars 2014, étant sans nouvelles du débiteur et n’ayant reçu aucun versement de sa part, le SASoc a requis le Ministère public de prendre l'instruction de la cause. C. Le 28 août 2014, le Procureur a rendu une ordonnance de classement après avoir constaté que A.________ n’était pas en mesure de s’acquitter des pensions alimentaires dues et qu’il n’aurait pas pu en avoir les moyens. D. Par acte du 8 septembre 2014, le SASoc recourt contre l'ordonnance de classement. Dans ses observations du 18 septembre 2014, le Ministère public dit se référer aux éléments retenus dans l’ordonnance querellée et conclut au rejet du recours. Invité à déposer ses observations, A.________ n'a pas répondu. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée au recourant le 1er septembre 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 8 septembre 2014, a été déposé dans le délai légal. c) Conformément aux art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP, le recours doit être motivé. Cette exigence est remplie lorsque le recourant indique précisément les points de la décision attaquée, les motifs de recours et les moyens de preuve invoqués (art. 385 al. 1 let. a-c CPP). En d’autres termes, il doit définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. S’agissant des conclusions formelles, celles-ci ne sont pas absolument indispensables dans la mesure où l’intention du recourant et les demandes qu’il formule sont exprimées de manière claire. En tout état de cause, doctrine et jurisprudence rappellent que le défaut de motivation constitue une cause d’irrecevabilité (CR CPP- RÉMY MARC, Bâle 2011, Art. 396 N 4 et les références citées). En l’espèce, le recourant conclut à ce que A.________ soit condamné pour violation d’une obligation d’entretien. La Chambre pénale rappelle cependant que, au contraire de la Cour d’appel, elle n’a pas la compétence de répression. Dans le cas d’un recours contre une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 ordonnance de classement, la Chambre pénale, en tant qu’autorité de recours, se limite à examiner si les conditions ayant entraîné le classement de la procédure sont remplies. Si tel n’est pas le cas, elle renvoie l’affaire pour reprise d’instruction et pour nouvelle décision. Au vu du recours déposé par le SASoc, la Chambre retient que l’intention du recourant est que la cause soit renvoyée au Ministère public afin qu’il rende une nouvelle décision. Pour le reste, le recours de SASoc, dûment motivé, doit être déclaré recevable. d) Le SASoc dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP en relation avec l’art. 104 al. 1 let. b CPP (art. 217 al. 2 CP en lien avec l’art. 6 lit. b LACP). 2. a) Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis. Dans le cas d’espèce, le Ministère public a retenu que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de l’obligation d’entretien n’étaient pas remplis. En effet, il a considéré que A.________ était dans l’impossibilité de s’acquitter des pensions alimentaires dues pour la période faisant l’objet de la plainte du SASoc. a) Celui qui n’aura pas fourni les aliments ou les subsides qu’il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu’il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 217 al. 1 CP). La réalisation de l’infraction présuppose donc, objectivement, l’existence d’une obligation d’entretien d’une certaine étendue, une violation de cette obligation, ainsi que la possibilité pour l’auteur de remplir son obligation, soit qu’il ait disposé des moyens nécessaires, soit qu’il ait pu en disposer. L’infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L’intention suppose que l’auteur ait connu les faits qui fondent son obligation d’entretien ou qu’il en ait accepté l’éventualité. Le débiteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter au moins en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, art. 217 CP, N 30 s.). b) Une fois constatée l’existence d’une obligation d’entretien, il s’agit d’en déterminer l’étendue. Lorsque la quotité de l’obligation a été fixée dans le dispositif d’un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal est lié par le montant de la contribution d’entretien résultant de ce jugement civil, et il n’a pas à en examiner le bien-fondé (CORBOZ, art. 217 CP, N 12). En l’occurrence, les contributions d’entretien ont été fixées à 600 francs par mois et par enfant dans la convention d’entretien hors procédure, approuvée par la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne, le 23 janvier 2012 (DO 08 et DO 10). c) D’un point de vue objectif, la violation de l’obligation d’entretien peut être réalisée soit lorsque le débiteur ne fournit aucune prestation, soit lorsqu’il fournit une prestation moindre que celle figurant dans le jugement civil, ou encore lorsque la prestation d’entretien est fournie avec retard (CORBOZ, art. 217 CP, N 11 ss). En l’espèce, il ressort du dossier que A.________ n’a pas payé les contributions dues à ses enfants pour les mois de juillet à septembre inclus (DO 12). Se pose alors la question de savoir si le recourant disposait ou aurait pu disposer des moyens nécessaires pour remplir ses obligations d’entretien. d) En ce qui concerne la possibilité de fournir la prestation d’entretien, il faut que l’auteur ait eu les moyens de remplir son obligation, mais il n’est pas nécessaire qu’il ait eu les moyens de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 fournir entièrement sa prestation, il suffit qu’il ait pu fournir plus qu’il ne l’a fait et qu’il ait dans cette mesure violé son obligation d’entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b, JdT 1989 IV 103). Afin de déterminer si l’auteur disposait des moyens de remplir son obligation, même partiellement, le juge doit s’inspirer des principes découlant de l’art. 93 LP et établir, pour la période concernée, l’ensemble des revenus du débiteur ainsi que l’ensemble de ses charges indispensables (correspondant au minimum vital) afin de savoir si et dans quelle mesure il avait les moyens de respecter son obligation d’entretien. Si les revenus du débiteur sont irréguliers, une moyenne doit être faite sur plusieurs mois, les bons mois compensant les mauvais ; le surplus d’un mois n’est toutefois pas déterminant s’il devait être affecté à couvrir le minimum vital du mois précédent (CORBOZ, art. 217 CP, N 21 ss; ATF 121 IV 272 consid. 3c, JdT 1997 IV 66). Lorsque la pension alimentaire n’est pas payée, cette dette est saisie de manière prioritaire en faveur du créancier d’aliments poursuivant (CR LP-OCHSNER, Bâle 2005, Art. 93 N 134). En l’espèce, il ressort du dossier que A.________ a réalisé, entre le 1er février et le 31 octobre 2013, un revenu mensuel moyen net de 5’086 fr. 80 (45’781 fr. 10 / 9 = 5’086 fr. 80; DO 50). S’agissant des charges mensuelles, la Chambre se réfère à celles retenues par l’Office des poursuites de la Sarine (DO 39 et 40) et qui consistent en son loyer, par 583 fr. 35, ses repas pris hors du domicile, par 217 francs, ses frais divers, estimés à 75 francs, ses frais de déplacement, par 138 francs, ses frais de recherches d’emploi, estimés à 150 francs, ses frais de droit de garde, estimés à 265 francs ainsi que sa base mensuelle d’entretien, par 850 francs (le débiteur vivant en concubinage, il convient d’appliquer le montant de base défini pour les conjoints, à savoir 1'700 francs, et de le réduire de moitié, ATF 130 III 765, consid. 2), soit un total de 2'278 fr. 85 (les cotisations sociales n’ayant pas été payées, elles n’ont pas été prises en compte pour le calcul du minimum vital). Dès lors, la Chambre constate que le solde mensuel du recourant, par 2’808 fr. 45 (5'086 fr. 80 – 2'278 fr. 35), semble lui permettre de s’acquitter durant la période litigieuse de ses pensions alimentaires en faveur de ses enfants s’élevant à 1'200 francs par mois. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance de classement annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants. 3. a) Le recours étant admis, les frais de la procédure seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP ; 43 RJ). b) Le recourant demande une équitable indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 CPP). Aux termes de l’art. 433 CPP, la partie plaignante peut notamment demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu’elle a gain de cause (al. 1 let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l’autorité pénale (al. 2). Ces prétentions dépendent de l’issue de la procédure pénale et c’est dès lors l’autorité pénale rendant la décision finale qui statue à ce sujet (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, n. 11 ad art. 433; TF, 1B_531/2012 du 27 novembre 2012, consid. 3). La procédure pénale n’étant pas close par la présente décision, la Chambre n’est d’emblée pas compétente pour statuer sur la demande en indemnité.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Chambre arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, l’ordonnance de classement du 28 août 2014 est annulée et la cause est renvoyée au Ministère public pour reprise de l’instruction dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure, fixés à 620 francs (émolument: 500 francs; débours: 120 francs), sont mis à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 novembre 2014 /jlo Président Greffier

502 2014 187 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 19.11.2014 502 2014 187 — Swissrulings