Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2014 166

15. April 2015·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·3,478 Wörter·~17 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Nichtanhandnahme (Art. 310 StPO)

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 166 et 167 Arrêt du 15 avril 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et B.________, intimée Objet Non-entrée en matière Recours du 15 juillet 2014 contre l'ordonnance du Ministère public du 3 juillet 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 3 juillet 2014, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a rendu une ordonnance de nonentrée en matière concernant (dossiers F 13 4252 et F 13 11933) les plaintes et dénonciations de A.________ visant B.________ et inconnu des 27 avril, 19 août et 23 septembre, 12 novembre, 12 et 31 décembre 2013, 10 mars et 23 juin 2014. Dans cette ordonnance, le Ministère public rejette par ailleurs les requêtes de production de dossiers et d'audition, fixe les frais à 2'105 fr., les met pour une demie à la charge de A.________ et une demie à la charge de l'Etat et dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité. Dans une autre ordonnance du même jour (dossier F 13 8347), le Ministère public de l'Etat de Fribourg a prononcé une non-entrée en matière concernant la plainte déposée par A.________ contre inconnu le 5 août 2013, a fixé les frais à 150 fr., les a mis à la charge de A.________ et a dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité. B. Par acte du 15 juillet 2014, A.________ a interjeté un recours contre ces ordonnances, concluant "à titre général" à son admission, à ce que les ordonnances rendues le 3 juillet 2014 dans les causes F 13 4252, F 13 11933 et F 13 8347 soient annulées, et à ce que les frais soient mis à la charge de l'Etat, "à titre principal et pour autant que la décision soit expédiée le 4 août 2014 au plus tard" à ce que "l'ensemble des frais liés aux décisions rendues à tous les niveaux dans lesquels apparaissent les numéros de dossier F 12 4588, F 12 6129, F 12 9397, F 13 4252, F 13 8347, F 13 11933 et F 14 2402 sont pris en charge par l'Etat de Fribourg (art. 426 al. 3 let. a CPP, art. 417 CPP)", "à titre subsidiaire, mais à titre principal si la décision est expédiée après le 4 août 2014" à ce que "la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, qui rend une nouvelle décision au sens des considérants" et "les procureurs Gasser et Gendre sont récusés". Par courrier du 28 juillet 2014, le Ministère public a transmis ses dossiers, déposé ses observations et conclu à l'irrecevabilité des conclusions tendant à la récusation des procureurs Gasser et Gendre et à l'annulation de la mise des frais à la charge de A.________ dans les causes autres que celles visées par le recours, et au rejet du recours pour le surplus. Les 1 er, 3, 22 et 29 septembre 2014, le recourant a déposé des observations. Le 20 octobre 2014, il a demandé à connaître la composition des cours appelées à statuer. Il a sollicité l'audition de sa mère à titre de réquisition de preuves, l'octroi de l'effet suspensif à toutes les décisions du Ministère public dans l'attente du sort de sa requête de récusation ainsi que la suspension, respectivement l'annulation des poursuites introduites contre lui. Le 6 janvier 2015, A.________ s'est plaint de n'avoir reçu aucune réponse à ses interventions précédentes. Il a prié les juges d'expliquer d'ici au 8 janvier 2015 leur position par rapport à différents courriers et arrêts rendus entre le 8 août 2013 et le 12 septembre 2014 dans d'autres dossiers et à la requête de récusation des procureurs Gendre et Gasser. Il précisait que son courrier valait requête de récusation des membres de la Chambre pénale. Le 24 janvier 2015, A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours pour déni de justice et retard injustifié à l'encontre de la Chambre pénale (cause 1B_28/2015), lequel a été rejeté par arrêt du 25 février 2015.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) Le recourant requiert la récusation des membres de la Chambre. b) Comme déjà relevé dans l'arrêt de la Chambre du 20 décembre 2013, le tribunal dont la récusation est demandée en bloc peut, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, déclarer luimême la requête irrecevable lorsque celle-ci est abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait, selon la loi de procédure applicable, à une autre autorité (TF arrêt 6F_3-7/2014 du 23.03.2015 consid. 2.2 et réf.). En l’espèce, A.________ requiert la récusation des membres ordinaires de la Chambre sans formuler les raisons pour lesquelles elle devrait intervenir, alors que selon l'art. 58 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (ci-après: CPP), il lui incombe de rendre plausibles les faits sur lesquels il fonde sa demande. La requête est ainsi manifestement irrecevable. Au demeurant, à supposer que le requérant viserait l'inaction dont il se plaignait, force est de constater que le Tribunal fédéral a jugé qu'elle ne valait pas déni de justice. 2. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (ci-après: LJ), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. En l'espèce, parmi les conclusions du recours, celles relatives à la mise en cause de l'attribution des frais dans des causes autres que celles des décisions attaquées sortent de cadre possible pour le recours et sont dès lors irrecevables. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP en relation avec les art. 90 al. 1 et 91 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). En l’espèce, les ordonnances de non-entrée en matière ont été notifiées le 5 juillet 2014. Le recours adressé le 15 juillet 2014 a ainsi été interjeté en temps utile. Quant à la forme, le recours est doté de conclusions. S'agissant de la motivation, il est douteux que celle du recours du 15 juillet 2014 satisfasse à l'exigence de précision de l'art. 385 al. 1 let. b CPP précité, compte tenu de l'enchevêtrement de griefs et considérations diverses, en rapport ou non avec la décision attaquée, qui y est présenté. La question sera examinée pour chacun des griefs formulés. c) A.________ a qualité pour recourir au sens des art. 382 al. 1 et 104 al. 1 let. b CPP. d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 3. Le recourant se plaint tout d'abord d'une violation du principe de la bonne foi du fait que deux ordonnances séparées ont été rendues alors qu'aucune décision de disjonction n'a été rendue (recours. p. 3 ch. 3 et 13). Il n'expose toutefois pas quel préjudice en résulterait pour lui et l'on cherche en vain en quoi il pourrait exister. 4. Le recourant se plaint ensuite du retard de traitement de sa plainte du 5 août 2013, soit d'une violation du principe de célérité (recours p. 3 ch. 4 et passim). Ce grief n'a aucune portée dans l'hypothèse, réalisée en l'espèce comme retenu ci-après, d'un refus justifié d'entrer en matière.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Au demeurant le recourant ne soutient pas avoir entrepris ce qui était en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Par ailleurs il l'a lui-même ralentie par des requêtes de récusation infondées. 5. Le recourant ose par ailleurs se plaindre du fait que dans la cause F 13 4252 "la décision de non-entrée en matière a été rendue au mépris de la requête de récusation", laquelle n'aurait jamais été traitée (recours p. 3 ch. 5). Il suffit à cet égard de l'inviter à relire l'arrêt de la Chambre de céans du 20 décembre 2013 déclarant irrecevables les demandes de récusation de la Chambre et de la procureure Gendre, et rejetant les demandes de récusation de l'ensemble du Ministère public et du procureur général Gasser (dossier 502 2013 228), ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral 1B_44/2014 du 14 avril 2014, 1F_20/2014 du 23 juillet 2014, 1F_43/2014 du 8 décembre 2014, 1F_5/2015 du 23 février 2015. Les premiers de ces arrêts sont du reste mentionnés dans l'ordonnance attaquée. Le grief est manifestement téméraire et donc infondé. 6. Quant à la procédure, le recourant argumente encore d'une violation de l'art. 314 CPP pour s'opposer à la suspension du dossier F 11 7156 (recours p. 15). Cette cause et sa suspension ne constituent pas un objet des ordonnances dont est recours. Le recours n'est donc pas recevable sur ce point. 7. a) Le recourant émet encore le reproche d'une violation de l'art. 310 CPP (recours p. 15 s.). Il soutient qu'une non-entrée en matière ne pouvait intervenir dès lors que dans une lettre du Ministère public il était mentionné que le dossier F 13 4252 concerne une plainte "dont l'instruction est toujours en cours" et qu'auparavant il lui avait été indiqué que "des missions ont été données à la police". b) Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis. Une ordonnance de non-entrée en matière doit être prononcée pour des motifs de fait ou de droit manifestes, c’est-à-dire lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. En cas de doute il convient d’ouvrir une instruction (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière peut également être rendue en cas d’absence de soupçon suffisant. L’on peut admettre que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis lorsque rien n’aurait jamais permis d’éveiller un soupçon ou bien lorsque le soupçon existant au début de la poursuite pénale a été complètement écarté. Ceci est par exemple le cas d’une dénonciation peu crédible lorsqu’aucun indice ne laisse présumer l’existence d’un délit ou lorsque la victime est revenue de manière crédible sur ses déclarations à charge au cours de la procédure d’investigation. Le Ministère public ouvre en revanche une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices factuels de la commission d’une infraction nécessaires à l’ouverture d’une enquête pénale doivent être sérieux et de nature concrète. De simples rumeurs ou présomptions ne sont pas suffisantes. Une enquête ne doit pas être davantage engagée pour pouvoir acquérir un soupçon (TF arrêt 6B_830/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.4; arrêt 502 2014 217 du 12 décembre 2014 de la Chambre pénale consid. 2a). Avant d'ouvrir l'instruction pénale, le Ministère public doit examiner si les faits portés à sa connaissance constituent une infraction (punissabilité des faits). Il suffit que l’un des éléments constitutifs de l’infraction ne soit manifestement pas réalisé pour que la non-entrée en matière soit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 justifiée (CR CPP-CORNU, art. 310 N 8). Comme déjà jugé par la Chambre, une simple invitation à se déterminer n’est pas comparable à une audition menée par le procureur, dans la mesure où les personnes concernées donnent leur version des faits et ne sont pas interrogés par le magistrat (arrêt 502 2012 47 du 20 avril 2012). Cet avis est conforme à la jurisprudence fédérale, selon laquelle le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière; il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation ellemême apparaît insuffisante; il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position. Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (TF arrêts 1B_431/2013 du 18.12.2013 consid. 2.2; 1B_526/2012 du 24.06.2013 consid. 2.2). c) Il résulte de ces principes que le fait de donner une mission à la police n'a pas valeur d'ouverture d'une instruction au sens formel, d'autant d'une part que le texte dans lequel il a été fait mention de cette mission s'inscrivait dans une autre cause (F 14 2402) et d'autre part que ce texte précisait que cela se faisait en investigation préliminaire. Quant à l'utilisation du mot "instruction", elle est à replacer dans son contexte, soit une lettre répondant à une demande d'informations du recourant et faisant une sorte d'état des lieux "compte tenu de la multiplication de vos démarches judiciaires et du nombre important de plaintes ou de dénonciations que vous avez déposées (…), des différents recours ou demandes de révisions interjetés, de la confusion régulière entre procédures que vous vous appliquez à entretenir pour en faire ensuite grief aux autorités judiciaires". Ce terme y était ainsi pris dans le sens donné par le langage courant et pouvait y être remplacé par le mot "examen". Elle ne concernait en outre pas spécifiquement cette cause mais une multitude d'affaires. En tous les cas, elle ne portait pas ouverture formelle d'instruction stricto sensu et elle ne s'inscrivait pas non plus dans un processus de mesures de contraintes. L'application de l'art. 310 CPP et conséquemment une ordonnance de non-entrée en matière étaient ainsi toujours possibles. 8. a) L'ordonnance de non-entrée en matière concernant les dossiers F 13 4252 et F 13 11933 individualise clairement les plaintes et dénonciations des 27 avril, 19 août et 23 septembre, 12 novembre, 12 et 31 décembre 2013, 10 mars et 23 juin 2014 et les faits concernés par chacune d'elles et elle expose chaque fois les motifs pour lesquels il n'y est pas donné suite. b) Sous le titre "Excès du pouvoir d'appréciation et arbitraire" (recours p. 4 ss) et celui de "Violation de l'art. 308 CPP" (id. p. 16 s.), le recourant expose pêle-mêle diverses considérations générales mais formulées de façon personnelle, notamment quant à une confusion des intérêts et des droits, à ce qu'implique ou non une situation de séparation, à un placement de l'intérêt de l'épouse au-dessus du droit, à l'interprétation à donner à la mention du fait que le plaignant n'est pas assisté d'un avocat, à des éléments d'autres procédures, y compris des procédures closes ou suspendues, pénales ou civiles, à se justifier par rapport à ses démarches judiciaires, au reproche de renier la propriété, à des informations données à des tiers par le juge civil, au fait que le Ministère public passe sous silence ses propres manquements ou se défait de ses responsabilités, etc. sans jamais se référer à la motivation de chaque ordonnance sur les éléments de chaque pliante ou dénonciation traitée. Du reste le recourant lui-même s'en estime dispensé en affirmant qu'il ne lui appartient pas "de revenir en détail sur chaque élément du contenu des ordonnances querellées" (recours p. 12 in fine).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ce faisant, le recourant ne respecte pas les exigences de motivation du recours. Selon la loi et la jurisprudence en effet, le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). Cela signifie que la partie recourante doit non seulement définir les modifications qui devraient être apportées à l’ordonnance attaquée mais aussi décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu’il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 386 N 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89). Il en résulte que sur ce point le recours n'est pas recevable 9. a) Le recourant critique enfin l'imputation des frais au motif qu'il ne peut avoir provoqué l'ouverture de la procédure au sens de l'art. 420 CPP puisqu'il n'y a pas eu d'entrée en matière (recours p. 18 s.). b) S'agissant du recourant lui-même, la Chambre de céans et le Tribunal fédéral ont déjà exposé que des frais peuvent être mis à la charge d'une partie plaignante, d'un plaignant ou d'un dénonciateur dans une ordonnance de non-entrée en matière (TF arrêts 6B_185/2013 du 22.01.2014, 6B_5/2013 du 19.02.2013; TC/FR arrêt 502 12 155 du 15.01.2013) et le Tribunal fédéral l'a rappelé récemment encore (arrêt 6B_868/2013 du 23.03.2015 consid. 6.1.1). Cela intervient en particulier lorsque cette personne a agi de mauvaise foi ou avec légèreté ou si elle a provoqué, intentionnellement ou par négligence grave, l’ouverture d’une procédure sur la base de soupçons dénués de fondement. Tel est le cas d’une dénonciation abusive ou inconsidérée et malveillante ou encore chicanière, voire lorsqu’elle a été déposée avec légèreté. Le Tribunal fédéral ajoute que, lorsqu'une personne a provoqué l'ouverture d'une procédure pénale soldée par un classement ou un acquittement, il paraît juste de mettre des frais à sa charge, dans la mesure où l'on pouvait exiger d'elle qu'elle pèse consciencieusement le pour et le contre de la situation avant d'agir; cela peut concerner tant le dépôt de la plainte que la réflexion quant à l'éventualité, en cours de procédure, d'un retrait de celle-ci (arrêt 6B_868 précité). c) En l'espèce, le Ministère public a exposé dans la décision F 13 4252 et 11933 que cette décision concerne 9 plaintes déposées en 13 mois, que A.________ agit de manière chicanière, criminalise chaque comportement de son épouse ou d'autres personnes qui ne vont pas dans le sens qu'il souhaite, qu'il ne fait aucun cas de l'institution de la plainte et de ses conséquences pour les personnes visées, qu'agissant sans réflexion il revient dans ses plaintes sur des éléments qui ont déjà fait l'objet de dénonciations précédentes. Il a toutefois aussi pris en considération le fait que l'auteur des plaintes, dans la procédure de divorce extrêmement conflictuelle vécue par le couple A.________ et B.________, cherche assurément aussi par ce biais à obtenir des renseignements que son épouse s'obstine à lui refuser et qu'il cherche enfin à reprendre avec ses enfants un contact perdu depuis plus de trois ans. L'analyse de chacune des multiples prétendues infractions objets des neuf plaintes traitées, qui a été faite dans les pages 2 à 12 de cette ordonnance, démontre le bien-fondé de la motivation et la Chambre les fait siennes Quant à la proportion du partage des frais, elle paraît adaptée aux circonstances de la cause. S'agissant de l'autre ordonnance, qui concerne une plainte déposée contre les collaboratrices du planning familial dans une visite scolaire pour lésions corporelles, violation du devoir d'assistance et d'éducation ainsi que menaces alarmant la population, le Ministère public a motivé l'attribution

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 des frais par l'inconsistance de la plainte, sa longueur, la persistance dans la criminalisation de tous les intervenants liés de près ou de loin à la procédure de divorce, le mépris de l'institution de la plainte et le manque de réflexion qui l'amène à répéter les mêmes griefs par abstraction aux règles élémentaires de prudence. Là également, l'analyse de la plainte effectuée dans l'ordonnance démontre le bien-fondé de la décision et la Chambre s'y réfère. 10. Vu le sort du recours, les frais en seront mis à la charge du recourant (art. 428 CPP, 35 et 43 RJ). la Chambre arrête: I. La requête de récusation est irrecevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, les ordonnances de non-entrée en matière du 3 juillet 2014 sont confirmées. III. Les frais de procédure sont fixés à 893 fr. (émolument: 800 fr.; débours: 93 fr.) et sont mis à la charge de A.________. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 avril 2015 Président Greffière

502 2014 166 — Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 15.04.2015 502 2014 166 — Swissrulings