Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 164 Arrêt du 13 janvier 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Catherine Faller Parties A.________, prévenu et recourant, représenté par Me Bruno Charrière, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé et TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé
Objet Détention provisoire Recours du 29 décembre 2014 contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 décembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnance du 19 août 2014, une procédure pénale a été ouverte contre A.________ pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d’avoir participé à un trafic de cocaïne à Fribourg, d’en avoir vendu lui-même et d’avoir jeté six boulettes de cocaïne par la fenêtre de sa voiture lors de son interpellation par la police. Le prévenu est également visé par une autre procédure pénale pour voies de fait, injures, menaces, contrainte et séquestration pour des faits commis envers son ancienne compagne. B. Par ordonnance du 23 septembre 2014, A.________ a été placé en détention provisoire jusqu’au 20 décembre 2014. Le Tribunal des mesures de contrainte a retenu un risque de fuite, de collusion et de récidive. C. Le 15 décembre 2014, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire. Par courriers des 15 et 19 décembre 2014, le prévenu s’est opposé à la prolongation de sa détention, réitérant ses dénégations quant aux soupçons pesant contre lui et invoquant la nécessité d’être auprès de son fils, circonstance qui évacuerait tout risque de fuite. Par ordonnance du 23 décembre 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de trois mois soit jusqu’au 20 mars 2015. D. Par écrits du 23 décembre 2014, A.________ a recouru contre l’ordonnance précitée. E. Invité à se déterminer, le Ministère public a conclu, par courrier du 5 janvier 2015, au rejet du recours, confirmant le contenu de sa demande de prolongation. Par courrier du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a également conclu au rejet du recours, se référant au contenu de son ordonnance du 23 décembre 2014. F. Par courrier du 8 janvier 2015, le mandataire de A.________ a indiqué qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le recours que son client avait personnellement déposé. G. Le 6 janvier 2015, A.________ s’est déterminé une ultime fois, soutenant à nouveau qu’il n’a jamais vendu de la drogue et qu’il n’avait rien comme produit suspecté dans sa voiture, ni à la maison. Il a encore indiqué qu’il devait préparer l’avenir de ses enfants. en droit 1. a) La décision ordonnant une détention provisoire ou sa prolongation est sujette à recours auprès de la Chambre pénale (art. 20 al. 1 let. c, 222 et 393 al. 1 CPP, art. 64 let. c et 85 LJ). b) Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). L’ordonnance querellée prononçant la prolongation de la détention provisoire de A.________, celui-ci est directement touché par cette décision et a ainsi un intérêt juridiquement protégé à son recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Le délai pour recourir est de dix jours (art. 322 al. 2 CPP). L'ordonnance ayant été notifiée le 23 décembre 2014 à A.________ et le 29 décembre 2014 à son mandataire, ce délai a en l'occurrence été respecté. d) Le recours doit être motivé et doté de conclusions (art. 385 et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le recours ne remplit que faiblement ces conditions de forme. Cependant, l’on ne saurait se montrer trop formaliste à l’égard d’un recourant qui agit avoir recours à son mandataire contre une mesure de contrainte aussi incisive qu’une privation de liberté de sorte qu’il sera tout de même entré en matière sur le recours. 2. a) Une mesure de détention provisoire n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH) (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références). b) Malgré une lecture difficile des deux actes de recours, il est possible d’en comprendre que le recourant soutient que les preuves à son égard sont insuffisantes (témoin qu’il n’a jamais vu), que ses enfants ont besoin de lui, que sa situation en prison lui est extrêmement difficile, que la police a obligé les gens à dire qu’il leur avait vendu de la drogue, qu’il n’a jamais touché à la drogue, qu’il a autre chose à faire dans sa vie que de vendre de la drogue, qu’il se dit victime d’une « bande organisée contre les noirs » de la part des autorités parce que le témoin n’est jamais allé le dénoncer à la police avant son arrestation, que la police l’a menacé pour qu’il dise des choses sur B.________ alors qu’il ne sait rien de lui. En d’autres termes, on peut en déduire que le recourant conteste l’existence de charges suffisantes à son égard ainsi que le risque de fuite lorsqu’il évoque ses enfants. c) Pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH), c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3 p. 126 s.; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, p. 540 et les références). d) En l’espèce, le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que de forts soupçons de crime à la loi fédérale sur les stupéfiants existaient toujours à l’encontre de A.________ malgré ses dénégations. Il a retenu que, selon le rapport de dénonciation du 2 septembre 2014, il avait œuvré comme chauffeur pour B.________ Umaro Balde lui-même impliqué dans un trafic de cocaïne alors qu’il allait prendre en charge à Genève et Lausanne des mules transportant de la drogue, même si le recourant a déclaré ignorer qu’il s’agissait de mules, qu’il avait lui-même vendu
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 deux boulettes de cocaïne à C.________ - ce qu’il conteste - et qu’il avait jeté six boulettes de cocaïne (3.4 grammes bruts) par la fenêtre de sa voiture lors de son interpellation par la police le 21 septembre 2014, ce qu’il nie également. Le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que l’instruction menée à ce jour ne permettait pas de mettre en doute l’implication de ce dernier dans un trafic de cocaïne et que, s’agissant de la vente de cocaïne, il lui était reproché en l’état d’en avoir vendu à différents consommateurs pour une quantité totale de 250 grammes. Malgré les dénégations du recourant, il convient de constater que les charges à son égard sont largement suffisantes à ce stade de l’instruction. En effet, il ressort du dossier que plusieurs témoins ont déclaré lui avoir acheté de la cocaïne et l’ont formellement reconnu sur présentation d’une photo ; le recourant a aussi admis avoir servi de chauffeur à B.________ et les différentes mesures d’instruction, notamment les écoutes téléphoniques (DO 2035), tendent plutôt à écarter sa thèse selon laquelle il ignorait qu’il s’agissait de mules. A cela s’ajoute le fait qu’il était en possession de six boulettes de cocaïne qu’il a jetées lors de son interpellation. Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il prétend que c’est sur la base de menaces policières que les témoins auraient fait des dépositions à charge et que lui-même aurait été amené à en faire par rapport à B.________, en prétendant au stade du recours ne pas le connaître. Il en va de même lorsqu’il affirme être victime d’une « bande organisée contre les noirs ». Il s’agit de griefs sans fondement crédible. Les soupçons qui pesaient contre lui au tout début de la procédure et ayant justifié sa mise en détention (cf. ordonnance du 23 septembre 2014) se sont intensifiés à la lumière des mesures d’instruction menées depuis lors, de sorte que l’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte ne prête pas le flanc à la critique. e) Le recourant semble également contester l’existence du risque de fuite lorsqu’il évoque la nécessité de sa présence auprès de ses enfants. Les risques de fuite de récidive et de collusion prévus à l’art. 221 CPP sont alternatifs, l’existence d’un de ces risques étant suffisante pour prononcer une mise en détention, respectivement sa prolongation, si les autres conditions de cette disposition et celles de l’art. 197 CPP sont remplies. Force est de constater que les risques de collusion et de récidive ont aussi été retenus à l’égard du recourant et que celui-ci ne les conteste pas, de sorte que la prolongation de sa détention se justifierait déjà pour un de ces deux risques sans qu’il faille examiner si le risque de fuite existe. Au demeurant, le Tribunal des mesures de contrainte a soigneusement motivé les trois risques (fuite, récidive et collusion) par des éléments au dossier et le fait que le recourant ait de la famille en Suisse (un fils de six mois) est insuffisant à lui seul à pallier tout risque de fuite au vu des autres circonstances personnelles du recourant, à savoir ressortissant de D.________, séjour illégal en Suisse, absence de revenu. A cela s’ajoute que sa situation familiale notamment avec la mère de son enfant semble à ce jour incertaine (DO 21178, procédure pénale engagée par elle) et qu’il a déjà un autre enfant de deux ans en E.________ né d’une précédente relation (DO 2075 lignes 3- 4) ; enfin lors de son audition par la police le 2 septembre 2014 il a encore déclaré qu’il n’avait pas de domicile officiel en Suisse, mais en E.________ et qu’il faisait régulièrement les trajets entre les deux pays. Enfin, au vu de la gravité des faits reprochés et de la peine qu’il encourt en cas de condamnation pour infraction grave à la LStup, la durée de la détention provisoire prolongée reste dans les limites de la proportionnalité, le Ministère public ayant par ailleurs annoncé les différentes mesures d’instruction qu’il souhaitait accomplir (fin des auditions de police, et confrontations devant son autorité).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il s’ensuit que la prolongation de la détention provisoire respecte les conditions des art. 197 et 221 CPP. f) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de prolongation de la détention confirmée. 3. a) Au vu de l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, fixés à 430 francs (émolument : 300 francs ; débours : 130 francs), seront mis à la charge du recourant (art. 428 CPP ; art. 35 et 43 RJ). b) Aucune indemnité de partie n’est allouée au recourant qui succombe et qui en plus plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire (ATF 138 IV 205 consid. 1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2). (dispositif : page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 décembre 2014 prolongeant la détention provisoire jusqu’au 20 mars 2015 est entièrement confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à 430 francs (émolument : 300 francs ; débours : 130 francs), sont mis à la charge de A.________. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2015/cfa Président Greffière