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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2014 502 2014 153

4. September 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·2,676 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 153

Arrêt du 4 septembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties MINISTÈRE PUBLIC, recourant contre TRIBUNAL PÉNAL DE L’ARRONDISSEMENT DE LA SARINE, intimé Objet Recours contre le renvoi de l’acte d’accusation (art. 329 al. 2 CPP) Recours du 4 juillet 2014 contre la décision du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine du 10 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par ordonnances du 14 septembre 2011, une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de A.________ et de B.________. Le premier est suspecté de rixe, éventuellement d’agression, et de lésions corporelles simples, et le second de rixe, éventuellement d’agression, de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et d’infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (DO 5’016-5’017). Le 25 octobre 2012, le Ministère public a ordonné l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre de C.________ pour rixe (DO 5'024). Par ordonnance pénale du 11 avril 2014, C.________ a été reconnu coupable de rixe et a été condamné à un travail d’intérêt général de 120 heures, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 500 francs (DO 10'030-10’031). Il a fait opposition à cette ordonnance le 22 avril 2014 (DO 10’038-10'039) et la cause a été transmise au Juge de police de l’arrondissement de la Sarine (DO 10'041). Par actes séparés du 11 avril 2014, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal), contre A.________ pour agression ainsi que contre B.________ pour rixe, agression, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il a aussi indiqué son intention de comparaître aux débats dans les deux cas (DO 10’000 ss). B. Par décision du 10 juin 2014, le Tribunal a joint l’affaire concernant C.________ à celle relative à A.________ et B.________ (ch. 1) et a renvoyé l’accusation au Ministère public pour procéder à une audition finale des trois accusés (art. 329 al. 2 et 3 et 317 CPP) (ch. 2 et 3) (DO 10'062-10’063). Par courrier du 23 juin 2014, le Président du Tribunal a motivé cette décision (DO 10’068-10'069). C. Le 4 juillet 2014, le Ministère public a interjeté recours contre la décision du Tribunal, concluant à l’annulation de ses chiffres 2 et 3 et au renvoi de la cause au Tribunal, frais à la charge de l’Etat. Par courrier du 16 juillet 2014, le Président du Tribunal s’est déterminé sur le recours et a conclu implicitement à son rejet. en droit 1. a) La suspension provisoire de la procédure et le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public au sens de l’art. 329 al. 2 CPP sont susceptibles de recours selon l’art. 393 al. 1 let. b CPP (ATF 138 IV 193, consid. 4.3.1; CR CPP-RÉMY, Art. 393 N 11). b) Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours, soit la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). L’ordonnance querellée a été notifiée au Ministère public le 24 juin 2014, si bien que le mémoire de recours remis au greffe du Tribunal cantonal le 4 juillet 2014 a été adressé en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 c) Le Ministère public a qualité pour recourir contre la décision querellée (TF, arrêts 1B_302/2011 et 1B_304/2011 du 26 juillet 2011; JdT 2011 III 133 consid. 1 et les arrêts cités). d) La Chambre statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). e) Le recours peut être formé pour (art. 393 al. 2 CPP) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et inopportunité (let. c). Il doit en outre être motivé et contenir des conclusions (art. 385 al. 1 CPP), ce qui est le cas en l’espèce. Partant, il est recevable. 2. En l’espèce, seule est litigieuse la décision de suspendre provisoirement la procédure selon l’art. 329 al. 2 et 3 CPP et de renvoyer la cause au Ministère public afin de procéder à une audition finale des trois prévenus (art. 317 CPP), la décision de jonction des causes n’étant pas contestée (recours, p. 2). Citant l’arrêt du Tribunal fédéral 1B_73/2014 du 21 mai 2014, le Tribunal soutient qu’il était en droit de transmettre l’affaire au Ministère public afin qu’il effectue l’audition finale des trois accusés. Il allègue que cette audition n’est pas une prescription d’ordre et que le Ministère public a l’obligation d’y procéder si l’affaire est importante ou complexe, ce qu’il estime être le cas d’une part car la peine encourue est d’au moins un an, ce qui implique une défense obligatoire (art. 130 let. b CPP), et d’autre part parce qu’elle concerne deux bagarres dans lesquelles plusieurs personnes sont impliquées, dont un mineur, et que les déclarations des personnes entendues sont variées et contradictoires (DO 20'004, détermination du 16 juillet 2014). Le Ministère public reproche au Tribunal d’avoir violé l’art. 329 al. 2 CPP en suspendant l’affaire et en la lui transmettant en vue d’effectuer une audition finale des trois accusés. Il allègue que la doctrine considère l’audition finale comme une prescription d’ordre et que son omission ne compromet pas la validité des actes de procédure contenus au dossier. Il souligne que la doctrine est divisée sur la question de savoir si l’autorité de jugement peut lui renvoyer la cause pour qu’il mène l’audition finale, et est d’avis que tel n’est pas le cas dès lors que l’absence d’une telle audition n’empêche pas le prononcé d’un jugement sur le fond. Il souligne en outre que les prévenus ne l’ont d’ailleurs pas requise et que les actes d’accusation n’ont pas été remis en cause. Au demeurant, il considère que les conditions de l’art. 317 CPP ne sont pas remplies en l’espèce. En effet, de son point de vue, la procédure ne peut être qualifiée d’importante dès lors qu’il n’entend pas requérir des peines supérieures à celle prononcée dans l’ordonnance pénale du 11 avril 2014 pour C.________ et à 24 mois pour les deux autres prévenus, ce qui ne constitue pas des peines relativement élevées dès lors que c’est à partir d’une peine de deux ans que le Tribunal doit procéder à une motivation écrite de son jugement (art. 82 CPP) et que le sursis complet est exclu (art. 42 al. 1 CP). Il ajoute que le dossier n’est pas non plus volumineux. Le Ministère public allègue en outre que la procédure n’est pas complexe car les contestations et les contradictions entre les déclarations faites par les différents protagonistes ne sortent pas de celles communément rencontrées dans les affaires de bagarres impliquant plusieurs personnes. De plus, les actes d’accusation ont été rédigés de manière détaillée ce qui permet au Tribunal de se faire immédiatement une idée du cas. Ainsi, selon lui, une audition finale n’avait pas à être réalisée (recours du 4 juillet 2014). 3 A teneur de l’art. 317 CPP (Audition finale), dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le Ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l’instruction et l’invite à s’exprimer sur les résultats de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Cette audition a pour but de consigner par écrit, dans une forme concise et claire, les délits reprochés au prévenu et sa détermination sur ceux-ci, cas échéant ses objections. Elle permet également à l’autorité pénale qui étudie le dossier à un stade ultérieur de la procédure de se faire immédiatement une idée du cas et lui apporte une aide lors de la préparation des débats. Cette audition donne également au Ministère public l’occasion de contrôler si les infractions reprochées ont été suffisamment établies (CR CPP-CORNU, art. 317 N 1 et les réf. citées; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, N 796). a) Selon la doctrine, la mise en œuvre d’une audition finale n’est pas obligatoire et constitue une prescription d’ordre (TF, arrêt 6B_676/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.2.4; Basler Kommentar StPO, STEINER, Art. 317 N 5; SCHMID, StPO Praxiskommentar, 2ème édition, Art. 318 N 4; PITTELOUD, op. cit., N 797). Son omission lorsqu’elle aurait été nécessaire ne compromet en rien la validité des actes et n’influe pas sur le contenu de l’accusation (PITTELOUD, op. cit., N 797; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Art. 317 N 4; CR CPP-CORNU, Art. 317 N 7; SCHMID, StPO Praxiskommentar, Art. 318 N 4 ); elle serait même sans conséquence (TPF, arrêt SK.2011.27 du 25 octobre 2012 consid. 3). Si une audition finale n’a pas été effectuée, la doctrine est en revanche divisée sur la question de savoir si un renvoi de la cause au Ministère public par l’autorité de jugement est possible (favorables: CORNU, op. cit., Art. 317 N 7; DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, op. cit., Art. 317 N 4; SCHMID, op. cit., Art. 318 N 4; défavorable: PITTELOUD, op. cit., N 797; question laissée ouverte: STEINER in Basler Kommentar StPO, Art. 317 N 5). Il semble que le Tribunal fédéral ait récemment tranché cette problématique en jugeant qu’en application de l’art. 329 al. 2 CPP, le Tribunal pénal peut, en cas de besoin, renvoyer l’accusation pour complément, respectivement pour procéder à une audition finale (TF, arrêt 1B_73/2014 du 21 mai 2014 consid. 2.1 in fine). La Chambre n’a en l’espèce pas à se prononcer sur cette question dès lors que, comme on le verra, un renvoi de la cause au Ministère public ne se justifie de toute façon pas. b) L’audition finale n’est prescrite que dans les procédures « importantes et complexes ». Contrairement à ce que laisse entendre le texte légal, ces conditions seraient alternatives (CORNU, op. cit., art. 317 N 3 et les réf. citées). Une affaire est en général importante quand la peine envisageable est relativement élevée ou quand le dossier est volumineux. Elle est en principe complexe quand les faits à examiner le sont, quand la preuve de ses faits est apportée par des moyens compliqués ou quand les infractions reprochées au prévenu sont nombreuses (CORNU, op. cit., art. 317 N 3; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Art. 317 N 6). Le législateur n’a ainsi pas voulu soumettre la tenue d’une audition finale à des critères stricts et impératifs, comme il l’a fait, par exemple, pour l’instauration d’une défense obligatoire (art. 130 CPP). Ainsi, une telle audition peut être nécessaire même lorsque la peine prévisible apparaît a priori pas importante mais que les faits sont très alambiqués. Elle peut en revanche ne pas être indispensable, même en cas de peine conséquente, lorsque les faits sont simples ou incontestés. En définitive, la décision d’y procéder ou non appartient au Ministère public, qui mène l’instruction (art. 16 al. 2 CPP), compte tenu de l’ensemble du dossier; il jouit pour ce faire d’un certain pouvoir d’appréciation et sa décision ne doit être remise en cause que s’il en a abusé (art. 393 al. 2 let. a CPP). c) En l’espèce, il sied de constater d’emblée que le dossier de la cause ne peut pas être considéré comme volumineux dès lors qu’il n’est constitué que de deux classeurs fédéraux. En ce qui concerne les peines auxquelles pourraient être condamnés les prévenus, le Procureur a indiqué, s’agissant de C.________, qu’il n’entend en l’état pas requérir une peine supérieure à celle qu’il avait prononcée dans son ordonnance pénale du 11 avril 2014, soit 120 heures de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 travail d’intérêt général avec sursis pendant deux ans assortie d’une amende de 500 francs. Il ne s’agit dès lors pas d’une peine importante. En revanche, pour B.________ et A.________, les peines que demandera le Ministère public oscillent vraisemblablement entre une année – puisqu’il a décidé de comparaître aux débats (art. 337 al. 3 CPP; DO 10'002 et 10'007) - et deux ans (recours p. 6). En soi, de telles peines sont significatives et peuvent avoir de sérieuses répercussions sur la vie du condamné. Elles sont indubitablement relativement élevées d’autant plus que les peines privatives de liberté de plus d’une année ne représentent qu’une minorité de celles qui sont prononcées par les instances judiciaires dans le canton. L’importance de la peine n’est toutefois pas à elle seule suffisante, comme déjà relevé. S’agissant de la complexité de l’affaire, A.________ est prévenu d’agression pour des faits survenus le 12 septembre 2011; il en va de même pour B.________, qui est poursuivi également pour des lésions corporelles simples avec un objet dangereux et pour une infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques commises ce jour-là, mais également pour un empêchement d’accomplir un acte officiel (faits du 27 mai 2012) et pour une rixe survenue le 9 septembre 2011, dans laquelle est mêlé C.________. Les faits survenus le 9 septembre 2011 mettent en cause huit participants et ceux du 12 septembre 2011 concernent B.________, A.________ et leur victime. Les preuves sont principalement rapportées par les déclarations des personnes auditionnées à de multiples reprises par la police et le Ministère public, qui sont certes contradictoires et contestées par les prévenus, mais qui ne sortent toutefois pas, comme l’a relevé à juste titre le Ministère public, des divergences communément rencontrées dans les affaires de bagarres impliquant plusieurs personnes et qui ne dénotent pas encore d’une complexité particulière de l’affaire. Par ailleurs, s’agissant de l’agression du 12 septembre 2012, les déclarations de la victime sont corroborées par celles de deux témoins alors que celles des deux prévenus sont fréquemment contradictoires, ce qui facilite l’établissement des faits. A cela s’ajoute le fait que les deux actes d’accusation établis par le Ministère public sont clairs, détaillés, et structurés par épisodes retraçant les faits survenus sur la base des déclarations des prévenus, des témoins et de la victime et qui sont référencés par les pièces figurant au dossier, ce qui permet aisément au Tribunal de se faire d’emblée une idée du cas et lui facilite la préparation des débats. La tenue d’une audition finale des prévenus ne permettrait certainement pas d’obtenir davantage de renseignements sur les faits ou de les présenter de manière plus intelligible et concise qu’il n’en ressort déjà des actes d’accusation. Ainsi, les faits soumis au Tribunal n’apparaissent nullement complexes, pas plus que les moyens de preuves qui sont des plus communs. Les infractions reprochées aux accusés ne sauraient pas non plus être qualifiées de nombreuses. Dans ces conditions, ni l’importance ni la complexité de l’affaire n’imposaient au Ministère public de procéder à une audition finale, que les prévenus n’ont d’ailleurs eux-mêmes pas requise à la suite de l’avis de clôture du Ministère public (DO 9'041 et 9'046), raison pour laquelle une détermination n’a pas été sollicitée de leur part par la Chambre. L’autorité recourante n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation, qui doit dès lors être respecté. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation des chiffres 2 et 3 de la décision du Tribunal pénal de la Sarine du 10 juin 2014. 4. Vu le sort du recours, les frais de procédure, fixés à 613 francs (émolument: 500 francs; débours: 113 francs) seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I. Le recours est admis. Partant, les chiffres 2 et 3 de la décision du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine du 10 juin 2014 sont annulés et le dossier relatif aux causes jointes nº ddd et eee est renvoyé auprès du Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine pour jugement. II. Les frais de procédure par 613 francs sont mis à la charge de l’Etat. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 septembre 2014/sma Président Greffière

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