Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 124, 126 et 127 Arrêt du 25 novembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________ Sàrl, partie plaignante et recourante B.________, partie plaignante et recourant C.________, partie plaignante et recourant tous représentés par Me Laurent Bosson, avocat contre D.________, prévenu et intimé, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat et MINISTÈRE PUBLIC Objet Ordonnance de classement (art. 319 CPP) – contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale Recours du 2 juin 2014 contre l’ordonnance de classement du Ministère public du 22 mai 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 29 avril 2013, B.________ et C.________ ont déposé, en leur nom et au nom de la société A.________ Sàrl, active dans le domaine de l’isolation anti feu en Suisse romande, une dénonciation et plainte pénale contre D.________, E.________ et inconnu pour injure, diffamation, contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Ils y exposaient que, le 28 janvier 2013 vers 6.30 heures, une action syndicale a été menée par le syndicat F.________ dans les locaux de l’entreprise A.________ Sàrl, à Vaulruz. Les plaignants reprochent aux prévenus d’avoir empêché les travailleurs de quitter les locaux pour se rendre sur leurs lieux de travail jusqu’à leur départ à 8.30 heures, se rendant ainsi coupables de contrainte. Lors de cette manifestation, D.________ a également convié la presse sur place et a fait part aux journalistes des différentes critiques adressées par les employés contre la société, soit notamment violation de la convention collective, licenciements abusifs et dumping salarial. Les auteurs de la plainte y ont soutenu que les différents articles de presse ont eu un effet désastreux sur les affaires de la société, soit la baisse du chiffre d’affaires de 30 à 40%. B. Par ordonnance du 22 mai 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte contre D.________ pour contrainte et délit contre la loi fédérale contre la concurrence déloyale. Il a relevé que les employés ont été rassemblés dans les locaux afin de discuter mais qu’il ne ressortait pas des déclarations des parties que l’entreprise ait réellement été « entravée » au sens de l’art. 181 CP. Le Ministère public a, également, retenu qu’il n’a pas pu être établi que les propos de D.________ aient revêtu un caractère suffisamment grave pour être considérés comme pertinents dans le cadre de l’application de la LCD. Par ces propos, l’intimé souhaitait attirer l’attention des médias et du public sur les conditions de travail des employés afin d’inciter les gérants de la société à signer la convention collective. Dès lors, les éléments constitutifs de l’infraction de délit contre la LCD ne sont pas réalisés. Dans deux autres ordonnances du même jour, il a classé les procédures ouvertes contre E.________ et contre inconnu, au motif que la presse a été contactée par le seul D.________, lequel a également conduit la manifestation et indiqué aux journalistes les reproches faits à l'entreprise. Dans une ordonnance distincte du 22 mai 2014, D.________ a été reconnu coupable de diffamation et injure. Le Ministère public a retenu que ce dernier avait qualifié B.________ et C.________, notamment, d’ «escrocs», «voleurs» et «voyous» en présence d’employés de la société. Le 2 juin 2014, D.________ a fait opposition à cette ordonnance pénale. Par courrier du 6 juin 2014, le Procureur a informé le précité qu’il sera donné suite à son opposition une fois l’issue des présents recours connue. C. Le 2 juin 2014, B.________, C.________ et la société A.________ Sàrl ont déposé chacun un mémoire de recours contre l’ordonnance de classement. Ils soutiennent, notamment, que l’activité de l’entreprise a été empêchée vu que le regroupement des syndicalistes s’est déroulé dans le local de peinture de celle-ci et que cette intervention avait pour objectif de forcer la société précitée à signer la convention collective de travail. Ils relèvent que l’absence de discussion préalable avec la recourante démontre que la convocation de la presse tendait à mettre une pression importante sur une société qui n’avait été créée qu’à la fin du mois d’août 2010. Les recourants soulignent que l’ordonnance attaquée considère, à tort, que le rapport de causalité n’existe pas entre les déclarations de l’intimé et la baisse du chiffre d’affaires alléguée. Ils précisent que les personnes de la direction signant les contrats avec la société recourante ne côtoyaient pas les employés de celle-ci. Dès lors, la cause de la perte de confiance de la clientèle
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 ne réside pas dans les changements intervenus au sein du personnel, comme le retient l’ordonnance querellée. Le 6 juin 2014, le Ministère public a renoncé à déposer des observations, a renvoyé aux considérants de l’ordonnance querellée et a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le 23 juin 2014, D.________ a déposé ses observations en concluant au rejet du recours et à l’octroi d’une équitable indemnité. Il y précise que la durée de l’intervention des syndicalistes auprès des recourants a résulté de la volonté de ces derniers d’attendre l’arrivée de leur mandataire pour entrer en discussion. Il insiste sur le fait que les employés de la recourante étaient libres d’aller travailler ou de rester aux côtés des syndicalistes et qu’ils n’ont, ainsi, jamais été contraints de rester au dépôt de la recourante. Il ajoute qu’il est entré dans le dépôt sur invitation des recourants et que son action visait à défendre les droits des employés. Cela reste dans le cadre de la liberté syndicale et se justifie par les intérêts légitimes à améliorer les conditions de travail des employés. Il soutient que le recours à la presse n’était pas disproportionné au regard de la cause soutenue par les syndicalistes et qu’il a seulement exprimé des reproches adressés par les employés à leur direction. S’agissant du délit contre la LCD, infraction qui lui est reprochée uniquement par société A.________ Sàrl dans le cadre de son recours, D.________ soutient qu’au moment où il a fait ses déclarations à la presse, il était intimement convaincu que ses propos, soit les revendications des employés de la recourante, étaient justifiés. Il ajoute que le recours aux médias n’est pas disproportionné par rapport à la situation et qu’il est notoire que de nombreux changements de personnel au sein d’une petite entreprise sont des éléments de nature à fortement influer sur la confiance que les clients placent en elle. en droit 1. a) En application de l’art. 322 al. 2 CPP, ainsi que de l’art. 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de classement. b) Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. L’ordonnance querellée a été notifiée aux recourants le 23 mai 2014, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 2 juin 2014, a été déposé dans le délai légal. c) Doté de conclusions et motivé (art. 396 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 2. a) L’art. 30 CPP prescrit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. b) Les recourants requièrent la jonction des causes dans la mesure où les trois recours concernent les mêmes événements ainsi que le même prévenu. Cette requête a été admise par l’intimé (ad 12, p. 12 observations). Par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures de recours (502 2014 124, 502 2014 126 et 502 2014 127) qui concernent, effectivement, le même état de fait et le même prévenu. 3. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). Le principe "in dubio pro duriore" découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. En revanche, pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, l'accusation doit en principe être engagée lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90 s.; 137 IV 219 consid. 7.1-7.2 p. 226 s.). Lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, une mise en accusation s'impose en principe également, en particulier lorsque l'infraction est grave (cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91). 4. a) L’infraction de contrainte est régie à l’art. 181 CP qui prescrit que « celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ». La contrainte peut également être réalisée si la victime est entravée de quelque autre manière dans sa liberté d’action. Cette formulation large doit être interprétée de manière restrictive (ATF 119 301 cons. 2a). L’intensité de l’entrave doit avoir les effets similaires à ceux de la violence. Le délit est consommé dès que l’auteur a imposé – ou au moins partiellement – sa volonté à la victime. L’illégalité ou le comportement contraire aux mœurs peut résulter de la relation entre le moyen utilisé et le but poursuivi (S. TRECHSEL/T. FINGERHUTH, StGB – Praxiskommentar, Art. 181 N 7, 9 et 13). b) En l’espèce, les trois recourants soutiennent avoir été victimes de contrainte de la part de l’intimé. Celle-ci aurait été, notamment, réalisée par l’occupation du dépôt et par la convocation de la presse. aa) S’agissant de l’occupation du dépôt, il ressort du dossier que le recourant B.________ a déclaré, devant le Ministère public, que les membres de F.________, qui étaient 5 ou 6, s’étaient posés devant la porte d’entrée du dépôt. Il a ajouté : «Comme c’était l’hiver, je leur ai proposé de venir à l’intérieur» (PV du 30 octobre 2013 = DO/3012). Par conséquent, les membres de F.________, dont D.________ sont entrés dans le dépôt sur invitation d’un des recourants. Dès lors, la présence de l'intimé dans le dépôt ne peut lui être reprochée, tout comme le fait qu’il en serait résulté un empêchement d'une éventuelle exécution de travaux de peinture. Pour le reste, l’ordonnance attaquée relève à juste titre, sans être critiquée sur ces points ni démentie par le dossier, que les véhicules de l’entreprise n’avaient pas été bloqués et que les employés auraient pu quitter les lieux s’ils l’avaient souhaité. De même, C.________ n’avait pas demandé à ses employés de partir travailler. Comme évoqué ci-dessus pour retenir la contrainte, l’examen restrictif de la notion d’entrave doit conduire à la constatation que celle-ci provoque les mêmes effets que l’usage de la violence. Tel n’est clairement pas le cas en l’espèce car l’occupation du dépôt par l’intimé n’est pas d’une intensité suffisante pour influer sur la formation de la volonté des recourants. En effet, à tout http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=1B_206%2F2012&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-IV-219%3Afr&number_of_ranks=0#page219
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 moment ils auraient pu demander à leurs employés de reprendre le travail, utiliser leurs véhicules professionnels et ainsi honorer leurs obligations professionnelles. bb) Les recourants reprochent ensuite à l’intimé d’avoir "convoqué" la presse avant le rassemblement ce qui les aurait contraints dans leur liberté d’action. C'est manifestement oublier que la presse est libre. Les journalistes n'étaient obligés ni de venir sur place ni de faire état de ce qu'ils y verraient ou entendraient. En outre il n'est pas soutenu que les recourants auraient été empêchés de faire connaître eux aussi leur point de vue aux journalistes. Par ailleurs, il est utile de rappeler les circonstances qui ont précédé l’intervention syndicale. Le 17 janvier 2013, la Commission paritaire nationale (ci-après CPN) (DO/2012) avait informé la société recourante qu’elle était assujettie à la convention collective de travail pour le secteur suisse de l’isolation (ci-après CCT). Le 22 janvier 2013, les membres de F.________ ont écrit à la CPN pour demander un contrôle immédiat de la précitée société car ils avaient constaté des conditions de travail très en deçà de la CCT et qui pourraient être comprises comme une forme de dumping (DO/9072). Les collègues de l’intimé avaient rencontré des employés qui s’inquiétaient des nouvelles conditions de travail ainsi que des problèmes liés au temps de déplacement. De plus, certains des employés avaient été licenciés (DO/3007, ligne 213 ss). Il apparaît ainsi que l’existence d’une décision d’application de la CCT, des conditions de travail en processus de changement et le licenciement de certains employés ont influencé les moyens mis en œuvre lors du mouvement syndical. En raison de ces circonstances précises, la "convocation" de la presse n’était pas excessive et visait à donner du poids à la démarche des employés soutenus par l’organisation syndicale. L’ensemble des mesures prises s’inscrivait dans un contexte professionnel tendu et avait pour objectif l’amélioration des conditions de travail des employés. L'on se trouvait plutôt face à une corrélation entre le moyen utilisé et le but poursuivi et non face à une prétendue volonté de mener la société recourante vers la faillite ou de limiter le pouvoir décisionnel de la direction de celle-ci. Compte tenu de ce qui précède, il doit être retenu qu'une condamnation de l’intimé pour une infraction de contrainte était largement moins vraisemblable qu'un acquittement. L'ordonnance de classement était ainsi justifiée. 5. a) L’art. 23 al. 1 LCD prescrit que quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 4a, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon l’art. 3 al. 1 let. a LCD, agit de façon déloyale celui qui, notamment dénigre autrui, ses marchandises, ses œuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes. Une influence négative sur l’image du concurrent est dénigrante et revêt de l’importance dans le cadre de la concurrence. La frontière entre le dénigrement et la critique est flottante. Particulièrement dans le cadre d’une critique émise par les médias dont, d’un côté, cela est le rôle et dont, de l’autre côté, la portée peut être très grande. Les allégations inexactes sont celles qui ne correspondent pas à la réalité. Les allégations fallacieuses sont en substance justes mais le contexte dans lequel elles sont exprimées ou la manière dont cela est fait peuvent induire les destinataires en erreur (M. M. PEDRAZZINI et F. A. PEDRAZZINI, Unlauterer Wettbewerb, 2e éd., N 5.04, 5.05, 5.14 et 5.18 p. 63 ss). b) L'ordonnance attaquée a retenu qu'une condamnation à ce titre n'est pas possible étant donné qu'il n'y a pas eu de dénigrement suffisamment grave, qu'un lien de causalité n'est pas établi, qu'il n'y a pas eu de déclarations qualifiables de déloyales, que l'élément intentionnel fait défaut et encore que l'intimé aurait de toute manière pu se prévaloir de motifs justificatifs.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Dans le cadre de son recours, la société A.________ Sàrl conteste chacun de ces points. Elle requiert qu’D.________ soit reconnu coupable de délit contre la LCD. Elle se réfère aux deux coupures du quotidien La Liberté des … (DO/2017s) et soutient que l’ordonnance attaquée retient, à tort, que les propos tenus dans la presse ne sont pas suffisamment graves pour justifier l’application de l’art. 23 LCD. Elle souligne que les cinq premières années suivant la fondation d’une société sont essentielles et rappelle que son chiffre d’affaires a subi une baisse de 30 à 40% de fin février à fin octobre 2013. Elle relève que la décision relative à la CCT de la CPN du 17 janvier 2013 n’était pas encore définitive et exécutoire au moment des faits. De manière générale, la recourante fait un amalgame entre les articles de la presse et les propos de l'intimé, lesquels ont des impacts très différents et doivent être distingués les uns des autres. Ensuite, comme cela a été retenu dans l’ordonnance attaquée, les déclarations à la presse de l’intimé ne sont que l'énoncé objectif des reproches formulés par le syndicat à la société recourante. Le point de discorde principal entre les parties est la non-soumission à la CCT. Les employés appuyés par le syndicat ont soutenu que la CCT était applicable et l’intimé l’a communiqué à la presse. Il a ainsi exprimé l’opinion qu’il défendait en tant que E.________ de F.________. Ces allégations ne peuvent être qualifiées d’inexactes, fallacieuses, voire inutilement blessantes. Par ailleurs le fait qu'un organe de presse ait fait état de la manifestation – sans faire de citations de propos de l'intimé – ne saurait être imputé à ce dernier. Il convient encore de rappeler que les recourants ont eu également accès à la presse et y ont fait connaître leur propre point de vue dans un article du même quotidien le … (DO/12000), soit quatre jours après l’intimé. Cet article, bien plus étoffé que les précédents (comp. DO 2017 s. et 12000) leur a permis de défendre leur prise de position en relevant, notamment, que les salaires versés se situaient bien au-dessus des normes prévues par la CCT. Ainsi, la recourante a aussi pu faire valoir son opinion avec l’appui juridique de son précédent mandataire. Par conséquent, la thèse de la recourante consistant à imputer à la parution des articles mentionnés la baisse du chiffre d’affaires est peu plausible, outre le fait que cette parution n'est pas directement reprochable à l'intimé lui-même. Cela d’autant plus qu’à cette même période des licenciements avaient été signifiés à cinq employés sur la dizaine de travailleurs du terrain (PV du 30.10.2013 p. 3 l. 42 et 8 l. 200 = DO 3002 et 3007). Un tel renouvellement au sein d’une entreprise entraîne nécessairement des conséquences sur son activité et son image. Le fait que ce ne soit pas ces personnes qui signent des contrats n'est pas déterminant : l'image d'une entreprise dépend davantage de la qualité de ce qu'elle réalise dans l'exécution des contrats. Il convient dès lors bien plutôt de considérer – comme l’autorité intimée – que ces autres causes sont certainement elles aussi de nature à causer une bonne part de la baisse prétendue par la société recourante. Quant à l'absence de volonté de nuire, la recourante argumente à tort sur le fait que l'expérience de l'intimé lui permettait de se rendre compte des conséquences possibles de ses déclarations sur les activités de la recourante. L'important ne réside pas dans les effets secondaires possibles mais bien dans le but premier des déclarations, lequel était en l'occurrence manifestement l'information sur le pourquoi de l'action syndicale du jour en question. Enfin retenir l'existence de motifs justificatifs ne paraît pas non plus critiquable. Il est licite pour un syndicaliste autant de faire appel aux médias, lesquels ne sont au demeurant nullement contraints de donner suite, que de viser à obtenir d'une entreprise la signature d'une convention collective. Cela vaut en tous les cas lorsque le contexte – en l'espèce la communication donnée peu auparavant par la CPN que la société recourante était assujettie à la CCT et le licenciement de la moitié du personnel de terrain – n'est pas tel qu'une action syndicale y apparaîtrait comme purement chicanière.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Au vu de ce qui précède, la Chambre fait siennes les conclusions de l’ordonnance attaquée, à savoir que les éléments constitutifs de l’infraction de délit contre la LCD ne sont, en l’espèce, pas réalisés. 6. a) Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'077 fr. (émolument : 1'000 fr. ; débours : 77 fr.) seront mis solidairement à la charge des recourants qui succombent (art. 428 al. 1 CPP ; art. 124 LJ et 33 ss RJ). b) D.________ a requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure devant l’autorité de recours, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu ; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition est également applicable lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, cons. 1). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 cons. 2.3.4). En l’espèce, le recours à un avocat ne se discute pas. L’établissement des observations du 23 juin 2014 peut être estimé à environ 5 heures de travail au tarif horaire de 270 fr., soit celui retenu de façon non contestée par le Ministère public; avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera fixée à 1'500 fr., TVA (8 %) par 120 fr. en sus. Selon la jurisprudence fédérale, il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective, les Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit un cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et qu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme en l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge des recourants solidairement. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête: I. Les causes sont jointes. II. Les recours sont rejetés. Partant, l’ordonnance de classement du 22 mai 2014 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, fixés à 1'077 fr.(émolument : 1'000 fr. ; débours : 77 fr.) sont mis solidairement à la charge de B.________, C.________ et A.________ Sàrl. IV. Une indemnité de 1'620 fr. y compris 120 fr. de TVA, est allouée à D.________; elle est mise à la charge de B.________, C.________ et A.________ Sàrl, solidairement. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 novembre 2014/abj Président Greffière