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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 04.09.2014 502 2014 123

4. September 2014·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·802 Wörter·~4 min·5

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Strafrecht

Volltext

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 123 Arrêt du 4 septembre 2014 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, requérant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé Objet Reconsidération Demande de reconsidération du 30 mai 2014 de l’arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du 18 mars 2014 (502 2014 28)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Une procédure pénale est ouverte à l’encontre de A.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants. Il est assisté de Me Alain Ribordy, avocat choisi. Le 12 février 2014, A.________ a saisi la Chambre pénale d’un recours pour retard injustifié. Le Ministère public ayant donné suite aux requêtes du recourant, la Chambre, par arrêt du 18 mars 2014 (502 2014 28), a considéré que ce recours était devenu sans objet. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l’Etat et aucune indemnité n’a été allouée à A.________ ; la Chambre a justifié ce dernier point par le fait que le recourant était au bénéfice d’un défenseur d’office et qu’il ne pouvait dès lors pas bénéficier de l’allocation d’une indemnité au sens des art. 436 et 429 du Code de procédure pénale (CPP) qui ne concerne que les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. Cet arrêt a été notifié à A.________, par le ministère de son mandataire, le 21 mars 2014. C. Le 30 mai 2014, A.________ a déposé, auprès de la Chambre pénale, une demande de reconsidération du chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 mars 2014, tendant à l’octroi de « l’indemnité requise selon le chiffre 3 des conclusions subsidiaires présentées le 27 février 2014 ». Invité à se déterminer, le Ministère public a déposé ses observations, le 7 juillet 2014 ; il ne s’est pas formellement opposé à la demande de reconsidération ; A.________ a répliqué le 10 juillet 2014. en droit 1. Il est indéniable que la Chambre a commis une erreur en niant à A.________, dans son arrêt du 18 mars 2014, le droit à une indemnité au sens des art. 436 et 429 (CPP) du fait que Me Alain Ribordy serait son avocat d’office. Reste à déterminer si cette erreur peut être rectifiée par le biais d’une requête de reconsidération. 2. A.________ est bien conscient que le CPP ne prévoit pas cette voie de droit ; il estime néanmoins qu’il ne l’interdit pas et qu’une telle manière de procéder est plus pragmatique et rationnelle. Il ne peut être suivi. Le CPP impose un système de recours unifié comprenant trois voies, soit : le recours (art. 393 ss), l’appel (art. 398 ss) et la révision (art. 410 ss). La liste est exhaustive (CR CPP-CALAME, art. 379 N 4 ; PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, art. 379 ss p. 752 N 1111). La voie de droit choisie par le recourant n’existant pas, la Chambre ne peut entrer en matière sur sa requête. A supposer qu’elle soit possible, une reconsidération supposerait par ailleurs des éléments nouveaux (TPF, arrêt BB.2013.42 du 25 avril 2013 et les références). Ainsi, une reconsidération est envisageable dans le domaine de la poursuite pénale en tant qu’il s’agit de procédure, car ce qui apparaissait nécessaire à un moment donné ne l’est plus forcément par la suite, par exemple en matière de détention provisoire ou de séquestre, où la mesure doit être adaptée aux modifications de circonstances (PITTELOUD, op. cit., Art. 379 ss N 1113). La reconsidération n’est

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 en revanche pas possible pour rectifier une violation du droit ou une constatation erronée des faits, même lorsqu’elle est, comme en l’espèce, manifeste. Seule la voie du recours au Tribunal fédéral était ouverte (art. 78 al. 1 et 80 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Il en va de la sécurité du droit. A.________ a renoncé à en faire usage et ne peut désormais remettre en cause le chiffre IV du dispositif de l’arrêt du 18 mars 2014, fut-il erroné. Sa requête doit dès lors être déclarée irrecevable. 2. Il n’est exceptionnellement pas perçu de frais judiciaires. Aucune indemnité de partie n’est allouée. la Chambre arrête: I. La demande de reconsidération du 30 mai 2014 est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 septembre 2014/sma Président Greffière

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