Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2014 109 Arrêt du 25 février 2015 Chambre pénale Composition Président: Roland Henninger Juges: Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Alain Ribordy, avocat contre MINISTÈRE PUBLIC, B.________, intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat, et C.________, intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat
Objet Ordonnance de non-entrée en matière (homicide par négligence) Recours du 23 mai 2014 contre l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 13 mai 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Suite au décès, en 2012, de D.________, né en 1968, époux de la recourante, le Ministère public a prononcé une ordonnance de non-entrée en matière le 3 octobre 2012 (DO F 12 5808 / 10001 s). Il a retenu que le défunt s’était donné la mort par pendaison et que les investigations entreprises ont permis d’exclure l’intervention d’une tierce personne. Aucun recours n’a été déposé. B. Le 21 février 2014, A.________ a déposé, en son nom et au nom de ses enfants E.________, F.________ et G.________, une dénonciation pénale contre B.________ et C.________, organes de la société H.________ SA, employeur de feu leur mari et père, pour homicide par négligence, en y formulant des conclusions civiles pour le tort moral d’un montant total de 115'000 fr. et pour la perte de soutien dont le montant reste à déterminer. Par ordonnance du 13 mai 2014, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière. Il a considéré que les faits ressortant de la dénonciation lui étaient connus et que la première ordonnance de non-entrée en matière avait été rendue en toute connaissance de cause. Il a ajouté que les éléments constitutifs d’une infraction n’étaient manifestement pas remplis, quant à une négligence et quant au lien de causalité. C. A.________ a recouru, en son nom et celui de ses trois enfants, contre cette ordonnance par mémoire de son mandataire du 23 mai 2014. Elle conclut à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et le Ministère public invité à ouvrir une enquête pour homicide par négligence contre les intimés. Elle requiert une indemnité pour les frais d’avocat. Dans le cadre de ses observations du 5 juin 2014, le Ministère public conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, en confirmant l’ordonnance attaquée. Le 18 juin 2014, le mandataire des intimés a informé la Chambre de la constitution de son mandat, a demandé une prolongation de 20 jours du délai imparti pour déposer la réponse au recours et l’accès au dossier pénal. Le 20 juin 2014, la prolongation lui a été accordée et le dossier adressé à son étude. Le même jour, une copie du courrier du 18 juin 2014 a été transmise au mandataire de la recourante. Le 25 juin 2014, celle-ci a requis qu’un délai soit imparti au mandataire des intimés pour renoncer à leur défense en raison du risque de conflit d’intérêt et a requis le rejet de sa demande de consultation du dossier. Le 27 juin 2014, le Président de la Chambre a informé le mandataire de la recourante de la transmission du dossier pour consultation. Le 8 juillet 2014, les intimés se sont déterminés sur le recours et les requêtes. Ils ont conclu au rejet du recours, à la confirmation de l’ordonnance attaquée, à la condamnation de la recourante aux frais de la procédure et l’octroi d’une indemnité de partie d’un montant de 3'000 fr. En substance, ils soutiennent que les reproches formulés sont infondés et tardifs, n’ayant qu’une visée civile et, en lien avec les requêtes, qu’ils n’ont pas la qualité de prévenu. Le 5 août 2014, le mandataire de la recourante a indiqué que celle-ci renonçait à exercer son droit de réplique et a transmis sa liste de frais d’un montant total de 3'235 fr. 05, TVA comprise.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. a) En application des art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP et 85 al. 1 LJ, la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre une ordonnance de non-entrée en matière. Le délai de recours est de dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP); son respect n'est pas contestable en l’espèce, l’ordonnance ayant été notifiée au recourant le 15 mai 2014. b) L’ordonnance querellée prononce la non-entrée en matière sur les faits objets de la dénonciation pénale. La recourante étant partie plaignante, elle est directement touchée par cette décision et a la qualité pour recourir (art. 104 al. 1 let. b et 382 al. 1 CPP). Motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 2. a) Vu que le dossier a été transmis au mandataire des intimés le 20 juin 2014 pour consultation, la requête du 25 juin 2014 visant le refus de celle-ci était d’emblée sans objet. Au surplus, il n’y a aucun élément qui justifierait un tel refus. b) S'agissant tout d'abord du grief relatif au mandataire commun des intimés, il suffit de relever que ceux-ci n'ont pas été revêtus du statut de prévenu au sens strict, l'autorité n'ayant pas retenu de soupçon à leur encontre (cf. A. MACALUSO, CR-CPP, art. 111 n. 10 s.). Les principes relatifs à la double représentation visant avant tout à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d’intérêts, et à garantir la bonne marche du procès, on ne voit pas, au stade d'un recours contre une ordonnance de non-entrée en matière, en quoi ces buts pourraient y être malmenés. 3. Aux termes de l'art. 310 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a). Il peut faire de même en cas d'empêchement de procéder (let. b) ou en application de l'art. 8 CPP (let. c). Le Ministère public doit ainsi être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 / JdT 2012 IV 160, et les références citées). Le principe in dubio pro duriore découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 287 / JdT 2012 IV 160; pour le tout: TF arrêt 6B_689/2013 du 19.06.2014 consid. 2). 4. a) L’art. 11 CPP, dont la note marginale est l’interdiction de la double poursuite (principe de ne bis in idem), ordonne qu’aucune personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction. La reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière et la révision de la procédure sont réservées. La procédure peut être reprise en cas de découverte de faits nouveaux qui, sans être à eux seuls constitutifs d’une infraction distincte, font disparaître les fondements juridiques sur lesquels s’appuyait la décision dotée de l’autorité de chose jugée (M. HOTTELIER, CR-CPP, Bâle 2011, art. 11 N 12). Le Ministère public ordonne la reprise d’une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 procédure close par une ordonnance de non-entrée en matière entrée en force s’il a connaissance de nouveaux moyens de preuve ou de faits nouveaux qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu ou ne ressortent pas du dossier antérieur (art. 323 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). b) En l’espèce, la recourante relève que la première ordonnance de non-entrée en matière n’exclut que l’intervention physique d’un tiers dans le suicide par pendaison, sous l’angle d’un homicide intentionnel. Par contre, l’hypothèse par négligence, suite à une violation par les employeurs de leur devoir de protéger la personnalité de la victime, n’a nullement été examinée. La recourante renvoie au ch. IV des préliminaires de sa dénonciation pénale de laquelle il ressort notamment ce qui suit: "Selon le principe de la force relative de chose jugée applicable à une telle ordonnance (Commentaire romand, n° 17 ad art. 310 CPP), les faits et moyens de preuves nouveaux exposés dans la présente plainte justifient d’ouvrir une procédure pénale, pour homicide par négligence, contre B.________ et C.________, organes de l’employeur qui avaient le devoir de protéger la personnalité de la victime" (recours, p. 7). Par courrier du 18 juillet 2012 (DO F 12 5808 / 5000), le Ministère public a demandé à la Police cantonale un complément d’enquête en indiquant qu’il était parvenu à sa connaissance que D.________ avait subi des pressions d’ordre professionnel depuis un certain temps. Il s’en est suivi l’audition de la recourante (DO F 14 3882 et 3884 / 2093 ss), de I.________ (DO F 14 3882 et 3884 / 2098 ss) et de J.________ (DO F 14 3882 et 3884 / 2089 ss) qui connaissaient professionnellement D.________. De même, son médecin (DO F 12 5808 / 2016), qui a fait état de la situation de santé de celui-ci en lien avec son travail, a été entendu. L’ordonnance de nonentrée en matière du 3 octobre 2012 (DO F 12 5808 / 10001) mentionne ces pressions et retient qu’il n’y a pas eu d’intervention d’une tierce personne. Elle se base aussi sur le rapport du Centre universitaire de médecine légale pour conclure que l’intervention d’un tiers n’a pas été mise en évidence. Ainsi, le Ministère public a exclu – contrairement à ce que soutient la recourante – le concours d’un tiers de manière large, sans se limiter à l’examen d’une intervention physique uniquement ou à l’infraction d’homicide intentionnel. Par ailleurs, il y a lieu de constater que la recourante n’apporte aucun fait ou moyens de preuve nouveaux susceptibles de révéler une responsabilité pénale des intimés ou qui n’aurait pas déjà été examinés dans le cadre de la première procédure. Il n'y avait donc effectivement aucun motif, pour le Ministère public, de donner suite à la dénonciation, respectivement de rouvrir la procédure antérieure. 5. Le second motif retenu dans l'ordonnance attaquée est lui aussi bien fondé. a) Dans l’ordonnance attaquée le Ministère public (p. 2 et 3) a retenu qu'aucune négligence ne peut être admise, aucune résiliation immédiate et aucune dénonciation pour mobbing n'ayant été avancée. L'aurait-elle été qu'elle devrait être en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat; or cette condition n’est pas non plus remplie puisque rien au dossier ne permet de retenir que c’est le comportement des employeurs à l’égard de D.________ qui l’a perturbé au point de mettre fin à ses jours. Il retient aussi que la recourante a déclaré le 7 août 2012 que son époux était resté très vague sur ses problèmes professionnels. A aucun moment, les personnes entendues dans la procédure initiale, I.________ ou J.________, n’ont mentionné le fait que D.________ aurait été préoccupé au point qu’éventuellement eux-mêmes songent au suicide. Par conséquent, le Ministère public en conclut qu’il y a tout lieu de penser, par appréciation anticipée des preuves, que si les proches de celui-ci ne disposaient d’aucun indice permettant d’envisager une telle issue, le comportement des auteurs n’était pas propre, d’après le cours ordinaire des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (Ordonnance p. 2 et 3). b) La recourante soutient que les intimés ont violé à plusieurs reprises leur obligation, découlant de l’art. 328 CO, de protéger la personnalité de son feu mari. Elle critique l’analyse de la causalité adéquate dans l’ordonnance attaquée et soutient que "d’expérience, on sait au contraire qu’il n’est pas rare que des violations répétées du devoir d’un employeur de protéger la personnalité d’un travailleur poussent ce dernier au suicide. Cette argumentation relève en réalité de la prévisibilité du résultat, condition de la négligence" (recours, p. 3 et 4). Les intimés contestent ce qui précède en rappelant qu'"il n’est pas rare, dans le monde du travail, qu’un employé puisse être passagèrement surchargé. Une telle surcharge, pour peu qu’elle ait existé ici, ce qui n’est pas démontré, ne signifie pas encore une atteinte à la personnalité de l’employé et ne peut conduire à son suicide selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie. […] On pouvait en outre exiger d’un cadre comme feu D.________, dont le salaire confortable de CHF 130'000.- brut par année lui a toujours été payé sans retard et qui bénéficiait aussi d’avantages en nature non négligeables, qu’il s’engage à 100 % et qu’il tolère parfois un surplus de travail, qu’il pouvait sans autre compenser dans le cadre de son horaire flexible" (réponse, p. 2). c) L’infraction d’homicide par négligence réprimée par l’art. 117 CP est le fait de causer, par négligence, la mort d’une personne. L’acte reproché à l’auteur est en relation de causalité naturelle avec le résultat s’il en constitue une condition sine qua non. Il faut donc raisonner par hypothèse et se demander, en supposant que l’acte n’ait pas eu lieu, si le résultat ne se serait pas produit tel qu’il s’est produit d’un point de vue strictement factuel. Il faut une haute vraisemblance. La causalité adéquate ne peut suppléer l’absence de causalité naturelle. Il s’agit d’une exigence supplémentaire. La question de la causalité adéquate ne se pose donc que si l’on a constaté, dans un premier temps, l’existence de la causalité naturelle. La théorie de la causalité adéquate a été conçue pour restreindre les conséquences que l’on pourrait tirer de la causalité naturelle: on ne doit pas imputer le résultat à l’auteur si son rôle causal apparaît trop lointain ou relégué à l’arrièreplan. La causalité est adéquate lorsque le comportement de l’auteur était propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit. L’acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l’avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l’acte. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148) (sur le tout, voir B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2010, art. 117 N 34 ss; TF arrêt 6B_614/2014 du 01.12.2014 consid. 4.1 et références citées). Egalement pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). d) L’appréciation figurant dans l’ordonnance attaquée n’est pas contestable car elle s’appuie sur les déclarations de la recourante, des proches du défunt et de son médecin, en lien avec les circonstances de l'espèce. Ce sont ces déclarations qui ont conduit le Ministère public à conclure que ne pouvaient être établis une grave négligence de la part des intimés et un lien entre elle et le suicide survenu. Retenir le contraire reviendrait à étendre la responsabilité de l’employeur
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 au-delà du cadre légal admissible, sachant que la pression et le stress sont le lot quotidien de nombreux employés, en particulier des cadres comme l’était D.________. Il importe de relever qu'en raison de l'exigence de prévisibilité qui a cours tant pour la causalité que pour le devoir de prudence, ce ne sont pas tous types de pressions professionnelles ou d'organisation professionnelle déficiente qui sont de nature à constituer une négligence susceptible de conduire un employé au suicide et qui puissent y être causalement reliées. Il faut encore d'une part qu'elles se situent bien au-delà de ce qui usuellement admis comme supportable et d'autre part qu'existe un concours reconnaissable de circonstances propres au cheminement funeste. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements. En l'occurrence, D.________ était directeur financier – soit titulaire d'une activité dont on peut en principe beaucoup attendre – de H.________ SA et de plus il était à la fois un cadre expérimenté, ayant déjà occupé des postes à responsabilité, et dans ce qui est généralement désigné comme la force de l'âge. Il était pertinent de la part du Ministère public de noter que A.________ elle-même avait déclaré le 7 août 2012 que son époux était resté très vague sur ses problèmes professionnels et qu'à aucun moment les personnes entendues dans la procédure initiale, I.________ ou J.________, n’ont mentionné le fait que D.________ aurait été préoccupé au point qu’éventuellement eux-mêmes songent à un risque de suicide. Même le médecin traitant a déclaré que pour lui, à ce moment-là, il était difficile de penser à l'issue tragique qui est survenue (DO F 12 5808, p. 2018 lignes 43 s.). Le dossier révèle aussi que ce même médecin n'a pas fait état d'une réaction particulière de sa part lorsque D.________ n'a pas accepté l'arrêt de travail proposé le 23 juin 2012 (id., p. 2017 lignes 25 s.). Quant aux employeurs, d'une part ils avaient pu constater que D.________ bénéficiait d'un suivi médical, puisqu'il leur avait remis un certificat de cette provenance, et aussi que celui-ci leur avait signifié la résiliation de son contrat, ce qui en soi montrait qu'il y avait un entourage et une aptitude à prendre des décisions pour soi-même. D'autre part, ils n'ont manifestement pas pu être formellement alertés par qui que ce soit puisque les collègues, ami, médecin et épouse qui ont été entendus n'avaient perçu de tragiques intentions. Ainsi non seulement il n'y avait pas de signes annonciateurs mais a fortiori n'y en avait-il pas qui auraient été reconnaissables par ses employeurs. Dès lors, compte tenu de ces circonstances, il est justifié de considérer qu'une procédure ne pourrait pas entraîner l'application en l'espèce de l'art. 117 CP. c) Au vu de ce qui précède, le choix du Ministère public de rendre une ordonnance de nonentrée en matière en lien avec la dénonciation de la recourante ne prête pas le flanc à la critique. 6. a) Vu le sort du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge de A.________, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. Ils seront fixés à 613 fr. (émolument: 500 fr.; débours: 113 fr.). b) Le recours étant rejeté, la demande d’indemnité formée par la recourante pour la procédure de recours doit être également rejetée (art. 433 CPP a contrario). c) B.________ et C.________ ont également requis l’octroi d’une équitable indemnité de partie d’un montant de 3'000 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 (art. 436 al. 1 CPP). Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu; elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Cette disposition est également applicable lorsqu’une ordonnance de non-entrée en matière est prononcée (ATF 139 IV 241, consid. 1). L'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP suppose que tant le recours à un avocat que l'activité déployée par celui-ci sont justifiés (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4). En l’espèce, le recours à un avocat ne se discute pas. Vu que certains des faits étaient connus du mandataire des intimés et que ceux-ci sont relativement simples, l’établissement de la détermination du 8 juillet 2014 peut être estimé à environ 5 heures de travail au tarif horaire de 270 fr.; avec quelques autres petites opérations et les débours, l’indemnité sera fixée à 1'500 fr., TVA (8 %) par 120 fr. en sus. Selon la jurisprudence fédérale, il se déduit de l'art. 429 al. 1 let. a CPP que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en principe mis à la charge de l'Etat (ATF 139 IV 45, consid. 1.2). Il s'agit d'une conséquence du principe selon lequel c'est à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale. Pour cette raison, le législateur a prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en a sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans cette perspective, les Juges fédéraux ont retenu que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante – soit un cas dans lequel il n’y a plus aucune intervention de l’Etat en procédure de recours – on se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante, et qu’il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit la partie plaignante qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Cette jurisprudence doit également être appliquée à la procédure de recours, comme en l’espèce. Il s’ensuit que l’indemnité de partie sera mise à la charge de la recourante. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Chambre arrête : I. Il est constaté que la requête relative au refus de consultation du dossier est sans objet. II. La requête visant à impartir un délai au mandataire de B.________ et C.________ pour renoncer à la défense des intimés est rejetée. III. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du 13 mai 2014 est confirmée. IV. La requête d’indemnité de A.________ est rejetée. V. Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à 613 fr. (émolument: 500 fr.; débours: 113 fr.). VI. Une indemnité de 1’620 fr., y compris 120 fr. de TVA, est allouée à B.________ et C.________; elle est mise à la charge de A.________. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 février 2015/abj Président Greffière