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Fribourg Tribunal cantonal Chambre pénale 11.07.2012 502 2012 94

11. Juli 2012·Français·Freiburg·Tribunal cantonal Chambre pénale·PDF·1,024 Wörter·~5 min·3

Zusammenfassung

Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal | Ausstand (Art. 56-60 StPO; 18 JG)

Volltext

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 502 2012-94 Arrêt du 11 juillet 2012 CHAMBRE PÉNALE COMPOSITION Président : Roland Henninger Juges : Hubert Bugnon, Jérôme Delabays Greffière : Catherine Faller PARTIES A.________, requérant et partie plaignante, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

OBJET Requête du 4 avril 2012 tendant à la récusation du Procureur général Renvoi à la Chambre pénale suite à l’admission par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_263/2012) du recours interjeté contre l’arrêt cantonal du 25 avril 2012

- 2 considérant e n fait A. Le 17 avril 2010, à la suite d'une tentative d'interception par barrage de police d'un véhicule volé dans lequel se trouvait B.________, frère jumeau de A.________, et C.________, le gendarme vaudois D.________ tira plusieurs coups de feu, dont l'un atteignit mortellement B.________. B. Le 10 juin 2011, le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après : le Ministère public), par son Procureur général, a classé la plainte contre D.________ déposée par A.________ et par d'autres membres de la famille de la victime. Il a également classé la plainte formée contre le policier par C.________, conducteur du véhicule, pour meurtre, homicide par négligence ou mise en danger de la vie d'autrui. Par arrêt du 27 octobre 2011, la Chambre de céans a rejeté les recours déposés par C.________ et A.________. Statuant sur recours de ces derniers, le Tribunal fédéral, après avoir joint les causes, a admis les recours, le 27 mars 2012. Il a annulé l’arrêt de la Chambre pénale et l’ordonnance de classement du Ministère public, renvoyant la cause à ce dernier afin qu'il engage l'accusation devant le Tribunal compétent après avoir le cas échéant complété l'instruction. C. Le 4 avril 2012, A.________ a requis la récusation du Procureur général en charge du dossier, requérant la désignation d’un Procureur indépendant. Le Procureur général a refusé d'y donner spontanément suite. Le 25 avril 2012, la Chambre de céans a rejeté la requête de récusation. Saisi par A.________, le Tribunal fédéral, par arrêt du 8 juin 2012, a admis le recours, annulant l’arrêt du 25 avril 2012 et admettant la demande de récusation à l’égard du Procureur général. La cause est renvoyée à la Chambre de céans pour désignation d’un autre procureur parmi les procureurs ordinaires, la nomination d'un procureur indépendant du Ministère public n'étant pas nécessaire, et pour nouvelle décision sur les frais et les dépens. De plus, une indemnité de dépens de 2'000 francs est allouée à l’avocat de A.________ à la charge du canton de Fribourg. e n droit 1. Selon l'art. 107 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. En l'espèce, dans son arrêt du 8 juin 2012, le Tribunal fédéral a statué lui-même sur le fond puisqu'il a récusé le Procureur général. La Chambre en prendra acte. 2. Selon l’arrêt précité, il incombe à la Chambre de désigner un autre procureur, étant précisé que le Tribunal fédéral n'a pas estimé nécessaire la nomination d'un procureur indépendant. A lire l'arrêt fédéral, il semble à première vue que la Chambre pénale est chargée de désigner nommément le nouveau procureur (cf. chiffre 1 de l’arrêt 1B_263/2012 : "La cause est renvoyée à la Chambre pénale pour désignation d'un autre procureur"). La Chambre ne dispose toutefois pas d'une base légale pour le faire. En effet, selon l’art. 67

- 3 al. 2 de la loi sur l’organisation de la justice (LJ; RSF 130.1), il appartient au Procureur général d’attribuer les dossiers aux procureurs en fonction de la langue et du type d'affaire, en veillant à répartir de manière équitable la charge de travail. En l'occurrence, le Procureur général étant récusé, il incombe au Procureur général adjoint (art. 68 LJ), et non à la Chambre pénale, d'attribuer ce dossier à un autre procureur. Partant, la Chambre de céans transmet la cause au Procureur adjoint à sa charge de désigner un nouveau procureur pour la suite de la procédure (art. 67 al. 2 et 68 LJ). 3. a) Aucune indemnité n’est allouée à A.________, agissant comme partie plaignante dans la procédure principale. En effet, les conditions d’indemnisation de l’art. 433 al. 1 let. a-b CPP ne sont pas remplies s’agissant d’une demande de récusation. b) Au vu de l’admission de la demande de récusation, les frais de procédure sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg (art. 59 al. 4 1ère phr. CPP). D'une part, ils sont constitués de l’émolument de décision, par 540 francs (émolument : 500 francs ; débours : 40 francs). D'autre part, ils comprennent les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP); au stade de la procédure cantonale, l'activité déployée par Me Jean-Pierre Garbade consiste en la rédaction de la requête de récusation d'une page et demie du 4 avril 2012, pour laquelle un montant de 200 fr. correspondant à un peu plus d'une heure de travail lui sera alloué (art. 57 RJ, RSF 130.11), plus la TVA par 16 fr, soit 216 fr. l a Chambre arrête : I. Il est pris acte de la récusation du Procureur général. II. La cause est transmise au Procureur général adjoint afin qu'il désigne, parmi les procureurs ordinaires, un nouveau procureur pour la suite de la procédure. III. Une indemnité de défenseur d'office de 216 fr. est allouée à Me Jean-Pierre Garbade. IV. Les frais judiciaires par 756 fr. sont mis à la charge de l’Etat de Fribourg (émolument : 500 fr.; débours : 40 fr. ; indemnité du défenseur d’office : 216 fr.). Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juillet 2012/cfa La Greffière: Le Président : Communication.

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