Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 49 Arrêt du 16 juillet 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Laurent Schneuwly Greffière : Dunia Vaucher-Crameri Parties A.________, recourant, représenté par Me Steve Pillonel, avocat, Objet Protection de l'adulte – curatelle de représentation avec gestion du patrimoine (art. 394 et 395 CC) Recours du 11 juin 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Broye du 6 janvier 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ est né le 5 mai 1951. Par courrier du 5 septembre 2025, son épouse B.________ a signalé à la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Justice de paix) la situation dans laquelle elle se trouvait, et plus particulièrement celle de son mari. Elle a notamment indiqué que ce dernier souffrait d’une grave addiction à l’alcool. Le 8 septembre 2025, C.________, assistante sociale auprès de Pro Senectute, a également fait parvenir à la Justice de paix un signalement concernant A.________ et son épouse. Elle a notamment indiqué que l’intéressé souffre de problèmes de santé ainsi que d’une dépendance à l’alcool. Elle a précisé que D.________, beau-frère du recourant, l’avait appelée pour exprimer son inquiétude quant à ce dernier, précisant que A.________ l’appelait tous les jours en pleurs. Le signalement précise également que le couple traverse des difficultés, et que l’intervention de la police a été sollicitée à plusieurs reprises au sein du domicile familial. En dernier lieu, il ressort du signalement que le couple présente une vulnérabilité et qu’il a un besoin de protection, tant sur le plan psychique que financier. Le 16 septembre 2025, la Dre E.________ a également fait parvenir un signalement concernant A.________, précisant que la situation de ce dernier était en train de s’aggraver de façon très inquiétante. Elle a notamment indiqué que l’intéressé présentait une dépression et une anxiété chroniques, une dépendance à l’alcool persistante, des troubles cognitifs (troubles de la mémoire, désorientation dans le temps), des troubles de la marche et de l’équilibre avec chutes à répétition, ainsi qu’une cirrhose hépatique. Elle a par ailleurs indiqué qu’il n’est selon elle plus possible d’assurer la protection et la responsabilité de l’intéressé s’il restait à domicile. Elle a préconisé un placement en home ou en EMS ainsi que la mise en place d’une curatelle de portée générale. Par courrier du 8 octobre 2025, la Dre E.________ a complété son signalement, indiquant avoir vu l’intéressé en consultation et que ce dernier lui avait confirmé son souhait d’être mis en bénéfice d’une curatelle. L’intéressé et son épouse ont comparu à une séance de la Justice de paix le 24 octobre 2025. Le 12 novembre 2025, la Dre E.________ a encore transmis un rapport médical concernant A.________. B. Par décision du 6 janvier 2026, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, au sens de l’art. 394 al. 1 CC en lien avec l’art. 395 al. 1 CC. F.________, assistante sociale auprès du Service officiel des curatelles de la Broye, a été désignée en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter A.________ dans le cadre de la gestion de ses affaires administratives et financières, de gérer avec toute la diligence requise les revenus et la fortune de l’intéressé ainsi que de veiller au bien-être social et médical de ce dernier et le représenter dans tous les actes nécessaires dans ce cadre. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 13 mai 2026. C. Par acte du 11 juin 2026, A.________ a déposé, par l’intermédiaire de Me Steve Pillonel, un recours à l’encontre de la décision précitée. Par courrier du 16 juin 2026, la Justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours et a produit son dossier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 En date du 10 juillet 2026, la Justice de paix a transmis deux courriels au sujet de l’intéressé à la Cour de céans à titre d’information. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l'enfant et de l'adulte (LPEA ; RSF 212.5.1), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues par l'autorité de protection - soit la Justice de paix (art. 2 al. 1 LPEA) - ou par son président ou sa présidente. La Cour de protection de l'enfant et de l'adulte (art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]) est compétente pour statuer. 1.2. En l'absence de dispositions cantonales contraires, les dispositions de la procédure civile s'appliquent par analogie (art. 450f CC). 1.3. Le recours doit être déposé dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 13 mai 2026, de sorte que le recours, déposé le 11 juin 2026, a été interjeté en temps utile. 1.4. Conformément à l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé, ce qui est le cas en l’espèce. 1.5. A.________ a qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). 1.6. La procédure de recours est régie par la maxime d'office et par la maxime inquisitoire. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents, et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC), de sorte que la Cour dispose d’un plein pouvoir d’examen. 1.7. A défaut de disposition contraire du droit cantonal, la Cour peut statuer sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). En l'espèce, les éléments nécessaires au traitement de la présente cause ressortent du dossier, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'assigner le recourant à une audience. 2. 2.1. La Justice de paix a en substance considéré que la capacité de discernement de l’intéressé est légèrement diminuée en raison de ses troubles cognitifs, et totalement entravée lors des épisodes d’alcoolisation aiguë. Elle a estimé que l’état tant psychique que physique de A.________ l’empêchent de gérer ses affaires administratives et financières, raison pour laquelle elle a instauré une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. 2.2. Dans son recours, l’intéressé reproche principalement à la Justice de paix d’avoir violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité. Il fait valoir que la décision attaquée se fonde principalement sur les avis des médecins qui apparaissent n’avoir aucune connaissance de sa situation financière et peu de celle administrative. Il indique que les pièces du dossier, et plus particulièrement les avis de taxation produits, démontrent que sa situation financière et administrative est saine et qu’elle ne se péjore pas dans le temps, ceci malgré ses problèmes de santé et d’alcoolisme de longue date. Il précise également être conscient de ses faiblesses et de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 son alcoolisme, ces éléments ne l’ayant toutefois pas empêché de gérer ses affaires. De l’avis du recourant, la décision de curatelle paraît vouloir satisfaire la requête de son épouse. Enfin, il reproche à la Justice de paix de ne pas avoir pris en compte l’avis du Réseau Santé Social de la Broye Fribourgeoise (ci-après : RSSBF). Il s’étonne également qu’aucune curatelle n’ait été prononcée en faveur de son épouse, et estime qu’il en découle une inégalité de traitement. 2.3 L'autorité de protection de l'adulte prend les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l'art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L'art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l'autorité de protection de l'adulte d'instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur ; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d'une personne dans l'incapacité de gérer son patrimoine quel qu'il soit, l'étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêt TF 5A_502/2025 du 7 mai 2026 consid. 3.1.1 et les références citées). Lorsqu'une curatelle est instituée, il importe qu'elle porte le moins possible atteinte à la personnalité et à l'autonomie de la personne concernée, tout en étant apte à atteindre le but visé. L'autorité doit donc veiller à prononcer une mesure qui soit aussi "légère" que possible, mais aussi forte que nécessaire (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 ; arrêt TF 5A_502/2025 précité, consid. 3.1.1). Si le soutien nécessaire peut déjà être apporté à la personne qui a besoin d'aide d'une autre façon - par la famille, par d'autres personnes proches ou par des services privés ou publics - l'autorité de protection de l'adulte n'ordonne pas cette mesure (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si en revanche l'autorité de protection de l'adulte en vient à la conclusion que l'appui apporté à la personne qui a besoin d'aide n'est pas suffisant ou sera d'emblée insuffisant, elle prend une mesure qui doit être proportionnée, c'est-à-dire nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC ; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêt TF 5A_502/2025 précité consid. 3.1.1). 2.4. En l’espèce, il est vrai que le recourant n’a pas de poursuites (DO 26) et que sa situation financière semble stable. Toutefois, il ressort du dossier de la cause que C.________, assistance sociale auprès de Pro Senectute, a signalé à la Justice de paix la situation du couple et a notamment indiqué que celui-ci était en situation de vulnérabilité et que leur protection, qu’elle soit psychique ou financière, semblait être mise en péril (DO 5-6). Par ailleurs, la psychiatre du recourant, la Dre E.________, a, par courrier du 16 septembre 2025, évoqué que la situation médicale de son patient continuait à s’aggraver de façon très inquiétante. Elle a notamment indiqué que celui-ci souffrait d’une dépression et d’une anxiété chroniques, d’une dépendance à l’alcool, de troubles cognitifs (troubles de la mémoire, désorientation dans le temps), de troubles de la marche ainsi que d’une cirrhose hépatique. Elle a estimé qu’un placement en home ou en EMS ainsi que la mise en place d’une curatelle de portée générale étaient indispensables (DO 7-8). En date du 12 novembre 2025, la Dre E.________ a précisé qu’elle suivait l’intéressé depuis le mois de mars 2013. Elle a
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 notamment ajouté que ce dernier souffrait également d’une maladie de Binswanger débutante, et a expliqué qu’il s’agit d’une démence débutante qui participe aussi aux troubles cognitifs. Elle a estimé que son patient était particulièrement vulnérable, et que sa capacité de discernement par rapport à sa situation personnelle, sa santé et la gestion de ses affaires est légèrement diminuée en raison de ses troubles cognitifs, et totalement entravée lors des épisodes d’alcoolisation aiguë. Selon elle, l’intéressé n’est pas en mesure de gérer lui-même ses affaires ni de désigner un représentant. Elle a finalement préconisé la mise en place d’une curatelle de portée générale en faveur de son patient (DO 37-38). Ainsi, et au vu des éléments qui précèdent, la décision attaquée n’est pas critiquable. Il ressort en effet du dossier que la situation de A.________ s’est détériorée ces derniers mois et que plusieurs personnes distinctes ont signalé sa situation et se préoccupent pour lui. Il souffre de troubles cognitifs qui impactent sa mémoire et la maladie de Binswanger débutante dont il est atteint vient également renforcer ses troubles. De plus, sa capacité de discernement est également totalement entravée lors des épisodes d’alcoolisation aiguë. Dès lors, et si jusqu’à maintenant l’intéressé a effectivement réussi à gérer ses affaires administratives et financières malgré sa dépendance à l’alcool, il est constaté que sa situation s’est dégradée au fil des derniers mois. Le recourant se trouve désormais dans un état de vulnérabilité. En effet, la psychiatre qui le suit depuis de nombreuses années estime qu’il n’est désormais plus apte à gérer ses affaires administratives et financières, et qu’il convient de le protéger par le biais de l’instauration d’une curatelle de portée générale. La Justice de paix, qui a renoncé à mettre en place cette mesure, et qui a prononcé une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur du recourant a manifestement respecté le principe de proportionnalité et de subsidiarité. Au vu des éléments dont elle disposait, il ne saurait être reproché à la Justice de paix de ne pas également avoir sollicité l’avis du RSSBF, dès lors qu’elle disposait d’un rapport circonstancié de la psychiatre traitante. Par ailleurs, aucune inégalité de traitement n’est survenue dans le traitement de la cause. En effet, s’il est vrai que l’épouse semble également faire face à une certaine vulnérabilité, la curatelle prononcée en faveur du recourant l’a été en raison des troubles dont il souffre, de sorte que la situation entre les époux ne peut pas être comparée. On relèvera enfin que le recourant a, lors de son rendez-vous du 6 octobre 2025 avec sa psychiatre, indiqué vouloir être accompagné par une curatelle (DO 10), et qu’il reconnaît dès lors implicitement avoir besoin de soutien. 2.5. La Cour de céans est évidemment sensible au ressenti de A.________ qui estime être encore en mesure de gérer ses affaires administratives et financières, mais tient à souligner que sa situation est délicate en raison des troubles dont il souffre et de la péjoration de son état de santé au fil des derniers mois. La mesure prononcée vise uniquement à l’aider et à protéger ses intérêts, et non pas à lui retirer son autonomie. Il est ainsi vivement encouragé à accepter cette mesure et à collaborer avec sa curatrice. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que c’est à bon droit que la Justice de paix a institué une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine en faveur de l’intéressé, laquelle sera ainsi confirmée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. 3.1. Le sort des frais est réglé à l’art. 6 LPEA (art. 450f CC a contrario ; ATF 140 III 385). À teneur de l’art. 6 al. 1 LPEA, les frais de procédure sont à la charge de la personne concernée. En l’espèce, ils sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de A.________. 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 6 janvier 2026 de la Justice de paix de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 juillet 2026/dvc La Présidente La Greffière