Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 106 2026 41 Arrêt du 14 juillet 2026 Cour de protection de l’enfant et de l’adulte Composition Présidente : Alessia Chocomeli Juges : Jérôme Delabays, Vanessa Thalmann Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, représenté par Me Innocent Semuhire, avocat, dans la cause concernant ses enfants B.________ et C.________, vivant chez leur père, représentés par leur curatrice de représentation Me Véronique Aeby, avocate, Objet Protection de l’enfant Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants (art. 310 al. 1 CC), interdiction d’emmener les enfants à l’étranger Institution de différentes curatelles Recours du 18 mai 2026 contre la décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse du 9 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.1. A.________, né en 1980, est le père des enfants majeurs D.________, né en 2004, et E.________, née en 2007, ainsi que des enfants mineurs B.________, née en 2010, et C.________, né en 2014. La mère des enfants, soit F.________, laquelle était mariée à A.________ depuis 2001, est décédée en décembre 2023. A.2. Par courrier du 4 décembre 2024 (DO/1 ss), Me Nicolas Mattenberger a signalé, au nom d’une tierce personne, à la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : la Justice de paix) la situation de la famille susmentionnée. Il a indiqué que A.________ s’était converti à l’Islam sunnite en 2001 (soit la religion de feue F.________) puis avait intégré, en 2011, la communauté de G.________ (ci-après : la communauté), dérivant des grands courants de pensée musulmans ; cette affiliation inquiétait beaucoup feue son épouse, laquelle s’était souvent confiée à ses amis à ce sujet. Il a allégué qu’après le décès de F.________, A.________ avait la ferme intention de quitter la Suisse pour s’établir en Grande-Bretagne avec ses enfants, cela afin d’intégrer la communauté, dont les membres vivent tous ensemble dans un manoir dans les environs de Manchester, et qu’il s’y était rendu à deux reprises en 2024, accompagné notamment de B.________ et de C.________. Il a indiqué que les enfants et leur grand-mère paternelle avaient fait part de leurs craintes à ce sujet, l’éducation des enfants étant selon leurs explications assurée par l’organisation elle-même ; de plus, B.________ a également raconté qu’elle avait rencontré là-bas une jeune fille de son âge, qui lui avait indiqué que le mariage des jeunes filles au sein de la communauté était possible dès l’âge de 13 ans, et qu’elle-même était déjà mariée. Il a finalement écrit que A.________ avait initié des démarches en vue de la vente de la maison dont il était propriétaire avec feue son épouse, étant précisé que la succession n’avait pas encore été partagée et que le manifeste de la communauté prévoit que la dévolution de celle-ci se fait au profit des autres croyants, à l’exclusion des membres de la famille. A.3. Par décision de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2024 (DO/42 ss), le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants E.________, B.________ et C.________ a été retiré à A.________, avec effet immédiat, et interdiction lui a été faite de les emmener ou de les faire emmener hors de Suisse ; l’ordre a en outre été donné à la Police cantonale d’inscrire immédiatement et jusqu’à révocation de la décision le signalement préventif en faveur des enfants précités dans le Système de recherches informatisées de police de la Confédération (ci-après : RIPOL) et dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS), afin de prévenir tout risque d’enlèvement international. Plusieurs curatelles ont finalement été instituées en faveur des enfants précités, à savoir une curatelle spécifique au sens de l’art. 308 al. 2 et 3 CC, laquelle emporte limitation de l’autorité parentale du père s’agissant du choix du lieu de résidence de ses enfants et de leur scolarité, une curatelle d’administration du patrimoine au sens de l’art. 325 al. 1 et 3 CC, étant précisé que l’administration des biens des enfants a été retirée à leur père, ainsi qu’une curatelle de représentation au sens de l’art. 314abis CC. La première curatelle a été confiée à H.________, intervenante en protection de l’enfant auprès du Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : SEJ) et les deux dernières à Me Véronique Aeby. A.________ a été auditionné le 9 décembre 2024 par la Justice de paix (DO/59 ss). Il a notamment déclaré avoir démissionné de son poste de travail pour la fin de l’année et confirmé avoir mis la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 maison familiale, sise à I.________, en vente. La Justice de paix a également entendu les enfants E.________, B.________, C.________ et D.________ les 9 et 10 décembre 2024 (cf. DO/79 ss). Par courrier du 19 décembre 2024 (DO/100), la directrice de l’école primaire de I.________ a transmis à la Justice de paix un rapport concernant la situation de C.________. Par mémoire du 16 janvier 2025 de son mandataire (DO/222 ss), A.________ s’est opposé aux mesures prononcées, considérant en substance que l’Etat n’avait pas à intervenir dans son choix de rejoindre la communauté, laquelle était respectable et ne suscitait aucune polémique, et qu’il avait parfaitement tenu compte des intérêts des enfants. Le 20 janvier 2025, la Justice de paix a entendu A.________ ainsi que H.________ et Me Véronique Aeby (DO/236 ss). B. B.1. Par décision de mesures provisionnelles du 20 janvier 2025 (DO/247 ss), la Justice de paix a notamment confirmé sa décision de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2024, dont la teneur a été détaillée au consid. A.3 ci-dessus et ordonné une enquête sociale internationale en faveur des enfants B.________ et C.________ afin d’éclaircir leurs conditions de vie en Angleterre, notamment savoir si leur développement et leurs droits fondamentaux en matière d’éducation, de religion et de mouvement ne sont pas mis en danger par l’appartenance de leur père à la communauté et si le cadre de vie de cette dernière est adapté aux besoins des enfants. Il a en outre été pris acte que les curatelles instituées le 5 décembre 2024 en faveur de E.________ avaient pris fin de plein droit lors de son accès à la majorité, intervenu entre-temps. Par courrier du 30 janvier 2025 (DO/256 ss), à savoir entre la date de la décision et celle de sa notification, A.________ a produit le contrat de bail signé le 1er décembre 2024 pour un appartement au Royaume-Uni, plus précisément à J.________, à proximité de Manchester. Il était prévu que ce contrat de bail entre en vigueur le 26 décembre 2024. Par courrier du 11 février 2025 adressé à la Justice de paix (DO/270), B.________ a écrit avoir bien réfléchi et décidé de ne plus s’opposer au projet de déménagement de son père, dont elle avait compris le sérieux et la bienveillance. Elle a précisé s’être mise d’accord avec lui sur le fait que si cela ne se passait pas bien pour elle et qu’elle désirait revenir en Suisse, son père la soutiendrait dans son choix et qu’ils trouveraient des solutions de manière proactive. Toutefois, lors de son audition du 26 février 2025 par la Juge de paix, elle a précisé avoir écrit ce courrier sur insistance de son père mais qu’elle souhaitait rester en Suisse, son projet étant d’y revenir après un mois en Angleterre (DO/307). B.2. Par mémoire du 31 mars 2025, A.________ a, par l’intermédiaire de son mandataire, interjeté recours à l’encontre de la décision de mesures provisionnelles du 20 janvier 2025 auprès de la Cour de céans (106 2025 28), concluant à son annulation intégrale, à ce que, partant, aucune mesure ne soit prise, à ce qu’une équitable indemnité de partie lui soit versée et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais. B.3. Par décision du 14 juillet 2025, la Cour a partiellement admis le recours du 31 mars 2025. Elle a limité le retrait du droit du père à déterminer le lieu de résidence de ses enfants mineurs à un déménagement hors de Suisse, et a supprimé la mise en place d’une enquête sociale internationale. En revanche, elle a ordonné la mise en œuvre d’une enquête sociale par le SEJ afin d’évaluer les capacités éducatives de A.________. En bref, elle a considéré que le père, seul titulaire de l’autorité parentale, était sur le principe libre de choisir l’éducation qu’il souhaitait pour ses enfants (cf. art. 302 al. 1 CC), en particulier de déplacer son domicile et celui de ceux-ci au sein de la communauté en question. Cette dernière est reconnue
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 en Angleterre et aucun élément sérieux (allant au-delà d’ouï-dire) n’indique qu’elle mettrait en soi en danger le bien des enfants – seul motif permettant le retrait du droit de déterminer le droit de résidence (cf. art. 310 al. 1 CC) –, ce d’autant plus que les enfants ne disposent pas encore de la liberté religieuse, laquelle est acquise à partir de l’âge de 16 ans révolus (cf. art. 303 al. 3 CC). L’aspect religieux du projet de vie du père ne justifiait pas les mesures prononcées par la Justice de paix et, dans ces conditions, il était exclu de prononcer une enquête sociale internationale visant à vérifier si l’organisation de la vie de la communauté est conforme aux intérêts des enfants, ce qui empiéterait d’ailleurs sur les prérogatives souveraines du Royaume-Uni. La Cour a retenu cela étant que le projet de déménagement n’avait pas été suffisamment préparé par le père, qu’il était en l’état hâtif et qu’il risquait d’impacter négativement sur le bien des enfants, en particulier sur leur éducation et leur processus de deuil, ce que le père ne semblait pas prendre suffisamment en compte, déterminé qu’il était à vouloir partir. Dans de telles circonstances, la Cour s’est interrogée sérieusement sur les capacités éducatives du père, lesquelles devaient être investiguées plus amplement (DO/533). C. C.1. Le SEJ, par K.________, intervenante en protection de l’enfant, et L.________, cheffe de secteur, a déposé son rapport d’enquête sociale le 23 décembre 2025 (DO/806), proposant de ne pas autoriser le départ de B.________ et C.________ en Angleterre, afin qu’ils puissent rester auprès de leur réseau familial et social en Suisse. Le SEJ a fait le constat que A.________ dispose des capacités éducatives dans la configuration actuelle, à savoir pour prendre en charge ses enfants adéquatement dans leur quotidien en Suisse ; toutefois, vis-à-vis de son projet de départ, il ne parvient pas à mettre l’intérêt de ses enfants en priorité et il dispose ainsi, dans ce contexte-là, de capacités éducatives limitées. Le SEJ s’est en particulier penché sur les informations disponibles sur la communauté, après s’être renseigné notamment auprès du Centre intercantonal d’information des croyances (CIC) à Genève. Il a qualifié cette communauté d’opaque. Y est prôné l’abandon par les membres de leur famille et de leurs amis physiques. Des violences sexuelles ont été relatées, sous le couvert de rites spirituels ou de mariages forcés, de même que des éléments en lien avec des dons exorbitants. Des inquiétudes ont également été formulées s’agissant de l’éducation des enfants, référence étant faite à une vidéo postée online où le Qaim, soit Abdullah Hashem, fondateur divinisé de la communauté, soutient qu’elle doit être protégée de l’influence extérieure, notamment s’agissant de l’éducation sexuelle. Le fait que A.________ n’entende pas vivre au sein même de la communauté ne change rien au fait qu’il travaillera pour celle-ci et en sera extrêmement proche. Le SEJ a également relevé que B.________ ne veut pas partir en Angleterre ; elle a également indiqué craindre de devoir changer de religion compte tenu des nouvelles convictions de son père (elle pratique l’Islam sunnite). S’agissant de A.________, le SEJ a mis en avant ses bonnes compétences éducatives ; toutefois, son projet de départ est pour lui une évidence et il considère peu la possibilité que ses enfants en souffrent. Il entretient des liens tendus envers les personnes qui sont en désaccord avec son choix de vie. Il a versé une somme importante à la communauté, le Qaim attendant des dons des membres. Le SEJ a par ailleurs mis en doute la transparence du père, qui avait tenté de faire établir des passeports français pour ses enfants sans en informer les autorités.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 C.2. A.________ s’est déterminé sur ce rapport le 6 février 2026 (DO/1123). Il a contesté les conclusions de l’enquête sociale et a demandé d’être immédiatement rétabli dans l’ensemble de ses droits parentaux. Le même jour, Me Véronique Aeby a indiqué à la Justice de paix qu’elle soutenait tant l’appréciation faite par le SEJ que ses recommandations (DO/1130). La Justice de paix a siégé le 9 février 2026. Elle a entendu A.________, K.________, M.________ (curatrice) et Me Véronique Aeby (DO/1143). A.________ a adressé une détermination complémentaire le 23 février 2026 (DO/1174). C.3. Par décision du 9 février 2026, envoyée le 10 avril 2026, la Justice de paix a décidé ce qui suit : « I. La décision de mesures provisionnelles du 20 janvier 2025 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse est partiellement confirmée. II. Partant, le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants B.________ et C.________ hors de Suisse est retiré à A.________. Ill. Interdiction est faite à A.________, ou à un tiers, d'emmener, ou de faire emmener hors de Suisse les enfants B.________ et C.________, nés respectivement en 2020 et en 2014, jusqu'à révocation. IV. Toute violation de cette décision est punissable d'une amende pouvant atteindre CHF 10'000.pour insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'article 292 du Code pénal suisse. Elle peut en outre être considérée comme un déplacement illicite au sens de la convention de la Haye. V. Ordre est donné à la Police cantonale, en application de l'art. 15 al. 1 lit. i LSIP, en relation avec l'art. 3 lit. f O-RIPOL, et de l'art. 16 al. 2 lit. d LSIP, en relation avec l'art. 6 lit. a N-SIS et sur le bureau SIRENE, d'inscrire immédiatement et jusqu'à révocation de la décision, le signalement préventif en faveur des enfants B.________ et C.________ dans le Système de recherches informatisées de police de la Confédération et dans le Système d'information Schengen, afin de prévenir tout risque d'enlèvement international. VI. En cas d'enlèvement international, les enfants B.________ et C.________ devront être ramenés, aussitôt que retrouvés, à leur lieu de résidence et la présente Autorité devra en être immédiatement informée. VII. Une curatelle spécifique est instituée en faveur des enfants B.________ et C.________, avec pour tâche de représenter les enfants et prendre les décisions nécessaires concernant leur scolarité. Partant, l'autorité parentale de A.________ sur ses enfants B.________ et C.________ est limitée en conséquence. VIII. M.________, intervenante en protection de l'enfant auprès du Service de l'enfance et de la jeunesse, à Fribourg, est désignée à la fonction de curatrice spécifique des enfants B.________ et C.________, selon le point VII du présent dispositif.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 IX. La curatelle spécifique avec pour tâche de représenter B.________ et C.________ concernant leur lieu de résidence, instituée par décision de mesures superprovisionnelles du 5 décembre 2024, est levée avec effet immédiat. X. L'administration des biens des enfants B.________ et C.________ est retirée à leur père, A.________. XI. Une curatelle d'administration des biens de l'enfant est instituée en faveur des enfants B.________ et C.________. XII. Me Véronique Aeby, avocate à Bulle, est désignée à la fonction de curatrice d'administration des biens de l'enfant, à charge pour elle : a. d'administrer avec toute la diligence requise les biens et éventuels revenus des biens des enfants ; b. de requérir une adaptation de la mesure en cas de modification des circonstances ; c. de déposer un rapport d'activité en bonne et due forme, accompagné des comptes arrêtés au 31 décembre de chaque année, dans les deux mois suivant la clôture de l'exercice. XIII. Une curatelle de représentation dans la procédure est instituée en faveur des enfants B.________ et C.________. XIV. Me Véronique Aeby, avocate à Bulle, est désignée à la fonction de curatrice de représentation dans la procédure des enfants B.________ et C.________, à charge pour elle de représenter et défendre les intérêts des enfants B.________ et C.________ dans le cadre de la procédure ouverte par devant la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, y compris en déposant les recours nécessaires. XV. Le tarif horaire de l'intervention de Me Véronique Aeby est fixé à CHF 250.-. II sera statué ultérieurement sur sa rémunération. XVI. Un éventuel recours contre la présente décision serait démuni de l'effet suspensif. XVII. Les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF1'259.20 (émoluments : CHF 1'240.- ; débours : CHF 19.20), sont mis à la charge de A.________. » D. A.________ a déposé un recours le 18 mai 2026. Il a conclu, en substance, à être rétabli complètement et immédiatement dans ses droits parentaux, toutes les mesures instaurées par la Justice de paix étant annulées. Il s’est en particulier prévalu du souhait de B.________ et C.________ de déménager au Royaume-Uni avec lui, souhait communiqué à Me Véronique Aeby lors d’un entretien le 7 mai 2026. Il a exposé toutes les mesures qu’il avait prises pour préparer au mieux le séjour de sa famille en Angleterre, en particulier sur le plan scolaire. La Justice de paix a produit son dossier le 28 mai 2026. Elle a conclu au rejet du recours. Le recourant a déposé une écriture le 4 juin 2026. Par décision du 5 juin 2026, le Juge délégué a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Me Véronique Aeby s’est déterminée sur le recours le 25 juin 2026. Elle s’en est remise à justice sur celui-ci et a confirmé que les enfants avaient effectivement approuvé le départ pour l’Angleterre. Le 26 juin 2026, elle a produit sa liste de frais.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 A.________ a déposé une ultime détermination le 30 juin 2026. en droit 1. Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie aux procédures relatives aux enfants devant les autorités de protection (art. 314 CC), de sorte que la procédure de recours est régie par les art. 450 à 450e CC. Les décisions de la Justice de paix peuvent dès lors faire l’objet d’un recours auprès de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après : la Cour ; art. 450 al. 1 CC, art. 8 de la loi du 15 juin 2012 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte [LPEA], art. 14 al. 1 let. c du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC]). Déposé dans le délai légal de trente jours par le père qui a manifestement qualité pour recourir, le recours du 18 mai 2026, dûment motivé, est recevable (art. 450 al. 3 et 445 al. 3 CC). La Cour, qui dispose d’un plein pouvoir de cognition (art. 450a al. 1 CC), statue sans débats (art. 450f CC et 316 al. 1 CPC). 2. 2.1. Si le départ de B.________ et C.________ au Royaume-Uni devait être avalisé, il impliquerait un changement simultané de la compétence pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de B.________ et C.________, le Royaume-Uni étant partie à la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) (not. arrêt TF 5A_111/2026 du 4 mars 2026 consid. 2). Les mesures de protection ordonnées le 9 février 2026 prendraient alors fin, étant précisé qu’elles n’ont été mises sur pied que dans l’optique où le père voudrait emmener ses enfants en Angleterre. Il faut noter pour être complet sur ce point que la succession de feu F.________ a été partagée et les parts de B.________ et C.________ versées sur des comptes bloqués jusqu’à leur majorité (recours p. 38). Aussi, il convient en premier lieu d'examiner si la Justice de paix était en droit d'interdire à A.________ de concrétiser son projet de s'établir à J.________, au Royaume-Uni, avec B.________ et C.________. 2.2. A.________ sollicite que le rapport du SEJ du 23 décembre 2025 soit écarté du dossier, de même que le rapport du Centre d’Information et d’avis sur les organisations sectaires nuisibles (CIAOSN) joint au rapport d’enquête sociale (DO/795) (recours p. 2 et 41ss). Il estime que le SEJ a outrepassé le cadre du mandat défini par la Cour de céans dans son arrêt du 14 juillet 2025 (examen des capacités éducatives du père) en se renseignant sur la communauté par des recherches qui n’ont par ailleurs pas la moindre force probante et dénotent un préjugé inadmissible. Le recourant se méprend. Dans son arrêt précédent, la Cour avait effectivement décidé qu’il n’incombait pas à la Justice de paix d’ordonner une enquête sociale internationale en Angleterre. Cela n’empêchait toutefois pas la Justice de paix de rechercher tous les éléments qu’elle estimait utiles à la résolution du cas (art. 296 CPC). Autre est la question de savoir quelle est la portée desdits renseignements. Le grief est infondé.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 2.3. Le parent titulaire de l’autorité parentale détermine les soins à donner à l’enfant, dirige son éducation en vue de son bien et prend les décisions nécessaires, sous réserve de sa propre capacité (art. 301 al. 1 CC). L’enfant doit obéissance à ses père et mère, qui lui accordent la liberté d’organiser sa vie selon son degré de maturité et tiennent compte autant que possible de son avis pour les affaires importantes (art. 301 al. 3 CC). Les parents sont tenus d’élever l’enfant selon leurs facultés et leurs moyens et ont le devoir de favoriser et de protéger son développement corporel, intellectuel et moral. En particulier, ils sont tenus de l’élever sans recourir à la violence, notamment sans châtiments corporels ni autres traitements dégradants. Ils doivent donner à l’enfant, en particulier à celui qui est atteint de déficiences physiques ou mentales, une formation générale et professionnelle appropriée, correspondant autant que possible à ses goûts et à ses aptitudes. À cet effet, ils doivent collaborer de façon appropriée avec l’école et, lorsque les circonstances l’exigent, avec les institutions publiques et d’utilité publique de protection de la jeunesse (art. 302 al. 1, 2 et 3 CC). Les père et mère disposent de l’éducation religieuse de l’enfant. L’enfant âgé de 16 ans révolus a le droit de choisir lui-même sa confession (art. 303 al. 1 et 3 CC). Enfin, l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). La compétence décisionnelle des parents s’applique notamment vis-à-vis de l’Etat. Quant à savoir ce qui correspond au bien de l’enfant et au respect de sa personnalité, les parents ont dans chaque cas individuel et concret un « monopole de concrétisation », lequel a pour limite la mise en danger du bien de l’enfant. Ce n’est que lorsque cette limite est outrepassée que l’Etat peut et doit intervenir par les biais de mesures de protection des enfants (art. 307 ss CC) (CR CC I-COTTIER, 2ème éd. 2024, art. 301 n. 3 et les références citées), en particulier par l’art. 310 al. 1 CC, dont la teneur est la suivante : « Lorsqu’elle ne peut éviter autrement que le développement de l’enfant ne soit compromis, l’autorité de protection de l’enfant retire l’enfant aux père et mère ou au tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. » Une menace sérieuse de mise en danger du développement corporel, intellectuel et/ou moral suffit et la cause est sans importance. Il faut toutefois des carences graves, telles une maltraitance physique et/ou psychologique, ou l’inaptitude ou la négligence grave dans l’éducation et la prise en charge (CR CC I-MEIER, art. 310 n. 17 et les références citées). Toutes les mesures de protection de l'enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d'atteindre le but visé. Parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l'enfant doit être pris en considération (arrêt TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1). L'autorité de protection de l'enfant ne dispose ainsi pas d'un pouvoir discrétionnaire lui permettant de se substituer aux parents pour définir l'intérêt de l'enfant sur la base de considérations générales ou de valeurs institutionnelles propres. La jurisprudence, abondante sur la question du départ à l’étranger d’un enfant mineur, concerne des cas où ce départ intervient contre l’avis de l’un des parents également titulaire de l’autorité parentale (art. 301a al. 2 CC ; par exemple arrêt TF 5A_907/2025 du 15 janvier 2026). En l’occurrence, la situation est différente car on entend interdire à un père veuf, et donc seul titulaire de l’autorité parentale (art. 297 al. 1 CC), de décider de l’endroit où ses enfants doivent vivre à ses côtés. 2.4. La Justice de paix a justifié sa mesure comme suit (décision p. 14s) : le père a perdu de vue que les intérêts objectifs de B.________ et C.________ ne sont pas en adéquation avec son projet de partir en Angleterre pour se rapprocher de la communauté, autour de laquelle est rattaché l’ensemble de son projet. En particulier, A.________ semble parfaitement hermétique à l'idée que ses enfants ne souhaitent pas quitter leur lieu de vie actuel, où ils ont vécu toute leur enfance, où ils se sont formé un réseau d'amis et de proches, où ils envisagent leur avenir personnel et professionnel. Le déménagement n’est pas bénéfique pour les enfants. Les enfants seront, inévitablement, confrontés de près ou de loin, à la communauté, contre laquelle des accusations sérieuses sont proférées (accusations de viols, de pratiques sexuelles abusives dissimulées sous
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 couvert de rites spirituels, ainsi que de mariages arrangés ; volonté de contrôler les enfants en favorisant une éducation à domicile ; exigences financières disproportionnées). Dans ces circonstances, il existe un risque concret que l'intégrité physique, psychique et sexuelle des enfants ne soit pas pleinement garantie, de sorte qu'il n'apparaît pas souhaitable qu'ils soient intégrés dans un tel environnement. Il convient dès lors d’interdire le père de déplacer à l’étranger le domicile de ses enfants mineurs. 2.5. Ces considérants ne convainquent pas la Cour. 2.5.1. Il faut d’emblée relever l’extrême rigueur des mesures instaurées, qui reviennent à déposséder le père de la quasi-totalité de ses droits envers ses deux cadets. Outre l’interdiction d’aller s’établir en Angleterre avec B.________ et C.________, toutes ses sorties du territoire suisse avec ses enfants sont désormais scrutées et soumises à autorisation. S’il devait passer outre, il se verrait infliger une amende pouvant aller jusqu’à CHF 10'000.- et se trouverait en situation d’être le ravisseur de ses propres enfants, sur lesquels il a pourtant l’autorité parentale exclusive. Il perd le pouvoir de décision s’agissant de leur scolarité, et ne peut plus administrer leurs biens. Même si la Justice de paix ne le dit pas expressément, le but de la décision querellée, par les conséquences extraordinaires qu’elle fait peser sur les liens entre A.________ et B.________ et C.________, vise manifestement à décourager le père à déménager en Angleterre tant que ses enfants sont mineurs. Preuve en est que la Justice de paix a fait usage de l’art. 310 al. 1 CC, qui prévoit le placement des enfants en cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des parents, sans pour autant aborder la question de savoir où B.________ et C.________ vivront si leur père décide de partir sans eux. Il semble dès lors que la Justice de paix ait en définitive refusé d’envisager cette hypothèse dans l’espoir que le père « entende raison ». Au demeurant, il ne peut être retenu comme manifeste qu’il est préférable pour les enfants, déjà privés de leur mère, d’être séparés de leur père et d’être placés en Suisse plutôt que de suivre celui-ci à J.________. 2.5.2. Le rapport du SEJ et la décision querellée brossent un portrait singulier de A.________. Il est décrit comme étant parfaitement adéquat dans la prise en charge de ses enfants en Suisse, tant au niveau scolaire, médical ou personnel (décision p. 13). Mais s’il devait partir en Angleterre et vivre près de la communauté, son investissement et sa mobilisation pour ses enfants (rapport du SEJ p. 7 DO 800) pourraient céder la place à une sorte d’aveuglement en tolérant que B.________ et C.________ soient concrètement mis en danger, respectivement que leur bien-être passe au second plan. 2.5.3. On relèvera que, selon ce qu’a rapporté Me Véronique Aeby, avocate expérimentée notamment dans le domaine du droit de la famille, B.________ et C.________ sont désormais d’accord avec le projet de leur père. Ils l’ont indiqué lors d’un entretien le 7 mai 2026. B.________ l’a également fait savoir à M.________. Si tant est que la volonté des enfants pouvait justifier leur interdiction de départ, tel n’est plus le cas aujourd’hui. La Cour n’a au demeurant pas de motif pour retenir que les propos des enfants ne correspondraient pas à leur souhait. 2.5.4. Dans son arrêt du 14 juillet 2025, la Cour avait fait part de ses craintes liées au fait que le projet de déménagement n’avait pas été suffisamment préparé par le père, qu’il était donc en l’état hâtif et qu’il risquerait d’impacter négativement sur le bien des enfants, en particulier sur leur éducation et leur processus de deuil, que le père ne semblait pas prendre suffisamment en compte, déterminé qu’il était à vouloir partir (arrêt précité consid. 3.4). Ces craintes ne sont plus d’actualité : A.________ explique qu’il a signé un contrat de bail d'une maison privée, située à une adresse
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 résidentielle classique à J.________, dans un quartier anglais ordinaire, au milieu de citoyens britanniques que lui-même et les enfants apprendront à connaître. Ses enfants ont participé à la recherche de ce logement familial (recours p. 29). Il expose que sa sécurité financière et celle de ses enfants est assurée : il va gagner £ 39'000.- par an, bénéficie d’une rente de veuf et des rentes d’orphelins, d’avoirs du 2ème pilier et du produit de la vente de sa maison (ibidem p. 30). Ses enfants sont inscrits dans des écoles anglaises, soit une école publique locale pour B.________ (N.________ School) et un enseignement privé pour C.________ (O.________ Independent School). Les changements d’école ne provoquent pas une rupture avec le parcours scolaire suisse. Le recourant affirme qu’il aura la disponibilité nécessaire pour prendre en charge ses enfants (ibidem p. 22). Il ne peut être retenu ainsi que les enfants risquent d’être gravement négligés dans leur éducation et leur prise en charge. 2.5.5. L'on saisit évidemment que la problématique essentielle réside dans le fait que le père entend vivre à proximité de la communauté, perspective qui inquiète tant le SEJ que la Justice de paix. Ces inquiétudes ne relèvent pas d'une crainte purement spéculative. La communauté fait effectivement l’objet d’accusations graves et il ressort des renseignements glanés sur internet qu’une enquête pénale majeure vise plusieurs membres de ce mouvement pour des faits comprenant notamment des infractions sexuelles et des mariages forcés. Le quotidien « The Guardian » du 29 avril 2026 rapporte ainsi qu'une opération mobilisant environ 500 policiers a été menée au siège du mouvement à P.________ au printemps 2026. Les accusations sont fermement contestées par les intéressés (www.theguardian.com/uk). Cela étant, il ne ressort nullement des renseignements fournis notamment par le CIC que la communauté enseigne officiellement des pratiques illicites concernant les enfants, ni que des accusations ont été judiciairement établies. Mais surtout, et cela est décisif, B.________ et C.________ se rendront avec leur père au Royaume- Uni, État de droit qui a ratifié plusieurs instruments internationaux garantissant la protection des enfants, notamment la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE), la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH). Suivre le raisonnement de la Justice de paix reviendrait à présumer, sans le moindre élément concret, que les autorités britanniques compétentes seraient incapables ou refuseraient d'assurer la protection des enfants relevant de leur juridiction. Une telle prémisse ne repose sur aucun fondement objectif et ne saurait être retenue. La Cour n'a, pour sa part, aucune raison de considérer que les autorités britanniques manqueraient aux obligations qui leur incombent ou s'abstiendraient de prendre toutes les mesures nécessaires si B.________ et C.________ devaient se trouver en danger. L'enquête précitée ainsi que l'importante opération policière menée au printemps 2026 démontrent d'ailleurs que les autorités britanniques suivent cette problématique avec toute l'attention requise. Enfin, les enfants ne vivront nullement isolés : B.________ fréquentera notamment l'école publique, de sorte que d'éventuelles difficultés ne passeraient pas inaperçues. Cet élément, propre à relativiser les craintes exprimées, n'a manifestement pas été suffisamment pris en considération par la Justice de paix. 2.5.6. La décision de A.________ peut ne pas recueillir l'adhésion et susciter des inquiétudes. On peut estimer qu’il serait préférable pour les enfants qu’ils demeurent en Suisse ; mais cette décision appartient au père, seul titulaire de l’autorité parentale, non à l’Etat. La Justice de paix ne saurait se substituer au père pour déterminer ce qui serait le mieux pour B.________ et C.________. En sa
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 qualité de titulaire de l'autorité parentale exclusive, A.________ est habilité à fixer le lieu de résidence de ses enfants, y compris à l'étranger, pour autant que ce choix ne compromette pas gravement leurs intérêts. Or, une interdiction de départ fondée sur de simples appréhensions liées à une communauté religieuse, en l'absence d'indices concrets de carences éducatives ou de danger avéré pour l'intégrité physique ou psychique de B.________ et C.________, ne satisfait pas aux exigences du principe de proportionnalité et excède le cadre d'application de l'art. 310 CC. 2.6. Il s’ensuit que le recours doit être admis dans le sens que la décision du 9 février 2026 est réformée, les mesures de protection instituées par mesures provisionnelles et confirmées le 9 février 2026 en faveur de B.________ et C.________ étant levées et A.________ étant immédiatement réintégré dans l’ensemble de ses droits de père. Ainsi, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et C.________ hors de Suisse est annulé, de même que l’interdiction de les emmener hors du territoire suisse. Les inscriptions au Système de recherches informatisées de police de la Confédération et dans le Système d'information Schengen sont supprimées. Les curatelles instaurées dans les domaines de la scolarité et de l’administration des biens sont révoquées. Seule demeure en l’état la curatelle de représentation des enfants en justice confiée à Me Véronique Aeby jusqu’à ce que la présente décision soit définitive et exécutoire, afin de clarifier l’existence de son mandat dans l’hypothèse où elle déciderait de saisir le Tribunal fédéral. Les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de l’Etat. Il est pris acte que la Justice de paix les a arrêtés en l’état à CHF 1'259.20 (émolument : CHF 1'240.- ; débours : CHF 19.20), la rémunération de Me Véronique Aeby étant fixée ultérieurement. Pour la procédure de première instance, il n’est pas alloué de dépens, l’Etat ne pouvant être condamné à les prendre en charge (art. 6 al. 3 LPEA ; not. arrêt TC 106 2021 75 du 13 janvier 2022 consid. 3.1). 3. Pour la procédure de recours, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Ils comprennent un émolument de CHF 500.- et les frais de représentation de l’enfant (art. 95 al. 2 let. e CPC par analogie). Me Véronique Aeby a produit le 26 juin 2026 une liste de frais de CHF 1'345.- (honoraires : CHF 1'233.35 ; débours : CHF 10.80 ; TVA : CHF 100.85) qui ne suscite aucune contestation. Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 1'845.-. Pour les mêmes motifs que pour la procédure de première instance, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision du 9 février 2026 est réformée et prend la teneur suivante : 1. Les mesures de protection instaurées en faveur de B.________ et C.________ sont levées et A.________ est immédiatement réintégré dans l’ensemble de ses droits de père. 2. En conséquence, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.________ et C.________ hors de Suisse, de même que l’interdiction de les emmener hors du territoire suisse, sont annulés. Les inscriptions au Système de recherches informatisées de police de la Confédération et au Système d'information Schengen sont supprimées. Les curatelles instaurées dans les domaines de la scolarité et de l’administration des biens sont révoquées. La curatelle de représentation des enfants en justice confiée à Me Véronique Aeby est maintenue jusqu’à ce que le présent arrêt soit définitif et exécutoire. 3. Les frais de procédure par CHF 1'259.20 (émolument : CHF 1'240.- ; débours : CHF 19.20), sont mis à la charge de l’Etat. Il est pris acte que la rémunération de Me Véronique Aeby pour la procédure de première instance, également à charge de l’Etat, sera fixée ultérieurement par la Justice de paix. Il n’est pas alloué de dépens pour la procédure de première instance. II. Pour la procédure de recours, la rémunération de Me Véronique Aeby en sa qualité de curatrice de représentation de B.________ et C.________ est fixée à CHF 1'345.-, TVA par CHF 100.85 comprise. III. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 1'845.- (émolument : CHF 500.- ; frais de représentation des enfants : CHF 1'345.-), sont mis à la charge de l’Etat. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2026/jde La Présidente La Greffière